Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 205
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 205 décisions
133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/01905

Cour d'appel

M. [R] a signé un contrat de travail avec la société [1] pour un emploi à compter du 16 juillet 2020 en qualité de directeur de recherche et développement, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par jugement du 9 juin 2021 le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [1] en redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [R] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 30 août 2021. Le 18 août 2021, M.

Montant détecté : 52 762 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06252

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2019 en qualité de vendeuse polyvalente au statut d'employée, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 7 novembre 2020, Mme [R] est placée en arrêt de travail et ne reprendra pas son poste. Le 8 septembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par jugement du 9 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

Montant détecté : 13 151 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08489

Cour d'appel

Mme [B] [R], particulier employeur, a engagé Mme [G] [Y] en qualité d'assistante maternelle agréée par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juillet 2020. Le contrat prévoyait l'accueil de l'enfant [U] [R] sur la base de 46 semaines par an, avec un horaire hebdomadaire de 42 heures. La rémunération mensuelle brute de base était fixée à 784,26 euros (soit 4,87 euros bruts de l'heure), correspondant à un net de 611,80 euros hors congés payés. Les relations étaient régies par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur. Le 8 octobre 2020, Mme [Y] a été victime d'un accident, déclaré par l'employeur le 11 octobre 2020, et reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie comme accident du travail.

Montant détecté : 4 706 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164

Cour d'appel

La halte-garderie située [Adresse 4] dans le [Localité 4], accueillant des enfants est gérée, sur délégation de la ville de [Localité 5], depuis le 1 août 2006 par la société [1]. Par contrat de travail du 16 février 2007, Mme [L] [Z] a été engagée par la société [1] en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Le 1er mars 2010, une partie du personnel de la halte-garderie a fait grève pour dénoncer les changements d'horaires et obtenir de meilleures conditions de travail. Par courrier du 2 mars 2010, la société [1] a mis à pied à titre conservatoire Mme [Z]. Par courrier du 3 mars 2010, la société [1] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 mars 2010. Par courrier du 25 mars 2010, la société [1] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 52 750 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/00194

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1998, en qualité de déléguée aux éditions. Elle a ensuite occupé les fonctions de directrice d'édition, statut cadre. En 2010, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société les [3]. Un avenant au contrat de travail a été conclu le 4 décembre 2014, octroyant à Mme [M] le niveau C2 de la convention collective nationale de l'édition. Mme [M] a été en arrêt maladie à compter du 18 mars 2020, jusqu'au 31 août 2020.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03526

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2005, M. [P] [E] a été engagé à temps complet (39 heures par semaine) en qualité de cadre commercial moyennant une rémunération mensuelle de 2'750 euros, par la société [1]. A compter du 29 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il ne devait pas reprendre son poste. Par requête du 22 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail et, par jugement du 16 septembre 2021, la juridiction prud'homale a notamment fait droit à la demande de condamnation au paiement de primes de campagne pour les années 2018 à 2020 à hauteur de 17'212 euros. Le 1er juillet 2020, le salarié a été reconnu en invalidité de catégorie 2.

Montant détecté : 41 260 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02040

Cour d'appel

[D] [S] a été engagé du 2 avril au 31 août 2013 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2013 au 27 février 2014 avant d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 28 février suivant. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01910

Cour d'appel

[B] [C] a été engagé le 2 novembre 2004 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [B] [C] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02028

Cour d'appel

[Y] [Q] a été engagé le 19 janvier 1999 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [Y] [Q] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 7 010€ à titre de rappel de salaire; - la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Montant détecté : 2 982 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01947

Cour d'appel

[I] [J] a été engagé le 1er août 2017 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [I] [J] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [I] [J] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1952,70€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1106,53€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02041

Cour d'appel

[C] [A] a été engagé le 2 mai 2019 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [C] [A] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 276€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 376€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856

Cour d'appel

Le 22 janvier 2018, la société [1] embauchait M. [U] [G] en qualité de boulanger-tourrier par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 18 mai 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société [1] embauchait à nouveau le salarié pour la période du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé ni remise de bulletin de paie, le salaire ayant été versé en espèces. Par courrier en date du 9 janvier 2023, Pôle Emploi demandait au salarié le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 6540,01 euros au titre en raison de son embauche par la société [1] du 1er décembre 2021 au 10 décembre 2022. Par requête du 30 juillet 2023, M. [U] [G] a saisi le

Montant détecté : 2 822 €Licenciement+18
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