Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.339
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2025), Mme [N] a été engagée en qualité de piqueuse polyvalente par la société Valrupt industries le 28 février 1983, son contrat de travail ayant ensuite été repris par la société Valrupt TGV industries le 2 août 2018.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valrupt TGV industries à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité.
- Réponse: La salariée conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valrupt TGV industries à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2022
- Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° Q 25-15.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Valrupt TGV industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-15.339 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Valrupt TGV industries, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2025), Mme [N] a été engagée en qualité de piqueuse polyvalente par la société Valrupt industries le 28 février 1983, son contrat de travail ayant ensuite été repris par la société Valrupt TGV industries le 2 août 2018. 2.
Placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2022 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2022.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande indemnitaire formée par Mme [N] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que "la société Valrupt TGV Industries ne conclut pas sur ce point", de sorte qu' ''en l'absence de contestation de la demande par l'intimée, il y sera fait droit'', cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait expressément la demande indemnitaire formée à ce titre par la salariée, en faisait notamment valoir que ''Madame [K] d[evai]t être déboutée de sa demande relative à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant'', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
La salariée conteste la recevabilité du moyen.
Elle soutient que le moyen est nouveau. 6.
Cependant le moyen tiré de la dénaturation des conclusions est né de l'arrêt. 7.
Le moyen est donc recevable.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-15.339
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00541
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2025), Mme [N] a été engagée en qualité de piqueuse polyvalente par la société Valrupt industries le 28 février 1983, son contrat de travail ayant ensuite été repris par la société Valrupt TGV industries le 2 août 2018. 2. Placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2022 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme…