Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 205
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 205 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/01780

Cour d'appel

M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé comme ingénieur débutant par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (la société, l'employeur) par contrat à durée indéterminée du 24 mars 1997. Au dernier état de la relation, le salarié était responsable technique. Le 16 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui suivant jugement rendu le 23 avril 2024, a : - dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 28 707,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 878,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Montant détecté : 82 659 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/03544

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt en date du 27 novembre 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 10 septembre 2024 sauf en ce qu'il avait débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, a statué à nouveau des chefs infirmés et a : - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours, - condamné la société [1] à verser à M. [I] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - jugé le licenciement de M. [I] [P] nul, - ordonné la réintégration de M. [I] [P] au sein de la société [1] sur son poste de travail ou à un poste

LicenciementNullité du licenciement+5
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/04144

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement dénommée [2], (la société ou l'employeur) a pour activité principale la prévention et la sécurité. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés. Mme [X] [M] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité cynophile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. En octobre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes de rappels de salaire. Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en

Montant détecté : 13 904 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03327

Cour d'appel

constants La SAS [2] [3], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990. M. [A] [K], né le 29 septembre 1966, a été engagé par la société [4] venant aux droits de la Compagnie [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001, en qualité de maçon. Le 4 janvier 2022, M. [K] a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 46 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00299

Cour d'appel

M. [B] [K] (le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 novembre 1987 par la société [1] (la société, [1]). Par lettre du 11 décembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement du 9 novembre 2022, rendu en formation de départage, a débouté les parties de toutes leurs demandes. Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement, Et statuant à nouveau, - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 26-70.011

Cour de cassation

Demande d'avis n° M 26-70.011 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Nanterre CP3 Avis du 17 septembre 2026 n° 15012 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. David, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, et l'avis écrit et oral de Mme Wurtz, première avocate générale. Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 3 juillet 2026, une demande d'avis formée le 20 mai 2026 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application des articles L.

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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 16 septembre 2026, 25/04280

Cour d'appel

La Sarl Efie logistique, aux droits de laquelle vient la Sas Entrepôts et [Y] [X], exerçant sous le nom commercial Seafrigo, et la Sas [M] [F], sont deux sociétés concurrentes dans le domaine du transport maritime. Le 1er juillet 2015, la Sarl Efie logistique a embauché M. [G] [C] en qualité de directeur logistique. Il a développé une relation d'affaires avec les sociétés Rmp et [A] distri, (System U) aux Antilles, générant un chiffre d'affaires annuel représentant près de la moitié de l'activité de la Sarl Efie logistique. Le contrat liant la société Efie logistique et la société [A] Distri a été conclu le 4 février 2017 à effet au 1er janvier 2017, pour une durée d'une année. Des négociations ont été menées entre la société Efie logistique et M.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 septembre 2026, 23/06120

Cour d'appel

M. [R] [U] a été engagé par la société [3] en en tant qu'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire le 2 décembre 2015. Jusqu'au 1er octobre 2020 (date à laquelle le marché [4] a été transféré à la société [2] désormais la société [1]), M. [U] était exclusivement affecté au site [4] Cargo. Le 10 novembre 2020, la société [3] a informé M. [U] que la société [2] était en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du Travail son nouvel employeur et que ce de fait il cessait d'être salarié de la société [3]. Par une ordonnance de référé en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la société [3] est l'employeur de M. [R] [U] ; - fait droit au rappel de salaire ; - ordonné la poursuite du contrat de travail avec la société [3] ;

Montant détecté : 119 188 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

La société [2] (SAS) a engagé Mme [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999. Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] occupait les fonctions de secrétaire, coefficient 190, selon la convention collective nationale des jardineries et graineteries. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1'999'€. Mme [L] soutient qu'elle exerçait en réalité des fonctions managériales de «'Manager Flux'» ou de responsable administrative et de caisse depuis 2013, à la suite d'un avenant de période probatoire signé le 19 septembre 2013. La société [2] conteste cette analyse, affirmant que la période probatoire n'ayant pas été concluante, Mme [L] avait retrouvé son poste de secrétaire conformément aux stipulations contractuelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/07083

Cour d'appel

La société [3] et systèmes SA, devenue [2] SA est une holding cotée en bourse dont la filiale à 100'% [4] systèmes d'information SA (ci-après «'[5]'»), devenue récemment [6], est elle-même mère des autres filiales opérationnelles du groupe [4] en France et à l'étranger. La société [5] porte, avec ses 12 filiales, la totalité du chiffre d'affaires et exerce l'intégralité des activités opérationnelles du groupe [4], à savoir l'ingénierie et l'intégration de systèmes critiques pour des clients du secteur de la défense et de la sécurité, de l'espace, de l'aéronautique et de l'énergie. Le groupe [4] a employé M. [G] [W] du 10 octobre 1997 au 30 juin 2003 en tant que directeur des activités d'intégration de système, puis de directeur des activités télécom et enfin de directeur général adjoint du groupe.

Montant détecté : 140 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 23/01563

Cour d'appel

La société [1] (anciennement dénommée [2]), dont l'activité consiste à fournir une aide à domicile à des personnes handicapées, âgées ou dépendantes, a conclu un contrat de prestation de services avec Mme [P] [M], psychologue, en date du 1er août 2015. Aux termes de cette convention, Mme [M] s'engageait à réaliser des missions de développement de services spécialisés, de coordination avec les partenaires, d'évaluations cliniques au domicile des bénéficiaires, de participation aux recrutements et de supervision des salariés auxiliaires de vie. La relation contractuelle a débuté le 24 septembre 2015 pour une durée d'un an. La rémunération était fixée au taux horaire de 30 euros.

Montant détecté : 5 383 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 septembre 2026, 23/01596

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 24 août 2017, M. [E] [D] a été embauché par la société [3], nouvellement dénommée la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la prévention et la sécurité, en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, coefficient 140, statut employé avec reprise d'ancienneté au 3 août 2016. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 12 juin 2020, M. [D] a été mis en demeure de justifier ses absences. Par lettre du 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin suivant. Par lettre du 2 juillet 2020, M. [D] a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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