Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 25/02929

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency Rg : 20/00442 · 11 août 2021
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois
Montant net identifié
4 384,57 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 novembre 2009, M. [V] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 12 novembre 2009.
  • Procédure: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 août 2021.
  • Solution: Constate du bulletin de salaire valant solde de tout compte du mois d'août 2020, que trois jours d'indemnité sur les congés d'ancienneté figurent pour un montant de 582,55 €.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [V]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency Rg : 20/00442
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V], intimé et appelant à titre incident,
  5. Conclusions de l'appelant le RPVA le 14 avril 2026
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

291 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2026

N° RG 25/02929 -

N° Portalis DBV3-V-B7J-XOLA

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[H] [C] [V]

Organisme FRANCE TRAVAIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency RG : 20/00442

Copies certifiées conformes à :

S.A.S. [1]

Monsieur [H] [C] [V]

Copies exécutoires

délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (n°780 F-D) du 3 septembre 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2023.

S.A.S. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

assistée de Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477;

Me Olivier ANGOTTI de la SCP FTMS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

****************

DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [H] [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

assisté de Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617;

Me Alissar ABI FARAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747

Organisme FRANCE TRAVAIL

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2026, Madame Laurence SINQUIN, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCEDURE

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.

Elle a pour activité l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 novembre 2009, M. [V] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 12 novembre 2009.

Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait toujours les fonctions d'ingénieur consultant et percevait un salaire moyen brut de 4 387,67 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

M. [V] a exercé les fonctions de délégué du personnel de 2015 à 2018.

Par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2018 publié le 6 avril 2018, M. [V] a reçu mandat pour exercer les fonctions de défenseur syndical de l'Union Départementale CFE-CGC du Val d'Oise.

Le mandat a pris fin le 31 juillet 2020.

Selon un arrêté publié au recueil des actes administratifs en date du 3 août 2020, M. [V] a reçu un nouveau mandat et a été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux pour la période courant jusqu'en 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci, en ces termes :

« Après une période de réflexion que je me suis accordée dans la continuité de nos échanges, je vous sollicitait encore pour le relèvement de mon niveau hiérarchique conventionnel, outre une augmentation substantielle de mon salaire, en vue d'une prochaine mission à réaliser, je suis dans l'obligation de constater que vous ne faites pas droit à l'intégralité de ses demandes, sans que je puisse en avoir une seule explication de plausible.

Je vous rappelle que depuis que j'ai intégré votre société après l'acquisition de mon ancien employeur, je n'ai eu aucune augmentation de salaire crédible, comme aucun relèvement de mon niveau hiérarchique, alors que ne pouvait pas ignorer autant mes responsabilités et mes pratiques professionnelles dont vous ne pouvez méconnaître le sérieux et l'exigence.

Ceci également pour cet ensemble et dans le cadre des missions que j'ai eues à mener dans le passé. Vos promesses de régularisation et de rattrapage après missions sont toujours restés vaines et n'ont jamais eu une seule matérialisation.

Mes fonctions en tant qu'ancien représentant du personnel élu et mes activités syndicales ne sont pas étrangères non plus, et de toute évidence à vos pratiques.

De cet ensemble comme de sa périphérie, je notifie par la présente ma prise d'acte de rupture du contrat de travail nous liant, et je vous remercie de bien vouloir me transmettre mon solde de tout compte en précisant d'une part m'opposer au prélèvement du coût de l'envoi postal si nécessaire (...)».

Par requête introductive reçue au greffe en date du 9 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 11 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] en un licenciement nul ;

- Requalifié la classification conventionnelle professionnelle de M. [V] au coefficient 170 position 3.1;

- Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] les sommes de :

' 52 652,04 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

' 157 956,12 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

' 16 088,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 13 163,01 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

' 1 316,30 euros au titre des congés payés afférents ;

' 3 310,40 euros au titre des majorations légales des heures supplémentaires ;

' 331,04 euros au titre des congés payés afférents ;

' 4 722,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

' 701,32 euros au titre des congés conventionnels d'ancienneté ;

' 1 316,30 euros au titre de l'indemnité des RTT ;

' 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées portant l'indication de la qualification au niveau 3.1. de la convention collective ;

- Frappé son jugement des dispositions de l'exécution provisoire fondée sur l'article R1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des rémunérations des trois derniers mois de M. [V] à la somme de 4 387,67 euros ;

- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société [1] aux entiers dépens et qu'en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier seront à sa seule charge y incluant ceux de la signification de la présente instance, ainsi que les débours avec les éventuels honoraires.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 22 septembre 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 22 mars 2023, la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé le jugement en ce qu'il a :

- requalifié la classification conventionnelle de M. [V] au coefficient 170, position 3.1 ;

- condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

' 16 088,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 13 163,01 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

' 1 316,3 euros au titre des congés payés afférents ;

' 3 310,4 euros au titre des majorations légales des heures supplémentaires ;

' 331,04 euros au titre des congés payés afférents ;

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative conformes à la décision,

- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- condamné la société [1] aux dépens et dit qu'en cas d'exécution forcée les frais d'huissier seront à sa charge, y incluant ceux de la signification de la première instance, ainsi que les débours avec les éventuels horaires ;

L'a infirmé pour le surplus ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

' 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 450,5 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

' 194,18 euros au titre des congés conventionnels d'ancienneté ;

- Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur ;

- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité des RTT ;

- Ordonné le remboursement par la société [1] à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [H] [C] [V] dans la limite de six mois d'indemnités ;

- Condamné la société [1] aux dépens d'appel ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] s'est pourvue en cassation.

Par arrêt rendu le 3 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [V] les sommes de 16 088,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 163,01 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 316,3 euros au titre des congés payés afférents, 3 310,4 euros au titre des majorations légales des heures supplémentaires 331,04 euros au titre des congés payés afférents, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité de RTT, limite la condamnation de la société [1] au titre des congés conventionnels d'ancienneté à la somme de 194,18 euros, ordonne le remboursement par la société [1] à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration de saisine reçue au greffe le 30 septembre 2025, la société [1] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, en exécution de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation, le 3 septembre 2025.

La société [1] a mis en cause l'organisme [3] et lui a signifié ses conclusions le 16 avril 2026.

L'organisme [3] ne s'est pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la Société [1] dans sa saisine de la Cour de renvoi,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 11 août 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montmorency dans les limites de la cassation intervenue et en ce qu'il a :

o Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] en un licenciement nul ;

o Requalifié la classification conventionnelle professionnelle de M. [V] au coefficient 170 position 3.1;

o Condamné la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] les sommes de :

' 52 652,04 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

' 157 956,12 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

' 16 088,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 13 163,01 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

' 1 316,30 euros au titre des congés payés afférents ;

' 3 310,40 euros au titre des majorations légales des heures supplémentaires ;

' 331,04 euros au titre des congés payés afférents ;

' 4 722,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

' 701,32 euros au titre des congés conventionnels d'ancienneté ;

' 1 316,30 euros au titre de l'indemnité des RTT ;

' 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative des sommes prononcée portant l'indication de la qualification au niveau 3.1. de la convention collective ;

o Ordonné l'exécution provisoire fondée sur l'article R.1454-28 du Code du Travail et fixé la moyenne des rémunérations des trois derniers mois de M. [V] à la somme de 4 387,67 euros ;

o A débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;

o Condamné la Société [1] aux entiers dépens et dit qu'en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier seront à sa seule charge y incluant ceux de la signification de la présente instance, ainsi que les débours avec les éventuels honoraires ;

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [V] de sa demande reconventionnelle à condamner la Société [1], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [V] à payer à la société [1] la somme de 13 163,01 euros au titre du préavis non-effectué ;

En toute hypothèse, y ajoutant,

- Condamner M. [V] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M. [V] aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié la classification conventionnelle professionnelle de M. [V] au coefficient 170 position 3.1 ;

- Rejeter la demande d'infirmation de la société [1] de la requalification de la classification conventionnelle professionnelle de M. [V] au coefficient 170 position 3.1, comme étant hors du champ de la cassation ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] en rupture aux torts de l'employeur ;

- Dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

16 088,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

13 163,01 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1 316,30 euros au titre des congés payés afférents ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [V] des dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de travail et en conséquence condamner la société [1] à verser à M. [V] la somme de 43 876 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du paiement du préavis non effectué à hauteur de 13 163, 01 euros ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 731,28 euros au titre du paiement des congés conventionnels d'ancienneté.

