Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/09634
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/03102 · 15 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 juillet 2016, Mme [M] [B] a été embauchée par la société [C] [2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'expertise-comptable, en qualité de cadre comptable, statut cadre, coefficient 330, niveau N3A.
- Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société [C] [2] demande à la cour de: Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2022 sur la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce titre à payer à Mme [B] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence du CSE; L'infirme de ce chef; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/03102
- Appel formé la société [C] [2]
- Conclusions notifiées Mme [B]
- Conclusions notifiées la société [C] [2]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/03102
APPELANTE
SA d'expertise comptable [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMEE
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Marie-Pierre LANOUE, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 juillet 2016, Mme [M] [B] a été embauchée par la société [C] [2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'expertise-comptable, en qualité de cadre comptable, statut cadre, coefficient 330, niveau N3A.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 3 507 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes.
La société [C] [2] compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 16 avril 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Pa lettre du 4 mai 2020, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
Par lettre du 27 mai 2020, Mme [B] a contesté son licenciement.
Par requête du 28 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal, dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
- Condamne la société [C] [2] à payer à [M] [B] les sommes suivantes:
3 507 euros au titre de l'indemnité de licenciement
10 521 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 052 euros pour les congés payés y afférents
14 028 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la présente décision;
- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- Condamne la société [C] [2] à payer à [M] [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute [M] [B] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société [C] [2] de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la société [C] [2] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société [C] [2] demande à la cour de :
- Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2022 sur la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce titre à payer à Mme [B] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger fondé en droit comme en fait, le licenciement pour faute grave de Mme [M] [B],
- Le confirmant pour le surplus,
En conséquence
- Débouter Mme [B] de la totalité de ses prétentions dirigées contre son employeur, la Société [C] [3],
- Condamner Mme [B] à verser à la société [C] [3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- Dire l'appel principal interjeté par la société [C] [3] recevable mais mal fondé;
- L'en débouter;
Faisant droit à l'appel incident, infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau :
- Constater que l'appelant a sollicité la production des pièces par sommation des 31 mars 2023 et 18 avril 2023;
- Constater la carence de la société [C] [3] à produire les pièces visées;
Dans le cadre de l'exécution du contrat :
Condamner la société [C] [3] aux sommes suivantes :
Indemnités au titre du harcèlement moral/ violation de l'obligation de sécurité/discrimination : 2 000 euros;
Déloyauté dans l'exécution du contrat en l'absence fautive de CSE : 5 000 euros
Dans le cadre de la rupture du contrat :
A titre principal, prononcer la nullité du licenciement
- Condamner la SA d'expertise comptable [C] [2] à verser à Mme [B] :
3 580 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
10 521euros et 1052 euros de congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
42 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul
3 507 euros au titre de l'indemnité pour violation de la procédure de licenciement
' A titre subsidiaire, confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu ;
- Condamner la SA d'expertise comptable [C] [2] à verser à Mme [B] :
17 535 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement 'sans cause réelle et sérieuse' en lieu et place de la somme de 14 028 euros
3 580 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en lieu et place de la somme de 3507 euros
- Confirmer le jugement en ses autres dispositions;
' En tout état de cause:
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Les entiers dépens;
- La remise de bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 100 euros/jours;
- Débouter la société SA d'expertise comptable [C] [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur l'absence de mise en place du CSE
Mme [B] fait valoir que l'absence de CSE et donc de personnel protégé susceptible de recevoir une alerte sur le comportement de l'employeur et de l'assister durant l'entretien préalable lui a porté préjudice. Elle sollicite à ce titre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'article L.2311-2 du code du travail prévoit qu'un CSE est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés et il est constant que la société ne s'est pas conformée à cette obligation.
La cour rappelle que le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts par la carence de l'employeur dans la mise en place du CSE ouvre nécessairement droit à réparation sans que le salarié ait besoin de justifier la réalité d'un préjudice, en ce qu'elle porte atteinte à leurs droits fondamentaux à la représentation collective et à la défense de leurs intérêts.
