Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02818

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 15 mars 2013 à effet du 16 mars suivant, la société [1] a embauché Mme [U] [R] en qualité de coiffeuse, statut employé, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la coiffure. Le contrat de travail a été transféré à la société [Adresse 4] à compter du 1er juin 2013. Par lettre recommandée datée du 30 janvier 2014, Mme [R] s'est vue notifier une mise à jour de sa classification : « Employé ' Coiffeuse Qualifiée, Niveau 2, Echelon 1 ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05863

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Q], né en 1966, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'ouvrier, groupe III, coefficient 175. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ouvrier hautement qualifié ' fabrication, coefficient 190. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 17 mars 2013, M.[Q] a été placé en arrêt de travail et ce, de façon ininterrompue jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par un avis du 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste de travail en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' art.

Montant détecté : 27 590 €Licenciement+12
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579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05810

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [T] a épousé M. [D] [H] en Tunisie le 14 avril 2010. Elle est arrivée en France pour rejoindre son mari le 7 juin 2012. La société [3] est propriétaire d'un fonds de commerce de Boulangerie Pâtisserie depuis le 20 octobre 2016, le président et unique actionnaire est M. [H] [Y], frère de M. [D] [H]. Reconnu travailleur handicapé, celui-ci travaille en ESAT. Mme [F] [T], née le 8 mars 1987 soutient qu'elle aurait été engagée par la S.A.S.U. [3], par un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à compter du 1er septembre 2012 en qualité d'employée polyvalent. Mme [T] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2020 et le divorce de Mme [T] et de M.

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/03491

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SASU [1] ([1]) est une société indépendante de production audiovisuelle créée en 1995, spécialisée depuis 25 ans dans la production et la distribution de documentaires de création. A ce titre, son activité en France est essentiellement orientée vers les chaînes du service public, [2] et [3] notamment. M. [G] [Y], né le 8 novembre 1974, a été engagé par la S.A.S.U. [1] , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 en qualité de responsable des ventes et acquisitions France, statut cadre, catégorie A, filière P, niveau IIIA. Il est admis qu'à compter de mai 2019, la société [1] a réduit ses Business Unit à deux entités : la [4] et la [5] elle-même composée du département international et du département France.

Montant détecté : 72 403 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02947

Cour d'appel

Monsieur [J] [R] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2015 en qualité de conducteur routier, le terme de ce contrat de travail étant fixé au 20 décembre 2015. Ce contrat de travail stipule : " Le présent contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1].

Montant détecté : 15 526 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05780

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [N], a été engagée par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'inspecteur commercial réseau agents. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992. Par lettre datée du 4 novembre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020. Par lettre datée du 29 novembre 2020, Mme [N] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. A la date du 29 novembre 2020, Mme [N] avait une ancienneté de deux ans et onze mois. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant

Montant détecté : 12 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05775

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] [K], né en 1955, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018 en qualité de chef de partie, statut non-cadre, niveau III, échelon 2. En dernier lieu, M. [K] exerçait les fonctions de chef de cuisine au statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020, reporté au 31 juillet 2020, avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 22 août 2020, motifs pris d'un non-respect par un responsable d'établissement des règles d'hygiène.

Montant détecté : 31 120 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02837

Cour d'appel

A l'occasion de la reprise d'un marché, par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2020 avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2013, la société [2] devenue [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [A] en qualité d'agent de sécurité incendie, catégorie exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er février 2020, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,55 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée datée du 13 novembre 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05822

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [W], né le 29 septembre 2000, a été initialement embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée, du 2 au 30 septembre 2019, en qualité de vendeur, puis par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 7 octobre 2019 au 31 juillet 2021 en qualité de technicien informatique, non cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. A la date du 31 juillet 2021, M. [W] avait une ancienneté d'un an et neuf mois, la société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés. Demandant le paiement de rappels de salaires, outre

Montant détecté : 12 672 €Discipline / sanctions+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123

Cour d'appel

M. [S] [Z] a été engagé par la société [U] par un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012 en qualité de peintre P3, statut non cadre, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des ouvriers de la métallurgie de la région parisienne, le terme de ce contrat étant fixé au 27 juillet. La relation de travail s'est poursuivie au-delà et M. [Z] exerçait en dernier lieu un mandat de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique ainsi que de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [W] [X] et [L] [D] en qualité de liquidatrice, la mission étant conduite par Maître [L].

Montant détecté : 12 657 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/06011

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [D], né en 1985, a été engagé par la SARL [2] ([3]) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2018 en qualité de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par courriers du 18 et 25 octobre 2021, la société [2] a mis M. [D] en demeure de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence depuis le 11 octobre 2021. Par lettre datée du 17 novembre 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2021 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 03 décembre 2021. A la date de son licenciement, M.

Montant détecté : 9 793 €Licenciement+14
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588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [1] est une société de conseils dont l'activité est de participer à la gestion de la société [2] spécialisée dans les métiers de la collecte, du tri et de la gestion des déchets. M. [P] [Q], né le 4 avril 1975, a été engagé par la SAS [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de directeur du développement, catégorie cadre, membre du comité de direction (CODIR). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre datée du 18 mai 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021 avec mise à pied conservatoire à compter du 21 mai

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
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