← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Paris · 6 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 11ArrêtRG n° 23/00589

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cour ordonne d'office à la SAS [1] de rembourser à [3] les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [Q] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité.

20 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12 902,48 € sont accordés pour indemnité de licenciement.

Autres points décidés
  • La cour confirme le jugement précédent en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité de Mme [R] [Q] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'INFIRME quant au surplus. Et statuant à nouveau des chefs infirmés: REQUALIFIE les contrats de travail saisonniers de Mme [R] [Q] en contrat à durée indéterminée.
  • 322,56 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne à la SAS [1] la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Indemnité de licenciement12 902,48 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  3. Somme allouée3 225,62 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Indemnité de licenciement12 902,48 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  3. Somme allouée3 225,62 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  4. Somme allouée1 612,81 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  5. Congés payés322,56 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  6. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : la sas [1]À : Mme [R] [Q]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
10 janvier 2023
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
1365 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    A compter du 1er juillet 2017, Mme [Q] a été placée en invalidité de 2ème catégorie avec 7 % de taux d'incapacité permanente pour le coude droit et 5 % de taux d'incapacité permanente pour le coude gauche et un taux d'incapacité permanente à 2 %, concernant les suites de l'accident du travail du 27 juillet 2014.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [Q] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 décembre 2022.
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité de Mme [R] [Q] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'INFIRME quant au surplus. Et statuant à nouveau des chefs infirmés: REQUALIFIE les contrats de travail saisonniers de Mme [R] [Q] en contrat à durée indéterminée
    Lire ce passage
  5. Montants · SynthèsePassage 5
    CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [R] [Q] les sommes suivantes: -1612,81 euros d'indemnité de requalification, -3225, 62 euros majorés de 322,56 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. -12 902,48 euros d'indemnité légale de licenciement. -20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
    Lire ce passage
  6. Autres dispositions · SynthèsePassage 6
    ORDONNE à la SAS [1] la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
    Lire ce passage
  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    ORDONNE d'office à la SAS [1] de rembourser à [3] les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [Q] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité.
    Lire ce passage
  8. Autres dispositionsPassage 8
    CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7YQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00099

APPELANTE

Madame [R] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS [1] venant aux droits de l'association [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [Q], née en 1965, a été engagée par l'association [2], aux droits de laquelle est intervenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 27 février 1989 en qualité d'employée de collectivité.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial.

Par courrier du 11 juin 1990, Mme [Q] s'est vu informer par l'association [2] de sa titularisation à compter du 1er juin 1990 au poste d'employée de collectivité, indice 179.

Mme [Q] bénéficiait dès lors, chaque année, d'une proposition de contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

En dernier lieu, Mme [Q] exerçait les fonctions de femme de ménage dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu pour la période du 02 janvier au 24 juin 2017.

Mme [Q] a été victime d'un accident de travail le 27 juillet 2014 résultant en une myalgie diffuse bilatérale des avant-bras, consolidée le 29 novembre 2016.

Le 12 janvier 2015, Mme [Q] s'est vu reconnaître une première maladie professionnelle au titre du syndrome des canaux carpiens.

Le 29 août 2016, Mme [Q] s'est vu reconnaitre une seconde maladie professionnelle au titre d'une épicondylite bilatérale.

A compter du 03 avril 2017, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail.

A compter du 1er juillet 2017, Mme [Q] a été placée en invalidité de 2ème catégorie avec 7 % de taux d'incapacité permanente pour le coude droit et 5 % de taux d'incapacité permanente pour le coude gauche et un taux d'incapacité permanente à 2 %, concernant les suites de l'accident du travail du 27 juillet 2014.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [Q] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de chaque partie.

Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023 Mme [Q] demande à la cour de :

- débouter la société [1] de son appel incident et de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris,

en conséquence,

- requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

- dire et juger la rupture sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 1.612,81 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros,

- congés payés y afférents : 322,56 euros,

- indemnité de licenciement : 12.902,48 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros,

- dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 20.000 euros,

- condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi conformes,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 juillet 2023 la SASU [1], venant aux droits de l'association [2], demande à la cour de :

- statuant à nouveau :

à titre principal,

- juger que la demande de Mme [Q] au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité est irrecevable,

- juger que la demande de Mme [Q] est prescrite au titre des contrats de travail conclus avant le 22 septembre 2015,

- juger que les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [Q] et la société [1] sont justifiés,

en conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [Q] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Q] aux entiers dépens,

- débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, requalifiait les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et considérait la demande de Mme [Q] au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité recevable :

- juger que Mme [Q] ne démontre pas avoir subi un préjudice à hauteur du quantum de ce qu'elle réclame,

- juger que Mme [Q] ne démontre pas que la société aurait manqué à son obligation de sécurité,

- fixer à de plus justes proportions sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'irrecevabilité de la demande pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Mme [Q] sollicite l'infirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans conclure sur l'irrecevabilité retenue par les premiers juges.

Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que c'est à juste titre que la demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de Mme [Q] a été jugée comme ne présentant pas de lien avec la demande initiale de requalification du contrat de travail et a été déclarée irrecevable.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il n'est pas discuté que Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 22 septembre 2017 d'une demande de requalification de ses contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui en découlent et que ce n'est qu'en cours de procédure qu'elle a formé une demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette demande indemnitaire bien que concernant la même relation de travail ne se rattachait pas par un lien suffisant avec la demande initiale de requalification de contrat en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [Q] irrecevable sur ce point.

Sur la demande de requalification des contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [Q] fait valoir que le recours de l'employeur à des contrats saisonniers durant 25 années était irrégulier en ce que les contrats ne correspondaient pas aux prétendues saisons invoquées et en ce qu'elle exerçait en réalité un emploi permanent au sein de l'entreprise. Elle précise que son action ne saurait être prescrite puisqu'elle a agi dans les deux de l'expiration du dernier contrat litigieux, de sorte que c'est à juste titre que l'exception de prescription a été rejetée.

Pour confirmation de la décision, la société intimée fait valoir que le recours aux contrats saisonniers était parfaitement régulier et elle soulève au demeurant la prescription pour les contrats conclus avant le 22 septembre 2025 à savoir plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Sur la prescription

Il est de droit qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Au constat que Mme [Q] conteste le motif du recours en ce qu'elle soutient qu'il s'agissait d'un emploi permanent et non saisonnier, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2017 alors que le dernier contrat saisonnier s'était achevé le 24 juin 2017, son action ne saurait être prescrite.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur le fond

Par application de l'article L.1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Dans cette limite, l'article L.1242-2-3° permet de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article L1244-1 du même code autorise la conclusion de contrats de travail successifs avec la même personne dans ces hypothèses.

L'emploi à caractère saisonnier est celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur.

Il est de droit qu'il importe dès lors de vérifier à la fois la nature et la date des contrats saisonniers contestés mais aussi si le salarié était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons.

Il est ainsi admis que tout emploi qui a vocation à s'exercer toute l'année ne peut se voir qualifier de saisonnier. En d'autres termes, il ne doit pas s'agir d'une activité qui existe toute l'année et qui connaît à une certaine saison un pic de production. Il s'en déduit qu'il y a relation à durée indéterminée lorsque les contrats couvrent les besoins de l'exploitation sur une longue période qui n'est pas déterminée en fonction des saisons.

Or la cour relève, que l'employeur ne démontre pas que l'établissement où était affectée Mme [Q] n'était ouvert que pendant des périodes déterminées bien précises correspondant à la fois aux périodes d'embauche de la salariée et en lien direct avec une saisonnalité.

En effet, il ressort des contrats versés aux débats, que la période d'embauche de Mme [Q] a pu selon les années courir de janvier à juin , de mars à juin ou juillet, de septembre à novembre et de novembre à décembre.

De surcroît, il n'est pas discuté que la tâche confiée à la salariée était du ménage, ce qui est par définition un emploi qui a vocation à s'exercer toute l'année sans incidence de la saisonnalité.

La cour en déduit au vu de ce qui précède, de la durée des contrats conclus, de la longévité de la relation et de la nature des fonctions exercées par Mme [Q] que par infirmation de la décision déférée, elle est fondée à solliciter la requalification de la relation à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

Sur les conséquences financières

En vertu de l'article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge.

Au vu des bulletins de paie versés aux débats, par infirmation du jugement entrepris il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 1612,81 euros à titre d'indemnité de requalification.

Dès lors que les contrats de travail saisonnier de Mme [Q] ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la société intimée, qui n'a plus fourni de travail à la salariée et qui a mis fin à la relation de travail le 24 juin 2017 (à l'issue du dernier contrat de travail saisonnier) sans respecter les règles du licenciement et sans lettre de rupture, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.

Elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de deux mois ayant plus de deux d'ancienneté, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période, à hauteur de 3225,62 euros majorée de 322,56 euros de congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 12 902,48 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ces points.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié présentant une ancienneté de 25 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 3 et 18 mois de salaire.

Au vu des fiches de paye de l'intéressée, de son âge au moment de la rupture et en l'absence de précision sur sa situation professionnelle postérieure, la cour évalue le préjudice subi par Mme [Q] à la somme de 20 000 euros que la société [1] sera condamnée à lui payer par infirmation du jugement déféré à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'application de l'article L1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L1235-4 du même code et qu'il soit ordonné même d'office à société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [Q] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité.

Sur les autres dispositions

Il est ordonné à la société [1] la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [Q] une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité de Mme [R] [Q] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'INFIRME quant au surplus.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés:

REQUALIFIE les contrats de travail saisonniers de Mme [R] [Q] en contrat à durée indéterminée .

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [R] [Q] les sommes suivantes:

-1612,81 euros d'indemnité de requalification,

-3225, 62 euros majorés de 322,56 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

-12 902,48 euros d'indemnité légale de licenciement.

-20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE à la SAS [1] la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

ORDONNE d'office à la SAS [1] de rembourser à [3] les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [Q] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité.

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Textes cités

12 références

Articles cités

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … que c'est à juste titre que l'exception de prescription a été rejetée. Pour confirmation de la décision, la société intimée fait valoir que le recours aux contrats saisonniers était parfaitement régulier et elle soulève au demeurant la prescription pour les contrats conclus avant le 22 septembre 2025 à savoir plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes. Sur la prescription Il est de droit qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … remontant au premier contrat irrégulier. Au constat que Mme [Q] conteste le motif du recours en ce qu'elle soutient qu'il s'agissait d'un emploi permanent et non saisonnier, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2017 alors que le dernier contrat saisonnier s'était achevé le 24 juin 2017, son action ne saurait être prescrite.Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur le fond Par application de l'article L.1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dans cette limite, l'article L.1242-2-3° permet de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention …
  • L. 1244-1Code du travail
    Passage cité
    … cette limite, l'article L.1242-2-3° permet de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article L1244-1 du même code autorise la conclusion de contrats de travail successifs avec la même personne dans ces hypothèses. L'emploi à caractère saisonnier est celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur. Il est de droit qu'il importe dès lors de vérifier à la fois la nature …

Conventions citées

  • Convention collective de tourisme social et familialConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [Q], née en 1965, a été engagée par l'association [2], aux droits de laquelle est intervenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 27 février 1989 en qualité d'employée de collectivité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial. Par courrier du 11 juin 1990, Mme [Q] s'est vu informer par l'association [2] de sa titularisation à compter du 1er juin 1990 au poste d'employée de collectivité, indice 179. Mme [Q] bénéficiait dès lors, chaque année, d'une proposition de contrat de travail à durée déterminée saisonnier. En dernier lieu, Mme [Q] exerçait les fonctions de femme de ménage dans le cadre d'un contrat de travail à durée …
Autres références (8)

