Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
553

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03477

Cour d'appel

du licenciement. Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter le 11 juin 2018. Le 27 septembre 2019, elle a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 11 octobre 2019, Mme [S], estimant être victime de faits de harcèlement moral et invoquant un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de prévention, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 12 octobre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [S] au titre des maladies professionnelles. La salariée a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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555

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992

Cour de cassation

discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent la cassation par voie de conséquence celle des chefs du dispositif qui déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la demande de nullité du licenciement pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 944,87 euros le salaire de référence, déboute M.

557

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire d'août 2022, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité de requalification, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préavis et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] et désigné la Selas [1], prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur.

Montant détecté : 11 077 €Licenciement+19
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558

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00704

Cour d'appel

L'employeur relève qu'il dispose d'un pouvoir disciplinaire mais n'est pas obligé de notifier une sanction disciplinaire, que compte tenu du passé sans tâche de ce salarié il a décidé d'infliger une simple réprimande orale à Monsieur [B] [T] lorsqu'il a eu connaissance des faits du 19 août 2021. Monsieur [F] [C] conteste qu'un manquement de sa part à son obligation de sécurité vis-à-vis de l'apprenti aurait empêché la poursuite du contrat d'apprentissage et pourrait justifier une résiliation judiciaire du contrat à ses torts. Il fait valoir que l'apprenti a regagné son poste de travail peu après l'altercation du 19 août 2021, de sorte que Monsieur [Y] [W] ne s'est pas retrouvé dans l'impossibilité de poursuivre son contrat d'apprentissage en raison du comportement de Monsieur [B] [T].

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/08624

Cour d'appel

Votre préavis de trois mois commencera à courir à la date de première présentation de ce courrier. Compte tenu de votre situation, votre préavis ne sera ni exécuté, ni rémunéré. I sera néanmoins pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement. ('). " * sur le bien-fondé du licenciement M. [H] soutient que son inaptitude est le résultat du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Montant détecté : 352 665 €Licenciement+19
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560

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

1- 1 Sur l'exécution fautive/déloyale du contrat du travail et l'origine de l'inaptitude de la salariée Premièrement l'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut de l'exécution déloyale/fautive du contrat de travail par son employeur d'en apporter la preuve. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 62 670 €Licenciement+16
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561

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03983

Cour d'appel

qu'il soit constaté le harcèlement moral dont elle fait l'objet, - qu'il soit constaté la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [2], - que la société [2] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : * 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 10 023,30 euros à titre de rappel d'indemnité pour licenciement nul ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse, * 3 447,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 344,75 euros de congés payés y afférents, * 1 774,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre…

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+20
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562

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

16.Sollicitant l'infirmation de la décision qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [H] affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral au cours de la relation contractuelle justifiant selon lui, la nullité de son licenciement. 17.L'employeur conteste l'ensemble des agissements de harcèlement moral invoqués et s'en explique. Réponse de la cour 18. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. 19.Selon les dispositions de l'article L.

Montant détecté : 1 100 €Licenciement+15
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563

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/00299

Cour d'appel

tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2022 et par la cour administrative d'appel le 9 juillet 2024. 3. Par requête reçue le 9 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la condamnation de la société [2] évolution à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect du droit de retrait et manquement à l'obligation de sécurité, pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de loyauté, et l'annulation des sanctions des 16 mai 2018, 4 juin 2018, 10 août 2018, 12 avril 2019 et 12 mars 2020. Invoquant également une discrimination en raison de ses activités syndicales, il demandait sa titularisation au poste de convoyeur messager et diverses sommes au titre d'une absence d'évolution de carrière.

Montant détecté : 23 210 €Licenciement+17
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564

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 5 981,04 euros brut au titre des retenues indues de salaire, * 598,10 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 1 280,61 euros brut au titre des heures supplémentaires, * 128,06 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 1 678,99 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 678,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 167,90 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 629,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins…

Montant détecté : 18 363 €Licenciement+19
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