Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659
Cour d'appel[C], la société réfute toute pression quant aux objectifs et affirme que le salarié a toujours bénéficié de ses temps de repos et qu'il disposait des moyens nécessaires pour réaliser ses missions. ** Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, dans sa démarche d'évaluation et de prévention des risques professionnels, est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.