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 1 316,30 euros au titre du paiement des jours de RTT restant dus ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 3 310,40 euros au titre du paiement des majorations légales des heures supplémentaires outre 331,04 euros au titre des congés y afférents ;

- Débouter la société [1] de sa demande d'infirmation du jugement dont appel quant à la condamnation au titre de l'indemnité de congés payés, cette condamnation étant hors du champ de la cassation ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées portant l'indication de la qualification position 3.1. coefficient 170 de la convention collective ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] aux entiers dépens de première instance

- Condamner la Société [1] au paiement des intérêts légaux à compter de la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency pour les dommages intérêts inhérents à la rupture du contrat de travail et à compter de la signification de la convocation à comparaître à l'audience de jugement, soit le 22 septembre 2020, pour les majorations légales des heures supplémentaires avec les congés y afférents, l'indemnité de congés payés, les congés conventionnels d'ancienneté ainsi que l'indemnisation des jours de RTT ;

- Condamner la société [1] à verser à M. [V] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens devant la Cour de renvoi.

MOTIFS

Sur les limites de la cassation

La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le premier point concernant le troisième moyen du pourvoi principal relatif aux congés conventionnels d'ancienneté que la cour d'appel a limité à la somme de 194,18 €.

Sur les mêmes motifs inhérents à la charge de la preuve, la Cour de cassation a cassé également le quatrième moyen du pourvoi principal concernant l'indemnité de RTT dont la demande a été rejetée par la cour.

La Cour de cassation a également cassé sur le moyen tenant à la convention de forfait, la cour d'appel ayant analysé cette disposition sur le temps de travail comme une convention de forfait en jours, alors que la Cour de cassation l'interprète comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail.

Tirant les conséquences de la portée de la cassation de ces chefs de dispositif, elle remet en cause les autres chefs de dispositif concernant la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires et aux congés payés afférents, le chef de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui ordonnant le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Il convient de noter que la Cour de cassation, statuant sur la demande du salarié visant à établir que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, a considéré que le moyen n'était pas fondé et la demande de nullité du licenciement est donc hors du champ de la cassation.

Il en est de même des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens exclus du champ de la cassation.

I- Sur les moyens objets de la cassation

*Sur la demande au titre des congés conventionnels d'ancienneté

La Cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 194,18 € en retenant qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due d'établir qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, M. [V] sollicite trois jours figurant sur le cumul de la fiche de paye du mois de juillet 2020 et deux jours sur le nouvel exercice, ces cinq jours représentant 731,28 euros.

La société indique que le solde des congés payés conventionnels d'ancienneté dû au salarié lui a été payé dans son solde de tout compte, et sollicite le débouté.

Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 23 de la convention collective [4] du 15 décembre 1987 alors applicable, au-delà des congés payés, le salarié bénéficie de jours ouvrés supplémentaires en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de ses droits.

La cour constate du bulletin de salaire valant solde de tout compte du mois d'août 2020, que trois jours d'indemnité sur les congés d'ancienneté figurent pour un montant de 582,55 €. Dans la mesure où le salarié justifie que 5 jours lui sont dus et que l'employeur n'explique pas les motifs qui l'ont conduit à limiter ses calculs à 3 jours ni ne communique d'élément attestant du paiement au salarié, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 731,28€.

* Sur la demande au titre de l'indemnité de RTT

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de RTT, au motif qu'aux termes de l'article 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, la mention sur le bulletin de salaire des jours pris au titre de RTT n'a qu'une valeur informative et en cas de contestation, il appartient à l'employeur de justifier de leur octroi effectif.

M. [V] sollicite un reliquat de 9 jours de RTT et soutient que l'employeur, qui prétend au paiement, n'en rapporte pas la preuve.

