Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 16 juin 2026RG n° 22/08624
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/03075 · 5 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 352 665,03 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2019 à effet du 1er mai suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [H] en qualité de " logging engineer " (ingénieur forage), statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 4 200 euros; outre une majoration d'expatriation portant la rémunération brute pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger à 6 300 euros.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 5000-2 du code des transports dans sa rédaction applicable au contrat de travail, I.' Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code: 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci; 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial. (').
- Solution: Prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. * sur le remboursement des indemnités de chômage Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens. La société sera également condamnée à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/03075
- Appel formé la société
- Conclusions de l'appelant l'appelante (celles
- Conclusions de l'appelant concentration des moyens
- Conclusions notifiées appel
Document officiel
Texte intégral
416 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 JUIN 2026
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03075
APPELANTE
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2019 à effet du 1er mai suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [H] en qualité de " logging engineer " (ingénieur forage), statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 4 200 euros - outre une majoration d'expatriation portant la rémunération brute pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger à 6 300 euros.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
M. [H] a présenté un arrêt de travail du 11 février au 14 mars 2021 qui a ensuite été prolongé au moins jusqu'au 15 juin 2021.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2021.
Suivant avis daté du 16 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte, à l'issue de la deuxième visite, en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Par lettre recommandée datée du 22 juin 2021, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 8 juillet suivant.
Par lettre recommandée datée du 16 juillet 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et l'a dispensé d'effectuer son préavis.
Par jugement du 5 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le salaire mensuel moyen de 6 812,79 euros ;
- condamné la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 106 165,89 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 10 616,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 49 431,38 euros au titre du rappel de contrepartie en repos obligatoire ;
* 4 943,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 27 387,36 euros au titre du rappel d'astreintes ;
* 2 738,74 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12 000 euros au titre du bonus ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 6 8l2,79 euros ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [H] du surplus de ses demande ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées ses conclusions ;
en conséquence,
à titre principal,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 106 165,89 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 10 616,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 49 431,38 euros au titre du rappel de contrepartie en repos obligatoire ;
* 4 943,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 27 387,36 euros au titre du rappel d'astreintes ;
* 2 738,74 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12 000 euros au titre du bonus ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- juger que la législation des gens de mer non-marins s'applique à M. [H] ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions qu'il formule de nouveau dans le cadre de son appel ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- juger que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires réalisées ne doit tenir compte que du salaire de base perçu par M. [H] ;
- juger que M. [H] commet des erreurs dans le calcul de ses demandes et en limiter le quantum au regard des calculs qu'elle a réalisés ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes ;
- condamner M. [H] à lui rembourser les jours de repos dont il a indument bénéficié à hauteur de 55 132,5 euros, outre 5 513,25 euros bruts au titre des congés payés ;
en tout état de cause,
- juger recevable l'ensemble des demandes présentes dans son dispositif ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [H] de sa demande relative au point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil ;
- débouter M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de cette même saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles reprises ci-dessous par comparaison entre le dispositif des premières conclusions d'appelante communiquées le 9 janvier 2023 (pièce 45) et le dispositif des dernières conclusions récapitulatives d'appelante (pièce 46) en application du principe de concentration des moyens, la société ne les ayant pas formulées dans ses premières conclusions d'appelante, ni dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile (moyen d'ordre public) :
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue et minimale de repos ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions qu'il formule de nouveau dans le cadre de son appel ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes ;
- condamner M. [H] à lui rembourser les jours de repos dont il a indument bénéficié à hauteur de 55 132,5 euros outre 5 513,25 au titre des congés payés ;
en tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [H] de sa demande relative au point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil ;
- débouter M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de cette même saisine ;
(Extrait du dispositif des conclusions récapitulatives communiquées par la société après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile)
- ne pas statuer sur les points " juger que " repris ci-dessous, dont la cour n'est pas saisie :
* juger que la législation des gens de mer non-marins s'applique à M. [H] ;
* juger que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires réalisées ne doit tenir compte que du salaire de base perçu par M. [H] ;
* juger que M. [H] commet des erreurs dans le calcul de ses demandes et en limiter le quantum au regard des calculs réalisés par la société ;
(Extrait du dispositif des conclusions récapitulatives communiquées par la société)
confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à payer :
* 106 165,89 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 10 616,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 49 431,38 euros au titre du rappel de contrepartie en repos obligatoire ;
* 4 943,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos ;
* 12 000 euros au titre de la prime exceptionnelle pour l'année 2020 ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des astreintes s'analysant en du temps de travail, du travail dissimulé, des congés non-pris du fait de l'employeur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ;
statuer à nouveau,
