Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée19 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
325

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06939

Cour d'appel

La SAS [5] justifie de ses difficultés économiques par la production du bilan de l'exercice 2019. Le résultat d'exploitation a été déficitaire de 88 417 euros alors qu'il était bénéficiaire de 315 460 euros en 2018. En conséquence, il est démontré l'existence de difficultés économiques majeures ayant contraint la SAS [5] à procéder à des licenciements économiques dont celui de Mme [Y]. La demande de Mme [Y] tendant à la requalification du licenciement pour motifs économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer. Les demandes faites par elle sur ce fondement sont, par conséquent, rejetées. Mme [Y] ne développe par d'autres moyens. En conséquence, le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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326

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Le 26 novembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [V] s'analyse en une démission et l'a débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture. Dit et jugé que le préavis est suspendu durant l'arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2019, période pour laquelle M. [V] a été rempli de ses droits hormis l'acquisition de congés payés. Condamné M. [N] [J] exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] à verser à M. [V] les congés payés afférents à son préavis pour la période du 19 juillet au 26 novembre, d'un montant brut de 438,33 euros.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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328

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait l'emploi de conducteur d'engins, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 145 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires. Invoquant divers manquements contractuels et sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [F] a, par requête reçue au greffe le 14 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues. Le 11 mars 2021, la juridiction s'est déclarée en partage de voix.

Condamnation : 11 073 €Licenciement+20
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329

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10727

Cour d'appel

Fixer à 1.669,55 € les congés payés afférents ; JUGER le licenciement intervenu par courrier du 13 juillet 2017, dénué tant de faute grave que de cause réelle et sérieuse ; ANNULATION en conséquence la mise à pied conservatoire impayés au motif de la faute grave condamner [3] au paiement de: o 2.372,71 € de rappel de salaire, o 237,27 € de congés payés y afférents.

Condamnation : 14 168 €Licenciement+13
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330

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/13688

Cour d'appel

au terme de celui-ci. La relation de travail est régie par la convention collective nationale est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en plan de continuation en date du 28 janvier 2020. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, le salarié a saisi par requête du 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée de Monsieur [D] [I] à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016.

Condamnation : 2 262 €Licenciement+16
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332

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00647

Cour d'appel

du 27 décembre 2022 au 31 décembre 2022, - du 19 janvier 2023 au 9 février 2023, - du 10 février 2023 au 24 février 2023, - du 27 février 2023 au 17 mars 2023, - du 20 mars 2023 au 2 mai 2023, - du 19 mai 2023 au 24 mai 2023. A la suite d'un traité de fusion du 1er juillet 2023, la société [3] a été absorbée par la société [T].

Condamnation : 3 600 €Licenciement+9
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335

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 24/05942

Cour d'appel

Selarl [1] et d'obtenir diverses sommes et indemnités en lien avec la rupture dudit contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé. La Selarl [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [V] et a réclamé une indemnité de procédure. Par jugement en date du 2 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Dinan a : - débouté Mme [V] de sa demande de requalification du contrat libéral en un contrat de travail, - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [V] à payer à la Selarl [1] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [V] à payer une amende civile de 3 000 euros au profit du trésor Public. - Condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance d'incident+5
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01163

Cour d'appel

Condamné Mme [N] [I] aux entiers dépens. Mme [N] [I] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025, Mme [N] [I] demande à la cour de : - JUGER recevable et bien fondé l'appel. Y faisant droit, - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions. Statuant de nouveau, A titre principal, - ORDONNER la requalification des heures d'astreintes en heures de travail effectif ; - CONDAMNER l'[3] à payer la somme de 47 623, 16 euros, outre 4 763 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 5 076 €Contrat de travail+9
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