L'employeur soutient que le solde de RTT dû au salarié lui a été payé dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de 1 316,30 € et sollicite le débouté.

Au vu du bulletin de salaire d'août 2020 valant solde de tout compte, il apparaît qu'une indemnité compensatrice de RTT a été allouée au salarié à hauteur de 2,85 jours pour un montant de 553,42 euros. L'employeur ne s'explique pas sur le nombre de jours dus au salarié, ni sur les modalités de ses calculs pour parvenir à 2,85 jours. Il ne justifie pas de leur versement.

En conséquence, il sera condamné à verser au salarié la somme de 1 316,30 €.

* Sur la convention de forfait

La Cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel qui a appliqué les dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours et fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, au motif qu'en application de la convention collective [4], le salarié disposait d'une convention annuelle de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, et dont les conditions d'éligibilité liées à l'autonomie du salarié devaient s'analyser au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999.

Le contrat de travail de M. [V], après avoir tenu compte de la loi sur l'aménagement du temps de travail Aubry II, de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoyant la création d'une journée de solidarité, de l'accord de branche [4] de laquelle la société dépend, et de la nature des tâches accomplies par le salarié, indique que le salarié relève de la modalité 2, à savoir :« cadre réalisant des missions: la modalité 2 concerne le cadre dont l'horaire ne peut être prédéfini de par la nature de ses tâches. Le salarié soumis à un horaire hebdomadaire de 38h50 sur un nombre de jours travaillés maximum de 220 j par an (compte non tenu des jours d'ancienneté) ».

Aux termes de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 n°1999-06-22 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 10 novembre 2000 :

« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix ».

M. [V] fait valoir que dans le cadre de son contrat de travail, le nombre de jours travaillés annuels de 220 jours n'est pas conforme aux termes de l'accord qui prévoit 219 jours.

En outre, il soutient que l'employeur ne justifie pas avoir effectué le contrôle annuel du temps de travail du salarié et ne transmet pas les comptes- rendus de ses entretiens.

Il conclut à l'inopposabilité de sa convention de forfait et à la recevabilité de sa demande au titre des heures supplémentaires.

La société confirme l'application au salarié des dispositions relatives au forfait en heures.

Elle considère que M. [V] devait bénéficier d'un seul entretien individuel annuel pour vérifier le suivi de sa durée du travail conformément à l'article 3.1.2 de la convention collective [4] et précise que le salarié a bénéficié de nombreux entretiens avec la DRH pour échanger sur sa carrière et ses conditions de travail les 22 novembre 2018, 12 décembre 2018, 4 avril 2019 en présence du référent hiérarchique du salarié, les 27 novembre 2019, et 29 novembre 2019. Elle transmet un ensemble de mails qui atteste de l'organisation de ces entretiens.

***

La cour constate d'abord que le moyen tiré du nombre de jours fixés au contrat de travail est inopérant dans la mesure où les dispositions contractuelles sont conformes à la limite de 219 jours, auxquels s'ajoutent la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004 relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les dispositions d'ordre public concernant une convention de forfait en heures sont déterminées par les articles L. 3121-53 et suivants du code du travail. Il résulte de ces dispositions que contrairement au forfait en jours, le forfait en heures comporte un décompte du temps de travail et le salarié est soumis aux règles relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ainsi qu'aux repos quotidiens et hebdomadaires. La durée de travail des salariés doit être décomptée selon les règles de droit commun et le décompte des heures travaillées doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail. Dans le cadre d'une convention de forfait en heures, le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires exécutées. Il ne peut réclamer que les heures supplémentaires qui ont été réalisées en dépassement de son forfait. Les dispositions conventionnelles applicables aux conventions de forfait en heures résultent de l'article 3 de l'accord, et prévoient un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

Si en dehors du temps de travail figurant sur les bulletins de salaire, l'employeur ne justifie pas d'un autre moyen de contrôle, ces circonstances n'ont pas pour effet de rendre nulle ou inopposable la convention.

Ainsi, l'argument d'inopposabilité liée à l'absence de justificatif de contrôle des heures de travail est inopérant dans la situation du salarié.