- prononcer l'inapplicabilité ou, subsidiairement, l'inopposabilité du statut des gens de mer, l'appelante ne respectant pas les conditions cumulatives posées par le décret du 31 mars 2005, les plates-formes de forages ne battant pas pavillon français, la société n'ayant pas d'accord collectif pour l'organisation du travail par cycle, ne respectant pas les mentions obligatoires listées à l'article L. 5542-3 du code des transports devant figurer dans les contrats de travail d'engagement maritime et n'ayant pas mis en place de tableau de service, ni de registre des heures quotidiennes de travail ;
- prononcer l'illicéité et l'inopposabilité des articles 8, 10 et 11 du contrat de travail violant les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées maximales du travail et minimales de repos ainsi que les articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6b) de la directive 2003/88/CE du parlement européen du 4 novembre 2003 ;
- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- condamner la société pour travail dissimulé sur le fondement " des articles " L. 8223-1 du code du travail ;
- condamner la société au titre des congés non-pris ;
y ajoutant,
- condamner la société à payer :
* 247 577,28 euros à titre de rappel d'astreintes s'analysant en du temps de travail, outre 24 757,72 euros de congés afférents ou, subsidiairement, 54 774,72 euros d'indemnité compensatrice relative aux astreintes, outre 5 477,47 euros de congés afférents sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-14178) ;
* 56 930,34 euros à titre d'indemnité forfaitaire spéciale de travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8223-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L. 3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* 15 271,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 3 500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 3141-1 du code du travail, l'employeur ayant volontairement occulté sur le compteur du bulletin de salaire le nombre de jour de congés acquis ;
* 23 844,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 15 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 550 euros de congés afférents ;
* 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- frapper les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l' " irrecevabilité des demandes nouvelles "
M. [H] soutient que la comparaison du dispositif des premières conclusions de l'appelante (celles communiquées le 6 janvier 2023 par RPVA) et du dispositif de ses dernières conclusions (exposées supra) révèle que pour certaines de ses demandes, la société n'a pas respecté le " principe de concentration des moyens " puisqu'elle ne les avait pas formulées dans le dispositif de ses premières conclusions ni dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
La société réplique que les demandes concernées sont la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées par elle dans ses premières conclusions d'appelant et invoque les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ne concernent pas la mise en 'uvre du principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions en appel mais les demandes nouvelles présentées en appel par rapport à celles formées en première instance. Ces articles ne sont donc pas pertinents pour apprécier le respect du principe de la concentration des prétentions.
Le dispositif des premières conclusions communiquées par la société le 9 janvier 2023 par RPVA était ainsi rédigé :
" Réformer le Jugement entrepris et statuant à nouveau :
- A titre principal, débouter Monsieur [H] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de rappel pour contrepartie de repos obligatoires et des congés payés y afférents ;
- A titre subsidiaire, donner acte à la société [2] qu'elle reconnait devoir à Monsieur [H] une somme de 24.389,11 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs ;
- A titre encore plus subsidiaire, donner acte à la société [2] que, compte tenu du lissage de l'horaire hebdomadaire sur l'année, elle se reconnait devoir à Monsieur [H] une somme de 10.522,15 Euros à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs.
- Ordonner la compensation de ces sommes avec la majoration d'expatriation qui s'élève pour la période du 16 mai 2019 à février 2021 à 45.000 €.
- Débouter Monsieur [H] de sa demande à titre d'astreintes équivalant à du temps de travail ;
- Le débouter de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle à hauteur de 12.000 Euros ;
- Le débouter enfin de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail.
- Le condamner aux entiers dépens. "
Dans ses premières conclusions, la société avait demandé la réformation du jugement entrepris. Désormais, dans ses dernières conclusions exposées supra, elle demande l'infirmation notamment des chefs de jugement l'ayant condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue et minimale de repos et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, dès ses premières conclusions, la société avait sollicité la réformation ou l'infirmation de ces deux chefs de jugement visés par le salarié.
Lorsque la société demande à la cour de juger que la législation des gens de mer non marins s'applique à M. [H], elle ne formule pas une prétention mais articule un moyen de défense au soutien de sa position sur les demandes du salarié relatives à la durée du travail (heures supplémentaires, repos compensateurs, astreintes, durée maximale de travail et durée minimale de repos). Or, l'article 910-4 du code de procédure civile ne pose pas un principe de concentration des moyens de défense dans les premières conclusions d'appel.
La demande tendant à voir ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire (du jugement) ne figurait pas dans les premières conclusions et, à ce titre, est irrecevable même si, en tout état de cause, sa mention ou son absence de mention est sans incidence sur la solution du litige puisque l'arrêt rendu par la cour est le titre juridique qui sert de fondement à d'éventuelles restitutions de sommes d'argent payées en application de l'exécution provisoire de chefs du jugement.
La demande de confirmation du jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes est le corollaire implicite des chefs de jugements dont la société demande expressément la réformation ou l'infirmation.
Les demandes de " juger que " présentées à titre subsidiaire s'analysent non pas en de véritables prétentions mais en des moyens de défense invoqués par l'employeur et l'article 909 du code de procédure civile n'impose pas aux parties de concentrer leurs moyens dans le premier jeu de conclusions.
Les demandes tendant à ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes et la demande de remboursement des jours de repos dont le salarié a bénéficié ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et au point de départ des intérêts et de leur capitalisation ne figuraient pas dans les premières conclusions de la société. Or, si la demande tendant à ramener à de plus justes proportions les quantums sollicités s'analyse comme une réplique aux conclusions et pièces adverses et sont donc recevables, en revanche, ce n'est pas le cas pour la demande de remboursement des jours de repos dont le salarié a bénéficié ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et au point de départ des intérêts et de leur capitalisation. Elles ne tendent pas non plus à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors, elles sont irrecevables.