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … en droit de prétendre à une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de deux mois ayant plus de deux d'ancienneté, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période, à hauteur de 3225,62 euros majorée de 322,56 euros de congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 12 902,48 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ces points. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié présentant une ancienneté de 25 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 3 et 18 mois de salaire. Au vu des fiches de paye de l'intéressée, de son âge au moment de la rupture et en l'absence de précision sur sa situation professionnelle postérieure, la cour évalue …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … fiches de paye de l'intéressée, de son âge au moment de la rupture et en l'absence de précision sur sa situation professionnelle postérieure, la cour évalue le préjudice subi par Mme [Q] à la somme de 20 000 euros que la société [1] sera condamnée à lui payer par infirmation du jugement déféré à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'application de l'article L1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L1235-4 du même code et qu'il soit ordonné même d'office à société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [Q] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité. Sur les autres dispositions Il est ordonné à la société [1] la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00099 APPELANTE Madame [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS [1] venant aux droits de l'association [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00099 APPELANTE Madame [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS [1] venant aux droits de l'association [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [Q], née en 1965, a été engagée par l'association [2], aux droits de laquelle est intervenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 27 février 1989 …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [Q] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, - dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de chaque partie. Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023 Mme [Q] demande à la cour de : - débouter la société [1] de son appel incident et de toutes ses …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … à son obligation de sécurité, - fixer à de plus justes proportions sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'irrecevabilité de la demande pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [Q] sollicite l'infirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans conclure sur l'irrecevabilité retenue par les premiers juges. Pour confirmation de la décision, la société …
  • 70Code de procédure civile
    Passage cité
    … de sécurité sans conclure sur l'irrecevabilité retenue par les premiers juges. Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que c'est à juste titre que la demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de Mme [Q] a été jugée comme ne présentant pas de lien avec la demande initiale de requalification du contrat de travail et a été déclarée irrecevable. L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il n'est pas discuté que Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 22 septembre 2017 d'une demande de requalification de ses contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui en découlent et que ce n'est qu'en …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    se, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1.612,81 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros, - congés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros, - dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 20.000 euros, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre des disp
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1.612,81 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros, - congés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros, - dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 20.000 euros, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civ
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    rminée, la rupture de celui-ci par la société intimée, qui n'a plus fourni de travail à la salariée et qui a mis fin à la relation de travail le 24 juin 2017 (à l'issue du dernier contrat de travail saisonnier) sans respecter les règles du licenciement et sans lettre de rupture, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation. Elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de deux mois ayant plus de deux d'ancienneté, correspondant aux salaires qu'elle aurait pe
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    é [1] de son appel incident et de toutes ses demandes, - infirmer le jugement entrepris, en conséquence, - requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en conséquence, - dire et juger la rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1.612,81 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros, - congés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    tes : - indemnité de requalification : 1.612,81 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros, - congés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros, - dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 20.000 euros, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'u
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    de travail à la salariée et qui a mis fin à la relation de travail le 24 juin 2017 (à l'issue du dernier contrat de travail saisonnier) sans respecter les règles du licenciement et sans lettre de rupture, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation. Elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de deux mois ayant plus de deux d'ancienneté, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période, à hauteur de 3225,62 euros majorée
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    indéterminée, en conséquence, - dire et juger la rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1.612,81 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros, - congés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros, - dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 20.000 euro
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    s respecter les règles du licenciement et sans lettre de rupture, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation. Elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de deux mois ayant plus de deux d'ancienneté, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période, à hauteur de 3225,62 euros majorée de 322,56 euros de congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 12 902,48 euros. Le ju
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    indéterminée . CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [R] [Q] les sommes suivantes: -1612,81 euros d'indemnité de requalification, -3225, 62 euros majorés de 322,56 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. -12 902,48 euros d'indemnité légale de licenciement. -20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE à la SAS [1] la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire récapitulatif d
    Lire dans le texte
Autres thèmes (9)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    e de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [Q], née en 1965, a été engagée par l'association [2], aux droits de laquelle est intervenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 27 février 1989 en qualité d'employée de collectivité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial. Par courrier du 11 juin 1990, Mme [Q] s'est vu informer par l'
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    courrier du 11 juin 1990, Mme [Q] s'est vu informer par l'association [2] de sa titularisation à compter du 1er juin 1990 au poste d'employée de collectivité, indice 179. Mme [Q] bénéficiait dès lors, chaque année, d'une proposition de contrat de travail à durée déterminée saisonnier. En dernier lieu, Mme [Q] exerçait les fonctions de femme de ménage dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu pour la période du 02 janvier au 24 juin 2017. Mme [Q] a été victime d'un accident de travail le 27 juillet 2014 résulta