En conséquence de ces motifs, la demande d'heures supplémentaires fondée sur le dépassement du temps de travail de 35 heures hebdomadaires n'est pas fondée.

II- Sur les effets de la cassation partielle

Sur la rupture

Au regard de la cassation intervenue la cour doit statuer sur la demande subsidiaire relative à la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de rappeler que la prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et il lui appartient de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

M. [V] invoque à l'appui de sa prise d'acte les manquements de l'employeur suivants :

- Le non-respect des dispositions conventionnelles quant à son temps de travail

- L'absence d'évolution de sa classification professionnelle

- L'absence de tenue des entretiens individuels

- L'absence de formation et d'adaptation à son poste.

* Sur le non-respect des dispositions conventionnelles quant à son temps de travail :

Au regard des motifs ci-dessus relatifs à la convention de forfait en heures, et alors que le salarié fait valoir les mêmes arguments que ceux précédemment exposés, le manquement tiré du non-respect des dispositions conventionnelles de son temps de travail n'est pas justifié par le salarié.

* Sur l'absence d'évolution de sa classification professionnelle

La cour d'appel de Versailles initialement saisie a reconnu au bénéfice de M. [V] une classification conventionnelle supérieure à celle à laquelle il était rattaché depuis l'origine de son contrat, puisqu'elle l'a positionné au coefficient 170 niveau 3.1 alors qu'il était au coefficient 150 niveau 2.3. Ces dispositions de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une cassation.

M. [V] considère que l'absence de classification malgré ses demandes constitue un manquement grave de la société à ses obligations contractuelles.

La société conteste les demandes du salarié et conclut au fond au rejet de la demande de classification y compris au coefficient 210 position 3.2 et fait valoir les mêmes arguments concernant l'absence de classification qu'elle avait fait valoir devant la cour d'appel.

Par ailleurs, la société estime que le manquement n'a pas le caractère de gravité que lui attache le salarié dans la mesure où en décembre 2019, lorsque M. [V] a refusé une mission auprès d'un client stratégique, en revendiquant une classification et une rémunération supérieure, elle a partiellement fait droit à sa demande.

Elle indique avoir majoré son salaire de 48'500 € à 52'000 € bruts, faisant remarquer que dans ces conditions, le salarié a accepté la mission.

Elle ajoute que le salarié a manifesté les mêmes exigences sept mois plus tard en juillet 2020, en refusant une mission s'il n'avait pas une augmentation de sa rémunération et de sa qualification professionnelle. La société dit avoir encore consenti à augmenter sa rémunération annuelle de 8 000 €.

La société transmet un tableau retraçant depuis 2015 et jusqu'au mois de janvier 2021, l'évolution annuelle et globale de la rémunération de M. [V] révélant une augmentation du salaire de 32,5 % sur la période. Elle ajoute que la seule demande non satisfaite concerne le coefficient de rattachement et que le salarié ne démontre pas par ses tâches et ses responsabilités qu'il relève de la classification qu'il revendique.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il y a lieu, comme précédemment, d'indiquer que la décision relative à la nouvelle classification ordonnée par la cour d'appel est définitive faute de cassation et rend en conséquence les arguments de la société visant à contester cette classification inopérants. Le salarié ne formule plus de prétention pour une classification au coefficient 210.

En conséquence, le manquement inhérent à la classification est bien établi. Toutefois, la société est bien fondée à soutenir au regard des circonstances particulières de l'espèce que la gravité prétendue de ce manquement invoquée par le salarié n'est pas justifiée.

En effet, il apparaît des relevés en tableau du salaire du salarié entre 2015 et 2021 qui ne sont pas contestés, que M. [V] a bénéficié d'une rémunération qui a progressé très régulièrement et de façon notable depuis 2016 puisqu'elle a augmenté en septembre 2016 le salaire annuel est à 48000 euros pour atteindre en décembre 2019 52'000 €, puis la somme de 55'000 € en août 2020 (date de la prise d'acte) et 60'000 € en janvier 2021. La cour relève en outre qu'en 2020, le salarié bénéficiait d'un salaire supérieur au salaire de base pour le coefficient 170 qui lui est reconnu et encore supérieur au coefficient 210 qu'il revendiquait. Au surplus, les chiffres démontrent que sa rémunération a été majorée de 32,5 % en moins de cinq ans.

* Sur l'absence d'entretiens annuels individuels

M. [V] invoque les dispositions de son forfait et déclare que la société ne justifie pas avoir organisé des entretiens prévus à l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999. Il ne conteste pas la tenue des entretiens dont se prévaut la société, mais indique qu'il ne s'agit pas des entretiens imposés par les dispositions conventionnelles précitées puisqu'il s'agissait d'entretiens pris à l'initiative du salarié pour discuter de ses augmentations salariales et de sa reclassification. Il estime qu'ils ne correspondent ni à des entretiens annuels d'évaluation, ni aux entretiens de contrôle du temps de travail. Il transmet le bilan d'évaluation annuel 2017 et la finalisation le 20 mars 2018 de ce bilan professionnel.

La société relève que le salarié sollicite un entretien deux fois par an en application des dispositions de la convention collective qui ne sont pas applicables puisqu'il s'agit des dispositions de l'article 4.8.3 relatives au forfait annuel en jours. Elle indique que seules les dispositions conventionnelles de l'article 3.1.2 sur le suivi de la durée du travail, qui prévoient un seul entretien pour permettre de s'assurer de « l'adéquation des moyens aux tâches confiées », s'imposent à l'employeur. La société soutient en ce sens que le salarié a bénéficié de nombreux entretiens avec la DRH pour échanger sur sa carrière et ses conditions de travail les 22 novembre 2018, 12 décembre 2018, 4 avril 2019 en présence du référent hiérarchique du salarié, 27 novembre 2019, et 29 novembre 2019. Elle transmet un ensemble de mails qui atteste de l'organisation de ces entretiens.

***

Le salarié limite sa demande aux entretiens annuels. Il opère une confusion concernant les exigences imposées par l'article 3 et l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 précité. En tout état de cause l'employeur ne justifie pas d'un entretien de suivi de la durée du travail.

S'agissant des entretiens annuels d'évaluation, si cette obligation peut être mise en place par les dispositions conventionnelles, dans le cadre de la convention collective [4], l'entretien annuel d'évaluation n'est obligatoire que pour les salariés soumis au forfait jour.

Le manquement est établi s'agissant de l'entretien de suivi de la durée du travail.

* Sur l'absence de formation professionnelle et d'adaptation du salarié à son poste

M. [V] fait valoir qu'à aucun moment, il ne lui a été proposé des formations adaptées à son poste lui permettant d'améliorer ses performances et considère que l'employeur a violé les dispositions du code du travail qui prévoient que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

La société conteste le grief en indiquant qu'elle dispose d'un parcours de formation interne intitulé «[5] » dont l'objectif est d'accompagner chaque collaborateur dans la transformation numérique. Au-delà, elle indique que le salarié a suivi une formation « cartographie d'entreprise » et ajoute qu'elle disposait d'un panel de formations que le salarié n'a jamais sollicité. Elle transmet sur ce point une publication du 24 septembre 2019.

***

La cour constate que la société, à l'exception de la convocation du salarié le 26 février 2018 à une formation «cartographie d'entreprise», ne justifie d'aucune des allégations qu'elle formule. Le manquement est avéré.

Sur la gravité des manquements, il ressort de l'ensemble des motifs ci-dessus exposés que l'employeur a été à l'origine de manquements dans l'exécution du contrat du travail.

S'il a manqué à adapter la classification de son salarié conformément à ses sollicitations, ce dernier ne justifie toutefois d'aucun préjudice dans la mesure où quelle que soit sa revendication, il disposait d'une rémunération bien supérieure aux coefficients qu'il réclame.