En revanche, la demande tendant à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses de sorte qu'elle est recevable.
Sur la demande de ne pas statuer sur les " juger que "
La cour observe qu'elle n'est tenue de statuer sur des demandes de " juger que " que si celles-ci s'analysent en de véritables prétentions et non en des moyens de défense auxquels il est répondu dans le cadre de l'examen des prétentions.
En l'espèce, les trois demandes de " juger que " visées par le salarié constituent des moyens articulés par la société à l'appui de sa position sur les demandes du salarié relatives à la durée du travail.
La cour n'est donc pas saisie de véritables prétentions par ces demandes ni tenue de statuer sur ces " juger que " dans le par ces motifs de sa décision.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur l'application du statut des gens de mer non marins à M. [H], subsidiairement sur l'opposabilité du statut à M. [H]
La société reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du statut des gens de mer non marins dans le traitement des demandes de M. [H] relatives à la durée du travail.
Elle soutient que M. [H] en sa qualité de salarié rotationnaire relève de ce statut car il remplit les deux critères prévus par l'article L. 5511-1 du code du travail : il exerce une activité professionnelle en mer plus de 45 jours sur période de six mois consécutifs.
Elle cite un arrêt de la cour d'appel de [Etablissement 1] du 5 juin 2025 en ce sens et une consultation juridique qu'elle a sollicitée du professeur de droit M. [G]. Elle cite également un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 2025.
Ce à quoi le salarié réplique que le statut lui est inapplicable ou inopposable pour plusieurs raisons :
- les plates-formes de forage ne battent pas pavillon français (pas de preuve de leur immatriculation au registre international français) et il n'est pas prouvé que les plates-formes répondent à la définition légale du navire ;
- l'absence d'accord collectif interdisant de calculer le temps de travail et les heures supplémentaires par cycle ;
- l'absence de contrat d'engagement maritime ;
- l'absence de tableau de service et de registre des heures quotidiennes de travail.
M. [H] souligne que la société n'a jamais évoqué ce statut avant l'instance d'appel et que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnent ce statut ; que cette " thèse " nouvelle viole le principe de l'estoppel. Il souligne également que le contrat de travail ne mentionne pas l'application du code des transports ni la qualification des gens de mer non marins et qu'il n'existe aucun avenant à ce sujet. Le salarié souligne encore que, d'une part, l'employeur a tenté de modifier les clauses du contrat de travail sur le paiement des heures supplémentaires, les repos compensateurs et les congés mais qu'il a refusé de signer l'avenant ; que, d'autre part, l'employeur a exercé des pressions pour qu'il accepte le transfert de son contrat de travail à une filiale soumise au droit chypriote, ce qui, selon lui, aurait permis d'éluder les dispositions protectrices et d'ordre public du code du travail français et d'échapper aux juridictions françaises ; qu'il a refusé de signer le contrat de travail chypriote.
M. [H] expose dans ses dernières conclusions que : " le salarié intervient sur des chantiers et puits pétroliers au CAMEROUN, essentiellement sur des plates-formes, ses principales fonctions constituant à mesurer des données et à participer aux opérations entraînant le maniement d'explosifs afin de perforer le puit, ou de couper des tubes ".
Ce qui recoupe, en substance, ce que l'employeur précise dans ses dernières conclusions, à savoir : " la société [2] s'occupe plus particulièrement de placer, par rotations successives, des techniciens spécialisés et du personnel d'encadrement et de direction, en vue de gérer des plates-formes de forage pétrolier en mer (" offshore ") dans des sociétés filiales ou associées du Groupe [2] ". Elle présente M. [H], ingénieur forage, comme étant un rotationnaire sur les plates-formes offshores situées en pleine mer ou exerçant ses fonctions à bord de plusieurs sites offshore au large du Cameroun.
M. [H] expose également qu'il a un temps à la base à terre.
Aux termes de l'article L. 5551-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à la date de passation du contrat de travail :
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
(')
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l'article L. 5511-1 du code des transports, pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;
2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à [Localité 3], le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
b) "Marins à la pêche" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à [Localité 3], le 14 juin 2007 ;
4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
La société revendiquant l'appartenance de M. [H] à la catégorie des gens de mer non marins, en application des textes qui précèdent, il importe de démontrer que M. [H], salarié, exerce à bord d'un navire son activité professionnelle.
Aux termes de l'article L. 5000-2 du code des transports dans sa rédaction applicable au contrat de travail,
I.' Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
(').
Or, la cour observe que l'employeur ne rapporte pas la preuve des caractéristiques de la ou des plates-formes pétrolières offshore sur lesquelles M. [H] était affecté de sorte que la qualification de navire est exclue.
La cour relève que, dans la consultation demandée à la professeure, agrégée des facultés de droit, Mme [U] [A], dans le litige qui a opposé la société à un autre salarié, M. [V], il est mentionné dans le rappel des faits que ce salarié " assumait la fonction de superviseur [K] sur un navire de plongée basé en pleine mer au large du Congo ". Dans le présent litige, aucune des parties n'évoque un navire de plongée mais uniquement des plates-formes offshore sans autre précision sur leurs caractéristiques (fixes, flottantes ou mobiles).
