Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/01700
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Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.
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Jurisprudence
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La salariée soutient qu'elle a dû se battre pour que son employeur respecte ses engagements, que son contrat n'a pas été renouvelé et que l'employeur n'a pas consenti à lui faire parvenir les informations. Pour ce qui est de la fin du contrat de travail, il convient de rappeler que la salariée était en contrat de travail intérimaire comportant un terme, qu'elle n'en demande pas la requalification ni n'affirme le caractère abusif de la rupture. Pour le reste, il est désormais établi que l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance. Enfin, la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre de la garantie prévoyance. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande, doit être infirmé de ce chef. Sur la rupture anticipée du contrat de travail : Affirmant que son employeur ne lui a pas payé de salaire pour les mois d'avril et mai 2021 et qu'il a démissionné à la fin du mois de mai en raison d'un différend relatif à sa rémunération, le salarié considère sa démission équivoque, sollicite sa requalification en prise d'acte de la rupture anticipée du contrat de travail ayant les effets d'une rupture abusive et sollicite, outre les salaires des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2021, la somme de 790,32 € à titre d'indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, ainsi que la remise de ses documents…
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Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2024, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a : « - dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d'acte de rupture en date du 25 mars 2021, - dit que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son employeur de nature à justifier la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté l'absence de tout fait constitutif d'un harcèlement moral - constaté l'absence de tout manquement à une quelconque obligation de sécurité - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [E] produit les effets d'une démission » En conséquence, - débouter Madame [E]…
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 29 juillet 2016. M. [B] a pris sa retraite et est sorti des effectifs de la société le 27 décembre 2019. Soutenant qu'il avait continué à fournir des prestations au bénéfice de la société [6], il a, le 15 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail. Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture du contrat de travail. Le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la SCP [1] en qualité de mandataire liquidateur.
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En conséquence, il sollicite : -le paiement des primes d'habillage, panier et treizième mois qui auraient dû lui être versées par l'employeur entre 2020 et avril 2023, sur la base de celles perçues par les salariés de la société [2], outre congés payés, -des rappels de salaire, correspondant à la différence entre son salaire et le salaire minimum appliqué par la société [2], -la requalification de son emploi en application de l'annexe de classification d'emplois de l'accord sur le statut des personnels de la Fondation [G] [K], -des dommages et intérêts en compensation de ses préjudices financier et moral (manque à gagner quant à sa prestation sociale, humiliation vécue aggravée par l'attitude de son employeur qui a refusé de trouver une solution amiable).
Il s'ensuit que faute pour Mme [I] d'établir un manquement fautif de l'employeur et compte tenu de la preuve rapportée par l'employeur qu'il a pris au vu de la situation les mesures utiles et nécessaires dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de prévention et de sécurité. Sur la requalification de la démission équivoque en prise d'acte : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes de Dijon, Dit que la demande de Mme [J] [L] à titre de rappel de prime de nuit est prescrite sur la période antérieure au 21 juillet 2017, Rejeté les autres fins de non-recevoir fondées sur la prescription, Rejeté les demandes de Mme [J] [L] à titre de : - rappel de prime de nuit et les congés payés afférents, - requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et la demande de rappel d'alaire afférente, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamné l'association [5] à payer à Mme [J] [L] les sommes suivantes : - 3 865,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 483,21 euros à titre d'indemnité…
Comprendre
Le conseil de prud’hommes connaît des différends individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé : salaire, durée du travail, sanction, rupture, discrimination…
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Statut et requalificationFaux indépendant : critères, preuves et requalificationLe nom « freelance », « prestataire » ou « micro-entrepreneur » ne suffit pas à exclure le salariat. Le juge examine les conditions réelles : pouvoir de donner des ordres, d’en…
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CDD, intérim et contrats précairesCDD et intérim : droits, prime de précarité, abus et recoursLe CDD et le contrat de mission ne peuvent servir à occuper durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Motif précis, écrit, durée,…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.