Concernant le manquement de l'employeur sur la tenue des entretiens professionnels, ce dernier justifie avoir régulièrement répondu aux sollicitations d'entretien du salarié concernant l'évaluation de son évolution de carrière, son positionnement ou sa rémunération. Les échanges de mail transmis par l'employeur entre novembre 2018 et novembre 2019 démontrent que le 22 novembre 2018, le salarié a bénéficié d'un point annuel, que le 12 décembre 2018, il a eu un entretien annuel 2018, que le 4 avril 2019, il avait une réunion avec la DRH et son chef hiérarchique, et que le 27 novembre 2019, il a un entretien professionnel en lien avec sa date anniversaire d'embauche. Si tous ces entretiens ne sont pas intervenus dans le formalisme requis par les dispositions conventionnelles ou légales qui les prévoient, le salarié a pu être entendu sur son évolution de carrière, son positionnement ou sa rémunération conduisant la cour à minorer la gravité de ce manquement.

Concernant enfin le manquement de l'employeur à ses obligations d'adaptation du salarié à son poste de travail, la cour relève que s'il est établi, pour autant le salarié n'a jamais sollicité son employeur sur ce point. Cela s'explique par le fait que le salarié disposait de compétences largement reconnues par son employeur sans qu'il soit nécessaire de les adapter. En effet, il ressort du message du 19 décembre 2019 transmis par M. [V] au DRH et à sa hiérarchie, que des missions importantes étaient confiérs au salarié et en l'occurrence une mission auprès d'un gros client, la DGFIP. Dans ce message, le salarié oppose un refus à l'affectation sur cette mission, n'invoque aucune inadaptation à l'emploi mais seulement le motif du contentieux l'opposant à son employeur sur son salaire. Cet échange démontre qu'il n'existait pas entre les parties une quelconque difficulté concernant l'adaptation du salarié à son poste. Là encore, si le manquement est établi, au regard du fait que le salarié ne justifie d'aucun préjudice découlant de ce manquement, la cour considère que cette défaillance de l'employeur est d'une gravité relative.

Enfin le désaccord des parties sur le reliquat de jours de RTT et de jours d'ancienneté déterminé dans le bulletin de salaire valant solde de tout compte est intervenu en août 2020 après la prise d'acte et n'est donc pas de nature à fonder la rupture.

En conséquence au vu de l'ensemble de ces motifs, il apparaît que les différents manquements pris dans leur ensemble ne permettent pas de considérer qu'il existe de la part de l'employeur des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier que la prise d'acte s'analyse en un licenciement.

La prise d'acte sera analysée comme une démission et les demandes de M. [V] relatives aux conséquences de la rupture seront rejetées, soit les demandes concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle de la société concernant le préavis

Au regard des motifs de la décision qui a conduit la cour à considérer que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'employeur apparaît bien fondé à solliciter la condamnation du salarié à lui verser la somme représentant les trois mois du préavis non exécuté, soit la somme de 13'163,01 euros.

Sur le remboursement des organismes sociaux

Au regard des motifs de la décision qui a conduit la cour à considérer que la prise d'acte s'analyse en une démission, il n'y a pas lieu à condamnation de l'employeur au remboursement des organismes sociaux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La Cour de cassation a considéré que les chefs de dispositif objets de la cassation n'emportaient pas celle des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la cour d'appel de Versailles précédemment saisie a confirmé le jugement prud'homal sur ce point.

En conséquence, il sera statué sur les seules demandes liées à la présente instance et au regard de l'équité, il convient de condamner la société à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 août 2021 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars [Immatriculation 1]/02771 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2025 numéro de pourvoi 23-18.275 ;

La cour statuant par un arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et dans les limites de la cassation ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 août 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 1 316,30 € à titre de reliquat sur les jours de RTT ;

- 731,28 € à titre de congés conventionnels d'ancienneté ;

DIT que M. [V] est soumis à une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail ;

REJETTE la demande de M. [V] au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ;

DIT que la prise d'acte de la rupture de M. [V] s'analyse en une démission ;

CONDAMNE M. [V] à payer à la société [1] la somme de 13'163,01 euros correspondant à la période de préavis non exécutée ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au remboursement des organismes sociaux ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locauxLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency Rg : 20/00442 · 11 août 2021
Identifiant source
6a5f0bc784f14adac9ba12e0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0bc784f14adac9ba12e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

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