Les rapports de chantier produits par le salarié (pièce n°5 bis) invoqués par l'employeur pour soutenir que le salarié n'était pas affecté à une plateforme ou un " bateau " en particulier ne répondent pas à la question.
La cour relève également que la société ne démontre pas que les plates-formes évoquées remplissaient les prescriptions relatives au navire prévues par le code des transports (telles que l'enregistrement en tant que navire).
La consultation juridique demandée au professeur de droit, M. [E] [G], sur le statut des " rotationnaires " sur les plates-formes offshore exprime une position doctrinale en l'absence d'un tel statut en droit français, après avoir relevé qu'il existe dans les autres législations nationales deux approches distinctes. Cet avis n'engage que son auteur.
Pour mémoire, les articles L. 5544-1 à L. 5544-63 du code des transports sont relatifs aux marins et au droit du travail tandis que les articles L. 5549-1 à L. 5549-6 du même code concernent les gens de mer autres que marins.
L'article L. 5549-3 du code des transports dispose que les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat - en l'occurrence il s'agit du décret n°2005-305 du 31 mars 2005.
En tout état de cause, il résulte de :
- l'article 4 de ce décret que cette durée moyenne (durée maximale quotidienne de travail) peut dépasser douze heures et atteindre une limite maximale de quatorze heures en application d'un accord ou d'une convention collective ; que cette convention ou cet accord prévoit des modalités de compensation adéquates, sous forme d'allongement des périodes de congés, de regroupement de celles-ci ou d'octroi de repos supplémentaires et précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent ;
- l'article 13 de ce décret que le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre mais que, dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.
Or, comme il n'existe pas d'accords collectifs ou d'entreprise, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'espèce.
En conséquence et eu égard à l'ensemble de ces éléments, les dispositions du code des transports relatives au droit du travail pour les gens de mer non marins ne sont pas applicables à M. [H] et en l'absence de toute convention collective et de tout accord collectif d'entreprise ou autre, le salarié relève des dispositions du code du travail en matière de durée du travail et de repos.
* sur l'illicéité ou l'inopposabilité des articles 8, 10 et 11 du contrat de travail
M. [H] se réfère à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 5) du 12 septembre 2024 pour soutenir que les articles 8 à 11 de son contrat de travail lui sont inopposables. Il fait valoir que la motivation de l'arrêt est transposable à sa situation puisque les articles litigieux de son contrat de travail sont identiques à ceux déclarés inopposables par l'arrêt du 12 septembre 2024 et que ces articles sont contraires aux dispositions d'ordre public du code du travail.
La société ne conclut pas sur ce point.
L'article 8.4 du contrat de travail stipule que " les rémunérations telles que fixées à l'article 8 couvrent forfaitairement toutes les sujétions liées aux horaires et conditions de travail, heures supplémentaires, dépassement éventuel de l'horaire fixé à l'article 11, travail du dimanche et jours fériés ' et au facteur géographique d'implantation de l'emploi ".
L'article 10 du même contrat prévoit :
" 10.1. Principe :
Le régime de travail est fixé par cycle, chaque période de travail continue sur chantier sera génératrice de congés à domicile toutes causes confondues (congés légaux, congés compensateurs, congés de récupération, congés payés, ') égale à une fraction déterminée de la période de travail précédente.
Les congés commencent le jour où l'intéressé quitte le chantier, ils se terminent le jour de la reprise effective du travail sur le lieu d'affectation. Le " délai de route " est toujours inclus dans les droits à congés.
10.2. Durée du cycle en expatriation :
Le cycle varie selon le pays d'affectation, selon la législation applicable et les impératifs du chantier.
. chaque jour de travail donne droit à 1 jour calendaire de congé.
. chaque période de travail est suivie d'une période de congés de durée égale. "
Aux termes de l'article 11 du contrat de travail, " pendant la période de travail sur chantier à l'étranger et conformément à l'usage dans la profession, l'horaire hebdomadaire est le suivant :
. sur chantier en mer à l'étranger : 12 heures par jour, 7 jours sur 7. "
Si l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l'article 6 du code civil dispose toutefois qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Or, les dispositions relatives à la durée légale du travail, les durées maximales du travail et minimales de repos - qu'elles résultent du code du travail ou des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6b) de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 - constituent un ordre public social auquel il n'est possible de déroger que dans les limites prévues par la loi.
En l'espèce, en l'absence d'accord collectif, la société ne peut pas prétendre à un aménagement et une annualisation du temps de travail de sorte que la durée légale hebdomadaire de travail de M. [H] était de 35 heures et que les heures accomplies chaque semaine au-delà de 35 heures étaient des heures supplémentaires qui devaient être rémunérées comme telles.
Au surplus, une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires requiert pour sa licéité de préciser le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait afin de permettre, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit forfait.
Ainsi, la majoration d'expatriation prévue à l'article 8.2 du contrat de travail ne vaut pas rémunération des heures supplémentaires accomplies.
S'agissant de l'article 10 du contrat de travail, la clause ne présente pas les garanties de transparence et de compréhension exigées par la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'inclure l'indemnité de congés payés dans une rémunération forfaitaire. En effet, l'article 10 ne distingue pas la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et ne précise pas l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris. Cette clause s'apparente à une clause " fourre-tout " pour gérer l'ensemble des congés auxquels le salarié pouvait prétendre.