Il sera en conséquence alloué à Mme [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement est infirmé.
Sur le harcèlement moral/ la discrimination et le manquement à l'obligation de sécurité
Conformément aux articles L.1152- 1, L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, il convient d'analyser les éléments présentés par Mme [B] qui pris dans leur ensemble peuvent suffire à faire supposer les manquements allégués et à la société de justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination.
Mme [B] fait valoir pêle-mêle qu'elle a entre mars et mai 2020:
- été sous pression pour accomplir des tâches sans avoir les moyens du fait de carences de l'employeur dans la communication; la clarification des périodes de chômage partiel ou de télétravail; la mise en place d'outils de télétravail:
- fait l'objet d'injonctions contradictoires et erronées notamment lors d'une réunion litigieuse le 14 avril 2020;
- fait l'objet d'un harcèlement moral notamment lors dudit entretien par des propos humiliants et agressifs de l'employeur à son égard;
- fait l'objet de discriminations fondées sur son état de santé via des propos publiques de son employeur dégradants et en violation de sa vie privée;
- fait l'objet d'une procédure de licenciement totalement irrégulière sur la forme et le fond en l'absence de CSE, de respect des délais de notification de la convocation à l'entretien préalable, de l'impossibilité de la salariée d'être assistée, du maintien de la procédure sans entretien préalable et la notification d'un licenciement pour faute grave pour de prétendus manquements professionnels en réalité non fondés.
Au soutien de sa demande qui peut être interprétée comme se rapprochant le plus au harcèlement moral allégué et qui impose le suivi d'une démonstration spécifique, Mme [B] reproche à son employeur les manquements suivants:
- le flou et les injonctions contradictoires;
- la déloyauté de l'employeur en l'absence de CSE et de convocation en temps utile à l'entretien préalable;
- le refus de communication directe;
- les propos humiliants;
- la violation du secret médical et le dénigrement;
ayant entraîné une dégradation de son état de santé en lien avec un environnement de travail dégradé.
Il convient en conséquence de les examiner un par un.
S'agissant du premier manquement reproché, Mme [B] renvoie aux griefs retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement dès lors qu'il lui reproche de ne pas avoir suivi une instruction dans un dossier pour ensuite lui reprocher d'avoir fait une déclaration avant la date limite dans un autre dossier. Elle se réfère également à des échanges avec des collègues sur les problématiques qu'ils rencontrent dans l'exécution de leur travail alors que Mme [B] est en arrêt de travail et qui s'avèrent sans valeur probante pour établir un agissement à son égard de l'employeur.
Le manquement n'est pas établi.
S'agissant du second manquement reproché, Mme [B] se réfère au délai séparant la convocation de l'entretien préalable et l'absence de CSE.
Il ressort des pièces produites que la lettre portant convocation à l'entretien préalable est datée du 16 avril 2020, a été adressée le 17 avril 2020 selon le bordereau d'envoi mais n'a été distribuée par la Poste que le 24 mars. Si le délai de cinq jours entre la convocation n'a pas été respecté pouvant fonder une demande au titre de l'irrégularité de la procédure, il n'est pas démontré que cette procédure empêchait Mme [B] de se présenter à l'entretien ou en demander le report.
L'absence du CSE a été retenue ci-avant. Pour autant, il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un agissement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail dirigée à l'encontre de Mme [B].
Les manquements ne sont pas retenus.
S'agissant du troisième manquement allégué, Mme [B] produit une attestation d'une collègue de travail selon laquelle M. [C] était désagréable, agressif, la dénigrait, ne lui portait pas de considération ou de respect professionnel. Toutefois, les termes utilisés ne permettent pas de déterminer les propos exacts tenus par celui-ci. Les autres messages transmis qui ne rapportent que des propos de bureau s'avèrent aussi sans valeur convaincante. Il en est de même du défaut d ecommunication directe. En revanche une collègue atteste que M. [C] a un jour poursuivi Mme [B] dans son bureau en 'la menaçant de lui déduire de son salaire les cotisations sociales'.