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    yée de collectivité, indice 179. Mme [Q] bénéficiait dès lors, chaque année, d'une proposition de contrat de travail à durée déterminée saisonnier. En dernier lieu, Mme [Q] exerçait les fonctions de femme de ménage dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu pour la période du 02 janvier au 24 juin 2017. Mme [Q] a été victime d'un accident de travail le 27 juillet 2014 résultant en une myalgie diffuse bilatérale des avant-bras, consolidée le 29 novembre 2016. Le 12 janvier 2015, Mme [Q] s'est vu reconnaître un
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e du conseil de prud'hommes. Sur la prescription Il est de droit qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. Au c
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    17 alors que le dernier contrat saisonnier s'était achevé le 24 juin 2017, son action ne saurait être prescrite.Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur le fond Par application de l'article L.1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dans cette limite, l'article L.1242-2-3° permet de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonni
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dans cette limite, l'article L.1242-2-3° permet de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    % de taux d'incapacité permanente pour le coude droit et 5 % de taux d'incapacité permanente pour le coude gauche et un taux d'incapacité permanente à 2 %, concernant les suites de l'accident du travail du 27 juillet 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [Q] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par j
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    qualifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en conséquence, - dire et juger la rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1.612,81 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros, - congés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros, - dommages et intérêts pour violation par
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ation à durée indéterminée. Sur les conséquences financières En vertu de l'article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, par infirmation du jugement entrepris il con
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ation de sécurité : 20.000 euros, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi conformes, - condamner la société [1] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 juillet 2023 la SASU [1], venant aux droits de l'association [2], demande à la cour de : - statuant à nouveau :
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ancières En vertu de l'article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, par infirmation du jugement entrepris il convient de condamner l'employeur à verser à la sal
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    En vertu de l'article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, par infirmation du jugement entrepris il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la som
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    , - dire et juger la rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1.612,81 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.225,62 euros, - congés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros, - dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 20.000 euros, - condamner la société [1] à v
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    té compensatrice conventionnelle de préavis de deux mois ayant plus de deux d'ancienneté, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période, à hauteur de 3225,62 euros majorée de 322,56 euros de congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 12 902,48 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ces points. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ntrats de travail saisonniers de Mme [R] [Q] en contrat à durée indéterminée . CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [R] [Q] les sommes suivantes: -1612,81 euros d'indemnité de requalification, -3225, 62 euros majorés de 322,56 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. -12 902,48 euros d'indemnité légale de licenciement. -20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE à la SAS [1] l
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ravail du 27 juillet 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [Q] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ngés payés y afférents : 322,56 euros, - indemnité de licenciement : 12.902,48 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) : 58.032,00 euros, - dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 20.000 euros, - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi conformes, - condamner la société [1] aux e
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    virtuel des avocats le 05 juillet 2023 la SASU [1], venant aux droits de l'association [2], demande à la cour de : - statuant à nouveau : à titre principal, - juger que la demande de Mme [Q] au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité est irrecevable, - juger que la demande de Mme [Q] est prescrite au titre des contrats de travail conclus avant le 22 septembre 2015, - juger que les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [Q] et la société [1] sont justifiés, en conséquence : - confirmer le jugement rendu par le conseil
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    24 juin 2017. Mme [Q] a été victime d'un accident de travail le 27 juillet 2014 résultant en une myalgie diffuse bilatérale des avant-bras, consolidée le 29 novembre 2016. Le 12 janvier 2015, Mme [Q] s'est vu reconnaître une première maladie professionnelle au titre du syndrome des canaux carpiens. Le 29 août 2016, Mme [Q] s'est vu reconnaitre une seconde maladie professionnelle au titre d'une épicondylite bilatérale. A compter du 03 avril 2017, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail. A compter du 1er juillet 2017, Mme [Q] a été placée en i
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    des avant-bras, consolidée le 29 novembre 2016. Le 12 janvier 2015, Mme [Q] s'est vu reconnaître une première maladie professionnelle au titre du syndrome des canaux carpiens. Le 29 août 2016, Mme [Q] s'est vu reconnaitre une seconde maladie professionnelle au titre d'une épicondylite bilatérale. A compter du 03 avril 2017, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail. A compter du 1er juillet 2017, Mme [Q] a été placée en invalidité de 2ème catégorie avec 7 % de taux d'incapacité permanente pour le coude droit et 5 % de taux d'incapacité permanente
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    [Q] a été placée en invalidité de 2ème catégorie avec 7 % de taux d'incapacité permanente pour le coude droit et 5 % de taux d'incapacité permanente pour le coude gauche et un taux d'incapacité permanente à 2 %, concernant les suites de l'accident du travail du 27 juillet 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [Q] a saisi le 22 septembre 2017 le co
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 OCTOBRE 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7YQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00099 APPELANTE Madame [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS [1] venant aux droits de l'association [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Soph
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [Q] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, - dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    est prescrite au titre des contrats de travail conclus avant le 22 septembre 2015, - juger que les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [Q] et la société [1] sont justifiés, en conséquence : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [Q] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Q] aux entiers dépens, - débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre su
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    oits de laquelle est intervenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 27 février 1989 en qualité d'employée de collectivité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial. Par courrier du 11 juin 1990, Mme [Q] s'est vu informer par l'association [2] de sa titularisation à compter du 1er juin 1990 au poste d'employée de collectivité, indice 179. Mme [Q] bénéficiait dès lors, chaque année, d'une proposition de contrat de
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    se. Dans cette limite, l'article L.1242-2-3° permet de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article L1244-1 du même code autorise la conclusion de contrats de travail successifs avec la même perso
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 21/00099 · 13 décembre 2022
Identifiant source
6ac7a86dc27382d099555116
Poursuivre la recherche (3)