Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
349

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 25/00207

Cour d'appel

à la suite de la perte du marché. Il a demandé une régularisation de sa situation à la SAS [1] ([Localité 5] 95). La SAS [1] ([Localité 5] 95) a contesté l'existence de cette relation de travail n'ayant selon elle aucun salarié sur [Localité 3]. M. [G] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 12 août 2024 aux fins de requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, constater l'existence d'un travail dissimulé , qu'il a été licencié verbalement et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents. Par jugement du 4 février 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a : Jugé que la relation de travail entre M. [G] [Z] et la SAS [1] n'est pas établie Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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351

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/01227

Cour d'appel

L'Unédic avance que la volonté du salarié de démissionner est claire et non équivoque aux motifs que : le salarié a démissionné de ses fonctions par un courrier du 26 mars 2019, à effet au 29 mars 2019, sans qu'il n'évoque de manquement de la société dans celle-ci ; il n'a pas contesté le solde de tout compte qui lui a été remis et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission plus de 7 mois après celle-ci. *** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque la volonté de démissionner n'a pas été claire et non équivoque, la démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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352

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/03880

Cour d'appel

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026 et fixée à l'audience du 10 mars 2026. MOTIFS La salariée fait état de nombreux manquements de la part de l'employeur, tant dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2020 que du contrat d'apprentissage du 1er septembre 2021, certains d'entre eux étant spécifiques à chacun de ces contrats, d'autres étant communs'; ce, d'autant qu'elle sollicite la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée. I- S'agissant des manquements spécifiques au contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2020.

Condamnation : 6 855 €Licenciement+20
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353

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04030

Cour d'appel

grief pour la société [3], que l'instance RG 19/00445 et l'instance RG 19/00338 fassent l'objet d'une jonction et que le contrat de travail conclu avec la société [3] soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société [3] soit condamnée à lui payer l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les indemnités de rupture, au titre des heures pour recherche d'emploi, de l'exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et son accessoire, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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354

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04032

Cour d'appel

Après avoir analysé précisément les bulletins de salaire de décembre 2019 et de mars et avril 2020, le premier juge a, à raison, constaté qu'aucun jour de congés payés n'avait été retiré au salarié pendant sa période de mise à pied - du 2 mars au 16 avril 2020 ' et que par conséquent il s'agissait bien d'une mise à pied à titre conservatoire et non d'une mise à pied disciplinaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire. A titre subsidiaire, le salarié estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, tandis que l'employeur soutient que le licenciement est justifié.

Condamnation : 700 €Licenciement+13
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355

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04086

Cour d'appel

du premier contrat, d'agent d'entretien s'agissant du deuxième contrat, puis en qualité d'ouvrier paysagiste s'agissant des contrats suivants. Par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2017 et qu'une indemnité de requalification lui était due, que des rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles lui étaient dus pour les années 2019 à 2021, que le non-respect au droit au repos lui avait causé un préjudice, que la rupture était abusive et que des indemnités de rupture lui étaient dues, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Condamnation : 6 316 €Licenciement+11
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356

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04115

Cour d'appel

son contrat de travail et que, de ce fait, celle-ci était nulle et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquant le versement d'indemnités de rupture, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a ainsi statué': «'Déboute M. [P] de sa demande de requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail ; Déboute M. [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Constate que ces demandes sont postérieures à sa demande de rupture conventionnelle signée de sa main ; Déboute M. [P] de sa demande de rupture conventionnelle au vu des pièces n° 3 et n°22 ; Déboute M.

Condamnation : 602 €Licenciement+15
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357

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02317

Cour d'appel

à sa réclamation notamment sur des bulletins de paie manquants et des erreurs et a conclu « c'est juste qu'actuellement je suis très occupé je finis mes chantiers et je ferme la société du coup ça va trainer je fais ce que je peux je suis seul sois patient ». Par requête du 27 septembre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) a : . requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, . condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 16 180 €Licenciement+12
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358

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00431

Cour d'appel

[B] un taux d'incapacité de 5%. Le 30 juin 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner à ce titre la société [1] à payer : - 1 821,84 € au titre de l'indemnité de requalification - 10 000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 821,00 € au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière - 3 643,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 364,36 € au titre des congés payés y afférents - 728,73 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 254,60 € au titre des heures supplémentaires et 25,46 € au titre des congés payés y…

Condamnation : 17 065 €Licenciement+21
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359

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00460

Cour d'appel

du contrat de travail, dommages et intérêts au titre du non-respect de l'engagement de mise à disposition d'un véhicule de fonction, au titre du préavis, incidence sur congés payés afférents, indemnité de licenciement, article 700 du code de procédure civile) et a partagé les dépens par moitié alors que M. [F] est fondé en ses demandes de contestation et de requalification de la rupture, en ses demandes indemnitaires et salariales et accessoires. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 22 décembre 2022 en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la Société [1] au paiement des dommages-intérêts à raison de la nullité de la clause de non-concurrence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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