Le fait est partiellement établi.
S'agissant du quatrième manquement reproché, Mme [B] se réfère à l'attestation de sa collègue, Mme [K], laquelle indique ' qu'au retour du confinement M. [C] aurait affirmé qu'il savait qui lui avait transmis le Covid, en désignant à trois reprises Mme [B]'.
Outre que ces propos sont rapportés, ils ne permettent pas de retenir une discrimination en raison de l'état de santé en application de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Enfin, Mme [B] produit un certificat médical établi aux termes duquel un premier arrêt de travail a été décidé après un diagnostic en téléconsultation qui est fondé sur les propos de la salariée et qui indique que Mme [B] a présenté un état de stress plus important à partir du 14 avril 2020, soit quelques jours avant l'envoi de la convocation à l'entretien prélable, ce qui ne permet pas de faire un lien avec le fait ci-avant retenu comme établi.
Il s'évince de cette analyse que seul est établi un fait isolé sans que ne soit démontré un lien avec la dégradation de l'état de santé.
Force est donc de constater que Mme [B] n'établit pas d'éléments laissant supposer l'existence d'agissements répétés dirigés à son égard, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ou une altération de sa santé, de sorte que le harcèlement moral qu'elle invoque ne peut être retenu, pas plus qu'une discrimination en raison de son état de santé ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et au titre de la nullité du licenciement. .
Sur le bien fondé du licenciement
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée de la façon suivante:
« Vous avez été convoquée à un entretien préalable le 27 avril dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée et pour lequel vous n'avez pas demandé de report.
Nous souhaitions vous exposer les motifs nous amenant à envisager un licenciement à votre encontre. Nous vous reprochons en effet une suite d'insubordinations ressortant du non-respect d'instructions, pour certaines écrites, concernant l'exécution d'une décision de justice a) et celle relative à l'établissement de la paie du mois de mars 2020 b), ainsi qu'une déloyauté insupportable puisque vous avez volontairement divulgué à des tiers des informations confidentielles dont vous n'aviez connaissance que du fait de vos fonctions, et qui concerne au moins un des salariés de notre Groupe c).
a) Vous avez refusé d'exécuter l'instruction écrite du 13 mars 2020 que je vous ai donnée, de payer le lundi 16 mars suivant à l'avocat de la Société [4], filiale à 100% de [5], les sommes correspondant à l'exécution d'un jugement dans le litige [4] / [P], alors que le 16 mars n'était pas un jour de confinement. Dans le même temps, vous avez préféré faire d'autres tâches non urgentes, comme l'établissement du solde de tout compte d'[X] [Z] qui partait en fin de contrat le 31 mars, soit 15 jours plus tard. A la suite du non-respect de cette instruction, le 25 mars vous avez répondu qu'il n'y avait pas « d'urgence vitale » et que vous étiez en confinement le 16 mars, date du paiement réclamé. Or, le 16 mars 2020, le confinement n'avait pas débuté. Il s'agit donc bien d'une désobéissance volontaire de votre part.
