Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
541

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

[B] la somme de 20'717,6 euros (4 mois) ' 19'969,2 euros en cas de non-reconnaissance du rappel de variable ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral'; . Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 20'717,6 euros (4 mois) ' 19'969,2 euros en cas de non-reconnaissance du rappel de variable ' à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité'; . Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 13'969,38 euros au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération pleine'; . Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 3'450 euros au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération variable'; . Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 7'800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; .

Condamnation : 1 405 €Licenciement+20
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544

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477

Cour d'appel

l'obligation de prévention et de sécurité, après avoir considéré qu'il n'y a pas eu de mesures suffisantes en termes de résultats mises en 'uvre par la SAS [1] dans ses processus de management visant à prévenir une situation de harcèlement à l'encontre de M.[A] [G]. Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, la SAS [1] soutient avoir respecté son obligation de sécurité, en mettant tout en 'uvre pour préserver son état de santé par la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, la contestation de l'avis d'aptitude pour éviter une aggravation de son état et souligne l'absence de preuve d'un quelconque préjudice pour M.[A] [G].

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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545

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Cour d'appel

Vous avez convenu lors de notre entretien du 30 août préalable à sanction que vous ne pourriez pas être satisfait sur un poste d'Opérateur compte tenu de votre parcours. Notre position de rechercher une solution interne a perduré jusqu'à ce que vous menaciez votre management d'avoir un accident du travail et «qu'il saute». Ces propos sont inacceptables et je vous ai rappelé que l'employeur n'est pas le seul à être tenu à une obligation de sécurité. Le salarié, et donc vous, avez l'obligation de prendre soin de votre santé et de votre sécurité mais également de celle de vos collègues.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+18
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546

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142

Cour d'appel

d'entretien des lieux et la carence du directeur du village et de son personnel démontrent le défaut de rigueur et d'attention attendues au niveau de responsabilité du salarié. Elle précise que c'est l'une des plaintes qui est à l'origine de l'inspection de la DDCSPP. L'Association [1] souligne qu'elle ne pouvait tolérer cette situation en raison de l'obligation de sécurité et de moyen renforcée qui lui incombe en matière d'hygiène et de sécurité, pouvant à terme, si elle n'était pas remplie, engager sa responsabilité pénale. L'Association [1] fait valoir que les faits reprochés au salarié sont d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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547

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00222

Cour d'appel

moral a bien causé un préjudice. Celui-ci est caractérisé par la dégradation de l'état de santé de la salariée sur lequel le médecin du travail a spécialement alerté l'employeur. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à 15 000 euros et France travail condamné au paiement de cette somme par infirmation du jugement. Sur l'obligation de sécurité, Sur le fondement de l'obligation de sécurité, Mme [C] sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir essentiellement l'inertie de l'employeur alors qu'il était alerté par le médecin du travail et la dégradation de son état de santé.

Condamnation : 18 000 €Nullité du licenciement+9
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548

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018

Cour d'appel

[B] demande à la cour de' réformer le jugement critiqué et statuant de nouveau de condamner la société [2] se lève à payer : '- 35 000 euros à titre de réparation pour nullité de son licenciement pour inaptitude jugée consécutive à des faits de harcèlement moral qui sont à l'origine de sa pathologie, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement caractérisé à l'obligation de loyauté, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 500 euros à M. [B] pour le dédommager de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'. 5.

LicenciementNullité du licenciement+8
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549

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071

Cour d'appel

; Statuant à nouveau - juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé, - juger que la société [1] n'est redevable d'aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [H], - juger qu'aucune infraction de travail dissimulé ne peut être retenue à l'encontre de la société [1], - juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu à l'encontre de la société [1], - juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement par la société [1], - juger qu'aucun manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ne peut être retenu à l'encontre de la société [1] - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M.

Condamnation : 57 881 €Licenciement+17
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550

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités, outre une réévaluation de son coefficient, des indemnités pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal», des rappels de primes, de congés payés et d'astreintes, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'EHPAD [2] à verser à M. [I] 1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté M.

Condamnation : 2 797 €Licenciement+20
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551

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

Par requête reçue le 19 octobre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer l'inexistence ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités, outre des rappels d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, du travail à domicile et du manquement à l'obligation de formation. Le 19 mai 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [A], ce qu'a confirmé, par avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par jugement rendu le 4 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté M.

Condamnation : 20 967 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement, ni même de manquements commis par son employeur qui justifieraient la requalification de son licenciement pour inaptitude ; - JUGER qu'en tout état de cause, le [1] justifie les faits allégués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de manquements du [1] justifiant un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; - JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des prétendues heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuée ; - JUGER que le [1] rapporte la preuve du fait qu'un suivi des heures supplémentaires des salariés était réalisé par l'employeur, - JUGER que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale…

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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