Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée1 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
577

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

; - en conséquence, condamner la société [1] à lui régler et porter les sommes suivantes : -3 771,08 euros au titre des rappels de salaire de 2018 à 2022 outre 377,10 € au titre des congés payés y afférents - 3500 euros au titre du temps de travail non rémunéré - 2000 euros au titre du harcèlement moral subi - 2000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité - 1000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et poursuite du paiement de la mutuelle - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Condamnation : 74 €Licenciement+18
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578

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659

Cour d'appel

[C], la société réfute toute pression quant aux objectifs et affirme que le salarié a toujours bénéficié de ses temps de repos et qu'il disposait des moyens nécessaires pour réaliser ses missions. ** Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, dans sa démarche d'évaluation et de prévention des risques professionnels, est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 72 936 €Licenciement+16
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579

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02469

Cour d'appel

Dit que les demandes, relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables ; Dit qu'il y a péremption d'instance ; Dit qu'il y a prescription sur l'ensemble des demandes de Mme [O] ; Et statuant à nouveau : - Juger que la société [2] [K] [V] s'est rendue coupable d'actes portant atteinte à la dignité de Mme [O], manqué à son obligation de sécurité, à celle de fournir du travail ; - Juger que la société [2] [K] [V] a manqué à son obligation de réintégration à l'égard de Mme [O] ; - Juger que les manquements de la société [2] [K] [V] justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la part de Mme [O] ; - Juger que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - Juger subsidiairement que la société [2] [K] [V]…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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580

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

42 111,40 euros (ou 37 369,16 euros avec la réintégration des frais ou 15.227,20 euros avec les heures supplémentaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En tout état de cause - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de : sa demande de revalorisation de son salaire de référence ; de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des astreintes téléphoniques réalisées par M.

Condamnation : 28 419 €Licenciement+19
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581

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764

Cour d'appel

La cour relève que dans l'entretien d'évaluation 2020 du salarié réalisé en mars 2021, son responsable hiérarchique faisait état d'agression avec 8 locataires et que l'environnement de travail était difficile. Elle note que la société s'abstient de tout commentaire sur la suite donnée à cette remontée d'informations relative à l'agression du salarié alors qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers son personnel, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 1 277 €Licenciement+13
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582

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 204 840 euros nets (18 mois) ; En tout état de cause : ' Indemnité compensatrice de préavis : 29 571,72 euros bruts ; ' Congés-payés sur préavis : 2 957,12 euros bruts ; ' Dommages-intérêts au titre du harcèlement moral : 68 280 euros nets ; ' Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 68 280 euros nets ; ' Dommages-intérêts pour déloyauté : 68 280 euros nets ; ' Article 700 du Code de procédure civile : 10 000 euros nets ; - D'assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - De se réserver la liquidation de l'astreinte.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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583

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819

Cour d'appel

de prévenir son supérieur. Par ailleurs, le salarié ne verse aucune pièce de nature à établir un lien entre son arrêt maladie du 9 au 23 décembre 2021 et son licenciement. Ainsi, indépendamment de la teneur des échanges ayant pu animer les salariés concernés via une messagerie strictement privée, l'employeur, informé par la salariée et tenu d'une obligation de sécurité, a estimé à juste titre que le message à caractère sexiste, adressé par M.[P] à une collègue sur le temps de travail et sur une messagerie professionnelle, était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et justifiant son licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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584

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

et à verser à M. [D] [G] la somme de 9.147,36 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - DEBOUTE M. [D] [G] des demandes relatives aux frais de déplacement et au temps de trajet, - DEBOUTE M. [D] [G] de ses demandes de dommages et intérêts relatives à la remise tardive de l'attestation de salaire, au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en raison du dépassement des durées maximales de travail et de la compensation des temps de trajet et temps de déplacement professionnels, - CONDAMNE la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à M.

Condamnation : 30 508 €Licenciement+18
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585

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00373

Cour d'appel

police de Douai l'a reconnu coupable de violences et l'a condamné au paiement d'une amende et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par M. [F]. Par requête du 11 septembre 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Douai a : - jugé l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [F], - jugé que la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité envers M. [F], - débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [F] à payer à la société 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Condamnation : 3 500 €Discipline / sanctions+7
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586

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 25/01285

Cour d'appel

le 8 octobre 2020, déclaré que Mme [G] a été victime de faits de harcèlement sexuel, déclaré nul et de nul effet le licenciement, condamné la SNC [1] à payer à Mme [G] 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement sexuel, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ordonné à la société [1] de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation [2] conformes à l'arrêt, condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [1] aux dépens.

LicenciementNullité du licenciement+5
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587

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 24/02013

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a débouté Mme [W] de sa demande de nullité du licenciement, * a jugé que Mme [W] n'a pas été victime de harcèlement moral, * a jugé que la procédure de licenciement engagée était valide, * a jugé que seul le tribunal judiciaire est compétent pour annuler une décision de conseil d'administration d'une association, * a jugé qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité, - infirmer partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Mme [W] repose sur une faute grave et que la procédure a été respectée, - débouter Mme [W] de ses demandes (dommages et intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'obligation de sécurité, harcèlement, indemnité compensatrice de préavis et…

Condamnation : 116 954 €Licenciement+16
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588

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 23/01465

Cour d'appel

salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme, - dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, - débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour brutalité du licenciement, - rappelé qu'en vertu de l'article R.'1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.

Condamnation : 1 155 €Licenciement+17
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