b) Le mardi de Pâques 14 avril, vous êtes venue au bureau sans prévenir, et avez indiqué que vous deviez faire la paie du mois de mars avant le 15 avril, car la DSN devait être faite avant le 16 avril 2020. Ce même jour, nous avons donc organisé une réunion au cours de laquelle vous avez prétendu que vous seule aviez la connaissance des règles de chômage partiel, et qu'il vous revenait de quantifier le nombre des heures de chômage partiel. Je vous ai rappelé que vous ne pouviez pas refuser de respecter mes instructions légitimes. A la fin de cette réunion difficile, je vous ai expressément précisé que je souhaitais revoir ces paies avant qu'elles ne soient finalisées et déclarées. En fin de journée, vous m'avez demandé si je pouvais revoir les paies, et je vous ai répondu que je les reverrai avec vous le lendemain matin, soit mercredi matin. Le lendemain, je vous ai vous ai attendu. Je vous ai téléphoné vers 10 heures 30. Vous m'avez répondu que vous ne souhaitiez pas venir compte tenu de la façon dont la réunion de la veille s'était déroulée. J'ai donc revu personnellement les paies et j'en ai modifié un grand nombre. Voulant ensuite régulariser les DSN, je me suis aperçu que ce n'était plus possible car ces DSN avaient été enregistrées la veille au soir par vos soins. Il s'ensuit que les paies de mars et leur paiement ne correspondent pas à la DSN du même mois. Ceci pose un vrai problème de correspondance entre les paies et les DSN, car cela entraîne nécessairement une distorsion entre les paies et leur paiement et les DSN, ce qui ne peut plus être corrigé. Ces faits caractérisent une insubordination assumée et réitérée qui préjudicie fortement aux intérêts de l'entreprise. Vous refusez tout pouvoir hiérarchique et toutes instructions et vous agissez selon vos seuls intérêts. Ces faits caractérisent l'existence d'une faute grave. 10 Il en est de même concernant les déloyautés dont vous êtes l'auteur.
c) Vous vous êtes gravement immiscée dans la vie privée d'[G] [V], collaborateur de la Société [6] dont vous gérez la paie, en révélant certaines informations, notamment sur la rémunération de Monsieur [V], et sur sa vie de couple, à son ancienne épouse, Mme [A]. Ces révélations ont tellement choqué l'actuelle épouse de Monsieur [V], que celle-ci a pensé que vous aviez été, un temps, la maitresse de son mari, et que vous vous seriez ainsi vengée d'avoir été éconduite. Cette grave intrusion dans la vie privée d'[G] [V] viole l'obligation qui vous incombe d'avoir à respecter la confidentialité des informations auxquelles vous avez accès dans le cadre de vos fonctions. Vous êtes allée jusqu'à préciser à sa première épouse, dont il est divorcé, le montant de sa rémunération et de son patrimoine (maison avec piscine), mais aussi, que selon vous il gagnait suffisamment pour payer une pension alimentaire aux enfants supérieure à celle mise à sa charge. Ces révélations ont créé un problème personnel car ce collaborateur, [G] [V], est furieux contre vous, mais aussi contre son employeur. Il ne veut plus évidemment avoir sa paie traitée par vous. De tels agissements sont constitutifs d'une déloyauté grave à l'égard de votre employeur que vous exposez aux reproches de Monsieur [V]. Dans ces conditions, et pour les faits ci-dessus exposés, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier pour faute grave, le maintien à votre poste même pendant la période de préavis, s'avérant préjudiciable à l'entreprise eu égard à vos agissements et aux risques de préjudice qui en résulte pour [1]. Le présent courrier vaut notification de ce licenciement.
Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de réception du présent courrier. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez bénéficier, si vous le souhaitez, de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance aux conditions détaillées dans le formulaire des compagnies couvrant ces risques. De même Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Nous vous proposons de vous adresser par courrier postal, le règlement des sommes vous restant dues au titre :
- du salaire pour le mois en cours,
- de l'indemnité de congés payés acquise à cette date,
- votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, et votre bulletin de paie de solde de tout compte. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre carrière professionnelle.»
L'employeur reproche en conséquence à Mme [B] de:
-avoir refusé de suivre les instructions qui lui étaient données personnellement et directement, par écrit, par le PDG de la Société, [D] [C];
-De son propre fait, et malgré une instruction contraire, d'avoir procédé à des déclarations auprès des organismes sociaux alors que les données de celles-ci n'avaient pas été validées par M. [C];
- Sciemment, incité un tiers, en l'espèce, l'ex-épouse d'un salarié, en violant son obligation de confidentialité sur les données personnelles des salariés dont elle traitait la paie et le suivi social, à introduire à l'encontre dudit salarié, des demandes tendant à ce que le salarié en question soit contraint de lui payer des sommes plus importantes au titre d'une prestation compensatoire.
Le premier juge a exactement rappelé les principes qui régissent l'administration de la preuve de la faute grave sauf à ajouter que si un doute demeure il bénéficie au salarié et qu'en tout état de cause c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
S'agissant du premier grief reproché à la salariée, pas plus qu'en première instance la société n'établit avoir de manière non équivoque donné instruction à Mme [B] d'effectuer cette tâche de manière urgente, les mentions apposées sans aucune précision en marge d'une décision de justice ainsi que le message de M. [C] lui reprochant de ne pas avoir exécuté son instruction à la date du 25 mars 2020 ne permettant pas de l'établir.
Mme [B] produit pour sa part l'attestation de Mme [T] la valeur probante ne peut être écartée aux seuls motifs qu'elle était en litige avec l'employeur) qui indique qu'elle a déposé à l'attention de la salariée les documents et instructions la concernant que dans le courant du 16 mars et que M. [C] ne l'a jamais informée oralement d'une urgence suite à une décision de justice de régler un ancien salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le grief n'est pas établi.
Le premier juge a également fait ressortir s'agissant du second grief évoqué par l'employeur que Mme [Y] avait envoyé la DSN (déclaration sociale nominative) le 14 avril sur la base des décisions prises lors d'une réunion et ne s'est pas présentée à son bureau le 15 avril, date butoir d'envoi de la déclaration.
Il ressort par ailleurs des pièces et notamment des échanges avec M. [Z] que M. [C] a dans le contexte du début du confinement et la mise en place du chômage partiel procédé à une nouvelle modification des paies, les ratures portées sur des exemples de bulletin de paie confirmant l'évolution des instructions données à cet égard. Il ressort également qu'il a souhaité procédé à une autre modification le 15 avril après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration.
Il s'en évince que l'absence d'instructions non équivoques démontrées émises par l'employeur à destination de la salariée rend la réaction de celle-ci non fautive et à tout le moins relève d'une insuffisance professionnelle non visée.
L'insubordination alléguée à ce titre n'est en conséquence pas démontrée.
S'agissant du troisième grief reproché- la transmission à l'ex-épouse d'un client de données confidentielles - la cour s'interroge sur la démarche de celui-ci sollicitant ainsi une comptable pour prendre attache avec son ex-épouse avec lequel il est à priori en conflit, laquelle aurait rappellé ultérieurement la salariée. Les éléments produits, soit une lettre dactylographiée attribuée à l'ex-épouse du client et un courrier de celui-ci auquel n'est jointe aucune pièce d'identité rapportant les propos prêtés à Mme [B] qui les contestent ne s'avèrent pas dans ces circonstances un moyen de preuve suffisant, le doute devant profiter à la salariée.
L'analyse qui précède suffit à faire ressortir que le premier juge a tiré les exactes conséquences de ses constatations en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit en conséquence être confirmé et au regard du dispositif des conclusions de la salariée qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement exactement évaluées, étant rappelé que les arrêts maladie sont exclus du calcul de l'ancienneté.
En considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise et de l'absence de justificatif de sa situation postérieure au licenciement, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [B] la somme de 14 028 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice consécutif à son licenciement.
L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas par ailleurs avec les dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
La société sera en application de l'article L. 1235-4 du code du travail condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les allocations chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur la remise par l'employeur des documents sociaux conformes, aucune circonstance ne justifiant que cette remise soit assortie d'une astreinte.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société [C] [2] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence du CSE;
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA [7] à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes:
500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence du CSE;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA [8] [C] [2] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les allocations chômage éventuellement versées à Mme [M] [B] dans la limite de six mois d'indemnité;
Condamne la SA [7] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Références
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/03102 · 15 novembre 2022
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- 6a48080093c619cd1f47a9c3
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