Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02975
Cour d'appel, MOTIFS, PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Le/La Greffière Le/La
Thème de droit social
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Jurisprudence
, MOTIFS, PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Le/La Greffière Le/La
ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de promoteur de ventes, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 11 juillet 2007, avec le statut d'employé. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la diffusion de produits de finition technique pour le bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2020. Par lettre du 26 juin 2020, l'entretien préalable auquel avait été convoqué M.
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 2005 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjointe de boutique, agent de maîtrise, coefficient 221. Par avenant du 1er août 2016, elle a été promue responsable de la boutique de [Localité 6], qualification agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2. La société applique les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Le 20 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 27 juillet 2018. Par courrier remis en main propre le 10 août 2018 contre décharge, la société lui a proposé un reclassement sur un poste de vendeuse à [Localité 7].
La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Après deux contrats d'apprentissage, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon coffreur à compter du 1er février 2011. Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, ce dernier a informé l'employeur de l'exercice de son droit de retrait début décembre 2018, en raison d'une mise en danger grave et imminente. Le 28 janvier 2019, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019, prolongé jusqu'au 19 décembre 2019. Le 27 février 2019, M.
La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur du commerce de voitures d'occasion et a pour président M. [T]. Elle avait un local d'activité à [Localité 4] qui a été transféré le 21 octobre 2019 à [Localité 3]. M. [O], ressortissant marocain, est entré en France en novembre 2009. Il bénéficiait d'un titre de séjour de trois ans délivré par le préfet de Haute-Corse en qualité de travailleur saisonnier. Il a sollicité un titre de séjour en 2012 qui lui a été refusé. En 2016, il a formé une nouvelle demande, laquelle a été également refusée. Le 19 novembre 2019, soutenant être salarié au sein de la société [1], M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 4 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de
Mme [Q] (la salariée) a été engagée le 24 mai 1982 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conditionneuse. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109). La salariée a été déclarée apte à son poste avec des aménagements à compter du 23 février 2009 et jusqu'au 17 janvier 2021. A compter du 17 août 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. La salariée a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2019. Le 18 janvier 2021, à l'issue de la
Par jugement du 16 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi par M. [A] [Q], a : - jugé que le licenciement de M. [A] [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave'; - condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [A] [Q] les sommes suivantes : . indemnité de préavis : 6.145,48 euros et 614,54 euros de congés payés afférents, . indemnité de licenciement : 3.584,85 euros'; - condamné la S.A.S. [1] au paiement à M. [A] [Q] de 10'851,98 euros au titre des indemnités de repas'; - débouté M. [A] [Q] de sa demande de dommage et intérêts pour les repos compensateurs - condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [A] [Q] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire autre que celle de droit.
Par contrat à durée déterminée, M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2] du 2 octobre 1995 au 31 décembre 1995, en qualité de préparateur de commande au sein d'un établissement situé à [Localité 2] (69). La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était applicable à la relation contractuelle. Un second contrat à durée déterminée a été réalisé pour la période du 1er janvier au 30 avril 1996 et, par courrier du 18 avril 1996, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1996. Par courrier du 12 février 1997, la société [2] a informé le salarié qu'il occuperait dorénavant les fonctions d'opérateur de magasinage. Le 30 avril 2018,
L'association Centre [A], aux droits de laquelle vient l'Association départementale des pupilles de l'enseignement du Rhône (ADPEP 69, ci-après l'association, ou l'employeur) gère un centre médico psycho-pédagogique réalisant une activité d'accueil ou d'accompagnement médical sans hébergement à destination des enfants. Mme [N] (ci-après la salariée) a été recrutée à temps partiel à 40 %, en qualité de pédopsychiatre, le 3 septembre 2009. La convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable à la relation contractuelle. Le 13 décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, jusqu'à la rupture du contrat de travail.
L'Association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] (ci-après l'employeur, ou l'association) est spécialisée dans la pratique dentaire. Elle exploite l'établissement "Place dentaire" situé à [Localité 4] et emploie habituellement au moins 11 salariés. Elle n'applique aucune convention collective. Mme [F] (ci-après la salariée) a été engagée le 24 juillet 2019 à effet du 20 août 2019 par l'association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] par contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste, omnipraticien. Par courrier du 22 mars 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a été en partie dispensée d'effectuer son préavis, et la relation contractuelle a pris fin le 6 avril 2022.
par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur multi-sites, qualification cadre dirigeant, catégorie cadre supérieur. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, renouvelable d'un commun accord entre le salarié et l'employeur et sous réserve du respect d'un délai de prévenance. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre du 30 mars 2022, la période d'essai initiale de M. [N] a été renouvelée pour une période de 3 mois. Par lettre du 13 avril 2022, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai. Le 27 juillet 2022, M. [N], invoquant la
La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité d'hébergement touristique et autres hébergements de courte durée. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Après plusieurs contrats de travail d'usage à compter du 5 juillet 2013, elle a engagé M. [Z] (ci-après le salarié) par contrat à durée déterminée du 28 août 2013 au 28 novembre 2013 en qualité de night auditor. Le 2 octobre 2013, le salarié a remis à l'employeur un courrier faisant part de sa volonté de quitter l'entreprise. Il ne s'est plus présenté à son poste à compter de cette date. Par courrier du 23 octobre 2013, le salarié a critiqué la rupture de son contrat de travail. Contestant le caractère libre et éclairé
Comprendre
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture du contrat de travailPréavis : durée, dispense, rémunération et congésLe préavis est la période entre la notification d’une rupture et la fin du contrat. Sa durée dépend du mode de rupture, de l’ancienneté, de la convention collective et parfois du…
Rupture du contrat de travailSolde de tout compte : vérifier, signer ou contesterÀ la fin du contrat, l’employeur établit un reçu inventoriant les sommes versées : salaire, congés, préavis, indemnité de rupture, variable et autres droits. Le salarié n’est pas…
Rupture du contrat de travailDépart et mise à la retraite : procédure et indemnitésLe départ à la retraite est l’initiative du salarié qui quitte l’entreprise pour bénéficier d’une pension. La mise à la retraite est l’initiative de l’employeur. À partir de l’âge…
CDD, intérim et contrats précairesRupture anticipée du CDD : règles et indemnitésHors période d’essai, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas limités : accord des parties, embauche du salarié en CDI, faute grave, force majeure ou inaptitude…
Rupture à l’initiative de l’employeurFaute grave : définition, procédure, préavis et indemnitésLa faute grave est un manquement imputable au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le préavis. Elle permet une rupture immédiate sans indemnité…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.