S'agissant de l'article 11 du contrat de travail, la clause ne respecte pas l'interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, la durée de travail quotidienne fixée à 10 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, la durée minimale de repos journalier de 11 heures consécutives et la durée de repos hebdomadaire minimale de 24 heures consécutives.
Dès lors, les articles 8.4, 10 et 11 du contrat de travail sont des clauses qui, à raison de leur illicéité, ne peuvent être opposées à M. [H].
* sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents
Le salarié expose que l'employeur ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires mais se les approprie pour les besoins de ses calculs. Il soutient que, conformément au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, il présente des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et apporter des éléments issus d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail dans le cadre de son obligation de contrôle du temps de travail accompli.
Le salarié soutient que la loi ne définit pas les éléments de rémunération qui supportent les majorations pour heures supplémentaires et que seules les primes correspondant à un remboursement de frais doivent être exclues des éléments de rémunération qui supporte la majoration pour heures supplémentaires. Il soutient également qu'en l'absence d'accord collectif, le temps de travail ne peut être annualisé et les heures supplémentaires compensées avec les périodes de repos. Il soutient encore que les heures supplémentaires ne sont pas décomptées à partir de la 48e heure en application de l'article L. 5623-2 du code des transports. Il soutient enfin que les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par des primes.
La société réplique que les heures supplémentaires sont compensées par l'effet du cycle de rotation et qu'ainsi, chaque semaine non travaillée compense à hauteur de 49 heures les heures accomplies au-delà de la 35e heure pendant les semaines travaillées. Elle réplique également qu'à défaut de compensation, M. [H] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qu'il devra rembourser les jours de repos indument perçus du fait du cycle de rotation. La société fait valoir que, contrairement aux stipulations du contrat de travail, l'horaire habituel de M. [H] était 8 heures de travail effectif et non 11 heures en raison de la prise du repas de midi.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur conteste le nombre d'heures supplémentaires alléguées.
* sur le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires
La société soutient que seule la rémunération fixe mensuelle doit être prise en compte pour le calcul du salaire mensuel moyen. A cet égard, elle fait valoir que la majoration d'expatriation doit être exclue du calcul en raison de sa nature sur laquelle elle dit fournir des éléments.
Elle soutient également que les primes exceptionnelles ne doivent pas être incluses dans le salaire de référence car elles ne rémunèrent pas la performance individuelle de M. [H]. A cet égard, elle fait valoir qu'il faut exclure la prime exceptionnelle perçue à une seule reprise en janvier 2020.
La " majoration d'expatriation " telle que présentée dans le contrat de travail est essentiellement une rémunération liée au dépaysement (pays d'affectation, conditions et durée des voyages de relève, environnement) et à des conditions de travail telles que le travail le dimanche et les jours fériés et les sujétions liées aux horaires de travail du salarié. Elle a donc vocation à être prise en compte dans la détermination du taux horaire à retenir.
Enfin, s'il est exact qu'une prime dépendant de la productivité générale de l'entreprise est exclue de l'assiette de calcul du salaire horaire à retenir, en l'espèce, il n'est pas établi que la " prime exceptionnelle " versée à M. [H] en janvier 2020 ne se rattache pas directement à son activité. A cet égard, la société ne fournit aucun élément sur la nature et les modalités de calcul de cette prime à laquelle elle attribue un caractère exceptionnel contesté par le salarié.
* sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ses éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] présente les éléments suivants :
- les stipulations de son contrat de travail dont il résulte, selon lui, qu'a minima, il réalisait 49 heures supplémentaires par semaine (pendant les rotations) ;
- des tableaux de calcul des heures supplémentaires pour 2019, 2020 et 2021 ;
- les plannings des rotations ;
- un courrier de [2] du 22 juillet 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [H] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l'employeur ne fournit aucun élément sur le nombre d'heures de travail accomplies par M. [H].
Dès lors, la cour a la conviction que M. [H] a réalisé les heures supplémentaires revendiquées.
La cour évalue à 106 165,89 euros la somme due à M. [H] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et à 10 616,58 euros celle due au titre des congés payés afférents et cette somme n'a pas vocation à se compenser avec ce que la société appelle la " majoration d'expatriation ".
La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
* sur le rappel de contrepartie en repos obligatoire et les congés payés afférents
M. [H] se réfère à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2024 et déclare faire sienne la motivation dont il estime qu'elle est transposable à son cas.
Ce à quoi la société réplique que M. [H] a bénéficié d'une contrepartie en repos par l'effet du cycle de rotation et qu'en tout état de cause, l'indemnisation des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ne se calcule pas avec un taux horaire majoré. A cet égard, la société critique le jugement déféré en ce qu'il a suivi le salarié qui avait chiffré sa demande sur la base d'un taux horaire majoré de 50%.
Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ; que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il résulte également de l'article L. 3121-38 du code du travail qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Suivant l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Aux termes de l'article D. 3121-24 du même code, à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l'espèce, la société a un effectif de plus de vingt salariés.
La société ne peut légitimement soutenir que ces repos compensateurs ont été pris pendant la période d'attente d'affectation alors qu'elle ne fournit aucun élément sur l'imputation des différents congés auxquels M. [H] avait droit entre 2019 et 2021 et que l'article 10.1 du contrat de travail est inopposable au salarié.
La " majoration d'expatriation " versée uniquement pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger n'a pas vocation à être déduite de la somme allouée au titre de la contrepartie en repos.
Par conséquent, M. [H], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, est fondé à obtenir de la société une indemnité de 53 274,51 euros au titre de la contrepartie en repos pour les années 2019 et 2020 incluant les congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le rappel d'astreintes et les congés payés afférents
M. [H] soutient qu'il était soumis à des astreintes à raison de 12 heures par jour sept jours sur sept qui doivent être assimilées à du temps de travail car il ne pouvait pas vaquer à des obligations personnelles pendant ce temps-là en raison des exigences de l'employeur. Il en veut pour preuve les messages de l'employeur à ce sujet.
Ce à quoi la société réplique que M. [H] ne démontre pas en quoi la période quotidienne durant laquelle il ne travaillait pas devrait être requalifiée en une période de temps de travail effectif ou en une période d'astreinte. Elle fait valoir qu'il ne ressort ni de son contrat de travail ni d'aucun autre document que des contraintes lui étaient imposées en dehors de ces horaires de travail et qu'au contraire, lorsque M. [H] travaillait à terre dans les bureaux de [Localité 4] et habitait en ville, il n'était soumis à aucune astreinte. A cet égard, elle ajoute que M. [H] disposait d'un appartement en ville et d'un chauffeur privé. Elle se prévaut de l'attestation de M. [Q] [L], supérieur hiérarchique de M. [H], des rapports journaliers de M. [H] et d'une note informative aux rotationnaires de décembre 2024.
La qualification d'une astreinte en temps de travail effectif est subordonnée à l'existence pour le salarié, au cours de ces périodes, de contraintes d'une intensité telle qu'elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement au cours de cette période le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
En l'espèce, la société reproche à M. [H] de ne pas rapporter la preuve des astreintes qu'il allègue. Pourtant, celui-ci verse aux débats une lettre du 22 juillet 2019 dont il était le destinataire nommément désigné, étant précisé que les bulletins de salaire mentionnent que M. [H] appartenait à la catégorie des rotationnaires :
" (') Ainsi, je souhaite rappeler par la présente que le régime de rotation constitue un régime particulier qui nécessite une présence sur site 12h par jour, tous les jours de la semaine et en veille les 12h restantes (pendant la période active de rotation). Il est strictement interdit de sortir, surtout à des fins récréatives, durant cette période. C'est un moment de travail, exclusivement. (') ".
Cette lettre ne se borne pas à rappeler l'interdiction de sortir après avoir accompli une présence sur site de 12 heures tous les jours de la semaine mais qualifie les 12 heures restantes de veille comme étant exclusivement du temps de travail.
Contrairement à ce que soutient l'employeur et de son propre aveu, les " 12 heures restantes de veille " ne sont pas un temps de repos.
Dans ces conditions, la cour considère que ces temps de " veille " constituent non seulement des astreintes mais, eu égard à la consigne selon laquelle cette " veille " était exclusivement un moment de travail, que cette exclusivité caractérise une contrainte d'une intensité telle qu'elle affectait objectivement et très significativement la faculté de M. [H] de gérer librement son temps pendant cette période et de vaquer à des occupations personnelles.
La circonstance que M. [H] disposait d'un appartement en ville lorsqu'il était à terre et d'un chauffeur privé est sans incidence sur la qualification de ces temps de " veille " eu égard aux consignes très claires données par M. [F].
Quand bien même M. [H] n'était pas exclusivement sur la plateforme de forage, la consigne interdisant toute sortie, surtout à des fins récréatives, n'apparaît pas s'appliquer seulement à un rotationnaire se trouvant sur une plateforme puisqu'autour, il n'y a que la mer et n'exclut pas que les astreintes existaient lorsque M. [H] se trouvait en ville.
L'attestation de M. [Q] [L], qui est dans un lien de subordination avec l'employeur, n'est pas étayée par des éléments extérieurs et objectifs sur la présence de M. [H] à terre, ses horaires de travail ainsi que l'organisation des périodes à terre et en mer.
Enfin, la note informative diffusée en 2024 n'a pas pu concerner M. [H] qui avait quitté les effectifs de la société en 2021.
Par conséquent, ce temps de travail effectif doit être rémunéré en heures supplémentaires.
M. [H] présente dans ses conclusions des calculs détaillés pour les années 2019 et 2020 qui sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Or, la société ne produit à ce sujet que l'attestation de M. [L].
M. [H] se réfère à des courriels envoyés par " [3] - [4] " notamment à M. [L] soit par lui-même soit par M. [T] [B] dont il ressort qu'il y avait au moins quelques heures de repos sinon par jour du moins tous les deux ou trois jours. Néanmoins, la société ne fournit aucun élément établissant ces temps de repos.
Dès lors, la cour a la conviction que M. [H] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle alléguée. La société sera condamnée à lui payer la somme de 185 682,96 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et la somme de 18 568,29 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur les dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos
M. [H] se réfère à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2024 et déclare faire sienne la motivation dont il estime qu'elle est transposable à son cas.
Il rappelle que la durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures et que la violation de cette durée cause nécessairement un préjudice au salarié sans que celui-ci n'ait à rapporter la preuve d'un préjudice. M. [H] fait valoir qu'il dépassait cette durée maximale puisqu'il travaillait 84 heures par semaine (sans prise en compte des astreintes) et que sa charge excessive de travail l'a empêché de prendre un repos minimal journalier et hebdomadaire. Il fait également valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit à la déconnexion.
M. [H] soutient qu'il est établi, à travers le tableau des heures supplémentaires, qu'il dépassait fréquemment la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures.
Il fait encore valoir que l'employeur à qui incombe la charge de prouver que les durées maximales de travail et les repos minimaux ont été respectés ne produit aucun élément.
Ce à quoi la société réplique que les durées maximales prévues par le code du travail ne sont pas applicables à M. [H] et que ce sont les articles 4 et 7 du décret du 31 mars 2005 qui s'appliquent au salarié. Elle réplique également que M. [H] ne fournit aucun élément permettant à la cour de chiffrer son préjudice.
La société souligne que M. [H] formule une demande nouvelle à hauteur de 10 000 euros du même chef et réplique que le salarié doit en être débouté dans la mesure où cette nouvelle demande poursuit les mêmes fins que celle formulée en première instance.
La lecture du jugement révèle qu'en première instance, M. [H] avait sollicité la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos et que les premiers juges lui ont alloué cette somme en mentionnant le non-respect des durées maximales de travail et les durées de repos quotidiens et hebdomadaires. La demande présentée en première instance incluait la durée maximale journalière de travail et non seulement la durée maximale hebdomadaire de travail de sorte que en présentant en appel cette demande distincte de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail à hauteur de 10 000 euros sollicités en sus de la confirmation des dommages-intérêts alloués en première instance, M. [H] demande une double réparation. Par conséquent, cette demande est irrecevable.
Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Suivant l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
En l'espèce, la société est défaillante à rapporter la preuve du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
L'article L. 3121-19 précité subordonne la possibilité de déroger à cette durée à l'existence d'un accord collectif et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, le dépassement ne peut avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Suivant l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Les dérogations à cette durée minimale sont subordonnées à l'existence d'un accord collectif ou à un surcroît exceptionnel d'activité.
En l'espèce, la société est défaillante à rapporter la preuve du respect de la durée maximale quotidienne de travail et du repos de 11 heures consécutives ou à justifier des conditions autorisant une dérogation.
Partant, elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de bonus pour l'année 2020
M. [H] soutient que la prime de fin d'année nommée " prime exceptionnelle " sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020 ne lui a pas été versée au mois de janvier 2021 alors que tous ses collègues du département forage de [Localité 5] l'ont perçue et qu'il n'a reçu aucune explication.
Ce à quoi la société réplique qu'il s'agit d'une prime exceptionnelle dépendant des résultats de l'entreprise et des performances du salarié ; qu'elle n'avait aucun caractère obligatoire car elle ne répondait à aucun critère de fixité, de constance et de généralité.
La charge de la preuve du caractère obligatoire de la prime incombe au salarié en sa qualité de demandeur.
Or, en l'espèce, le salarié n'invoque ni ne démontre l'existence d'un texte, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.
M. [H] ne démontre pas non plus avoir été le seul à ne pas avoir perçu une telle prime en janvier 2021 pour l'année 2020 au sein du département forage de " [Localité 5] Cameroun ".
Partant, M. [H] sera débouté de sa demande de rappel de bonus pour l'année 2020 et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et les dommages-intérêts
M. [H] se réfère à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2024 et déclare faire sienne la motivation dont il estime qu'elle est transposable à son cas. Il fait valoir que la prescription n'a pas couru dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui permettant d'exercer effectivement son droit à congé.
M. [H] rappelle que les congés payés ne peuvent être confondus avec les périodes de récupération ; que les congés payés doivent s'ajouter à ces périodes de récupération et non s'y substituer. M. [H] soutient avoir été privé de son droit à congés payés pendant toute la durée de son contrat de travail et fait valoir que la société indique sur les bulletins de paie les périodes de récupération sous l'intitulé " congés payés calendaires ".
Ce à quoi la société réplique que la demande du salarié ne repose sur aucun élément en droit ou en fait justifiant la condamnation de l'employeur et fait valoir que seuls les éléments qui ne sont pas affectés par le départ en congés payés du salarié sont inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et qu'en l'occurrence, seul le salaire de base de M. [H] doit être pris en compte. Enfin, la société sollicite, le cas échéant, la réduction du montant à de plus justes proportions.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences permettant à M. [H] d'exercer effectivement son droit à congé de sorte que la prescription n'a pas commencé à courir.
La cour a jugé que l'article 10 du contrat de travail était inopposable au salarié et qu'en conséquence, l'organisation du travail par cycle était inopposable à M. [H] de sorte que le salarié était soumis à la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures.
Or, aucune des parties ne conteste que M. [H] effectuait des rotations d'au moins cinq semaines sur site et qu'il disposait au terme de chaque rotation d'une période équivalente d'au moins cinq semaines pendant laquelle il ne travaillait pas.
Dès lors, M. [H] a effectivement pris ses congés payés pendant cette période non travaillée. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué de non-prise des congés payés.
La décision des premiers juges sera confirmée à propos de l'indemnité compensatrice de congés payés.
* sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [H] soutient que les éléments matériel et intentionnel sont réunis en l'espèce. A cet égard, il fait valoir que l'employeur ne mentionnait pas sur les bulletins de paie la durée de travail effectif du salarié ni le nombre de jours travaillés (aucune heure supplémentaire mentionnée) et que l'employeur n'ignorait pas la surcharge de travail obligeant le salarié à effectuer des heures supplémentaires - situation qui a perduré pendant des années.
La société réplique que le salarié ne démontre pas qu'elle a intentionnellement occulté le nombre d'heures supplémentaires réalisées et fait valoir qu'elle n'a dissimulé aucun emploi ou activité.
Le caractère intentionnel de la soustraction prévue au 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail résulte de ce que la société, qui était consciente de l'absence de tout accord collectif sur l'aménagement et l'annualisation du temps de travail ainsi que du nombre particulièrement élevé des heures effectuées par son salarié, s'est abstenue de mentionner sur les bulletins de paie le nombre d'heures de travail accomplies par M. [H] dont le nombre d'heures supplémentaires et a mis en place un dispositif contractuel contraire à l'ordre public social lui permettant de s'affranchir de tout décompte des heures de travail du salarié.
La société sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme de 48 510 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
" (') Suite à votre entretien préalable en date du 8 juillet 2021 auquel nous vous avions convié par lettre en date du 22 juin 2021 et auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison des faits suivants :
Vous êtes en arrêt de travail depuis le 11 février 2021 et, à la suite d'une visite à votre demande à la médecine du travail, vous avez été déclaré en inaptitude définitive avec dispense de l'obligation de reclassement en date du 16 juin 2021.
Nous avons toutefois cherché si un reclassement au bureau de [Localité 6] de la société était possible mais il s'est avéré que, compte tenu de votre qualification, aucune adaptation à un poste n'était envisageable.
Par conséquent, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour inaptitude à tout poste de travail et impossibilité de reclassement.
Votre préavis de trois mois commencera à courir à la date de première présentation de ce courrier.
Compte tenu de votre situation, votre préavis ne sera ni exécuté, ni rémunéré. I sera néanmoins pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement. ('). "
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [H] soutient que son inaptitude est le résultat du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. A cet égard, il invoque la charge de travail excessive, les pressions de l'employeur pour qu'il signe un contrat de travail soumis au droit chypriote et la succession d'accidents du travail mortels survenus sur le chantier pétrolier à l'origine d'un stress post-traumatique et explique que l'ensemble de ces facteurs délétères sont à l'origine d'un arrêt de travail de plus de quatre mois puis de l'avis d'inaptitude.
La société réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que l'inaptitude du salarié est sans lien avec ses conditions de travail. Elle fait valoir que M. [H] n'a jamais agi en reconnaissance d'une maladie professionnelle et que l'origine de la dépression réactionnelle n'est pas établie.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
* sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité pèse sur l'employeur.
Or, en l'espèce, la cour a d'ores et déjà retenu que les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire ainsi que les durées minimales de repos journalier et hebdomadaire n'avaient pas été respectées pendant les rotations. Elle a également retenu un nombre d'heures supplémentaires particulièrement élevé.
Partant, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [H].
* sur les pressions pour obtenir la signature d'un contrat de travail soumis au droit chypriote
S'il est constant que l'employeur a proposé à M. [H], au cours de la relation contractuelle, de signer un contrat de travail soumis au droit chypriote, les pressions alléguées par le salarié ne sont pas caractérisées.
* sur le stress post-traumatique causé par une succession d'accidents de travail mortels
M. [H] reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure d'accompagnement notamment psychologique.
M. [H] verse aux débats un article de presse tiré d'un quotidien camerounais " Le Messager " en date du 26 janvier 2021 titrant " Négligences mortelles à [Localité 5] Cameroun " : " En seulement 8 mois (entre mai 2020 et janvier 2021), le groupe franco-britannique a enregistré trois décès suite à des accidents de travail pourtant évitables. [D] [X], l'actuel directeur général, bat tous les records d'insécurité au travail de l'histoire du pétrolier français ".
L'article évoque trois décès survenus les 13 mai 2020 (le caillebotis a lâché sous les pieds de M. [Z]), 23 novembre 2020 (chute de 13,5 mètres de M. [J] sur le puits Tiko 05 au cours d'opérations de forage, toujours suite à un lâchage de caillebotis et 8 janvier 2021 (M. [R] était écrasé par le détachement d'une charge de plusieurs tonnes sur le champ de Sanaga).
La société ne conteste pas la survenance de ces accidents et admet que ceux survenus les 13 mai et 23 novembre 2020 ont pu " marquer l'esprit de M. [H] " mais déclare avoir pris les mesures nécessaires à la suite de ces accidents et avoir procédé à la vérification des installations et au recensement des zones à risque tout au long de l'année 2020.
Toutefois, les pièces versées aux débats, outre qu'elles ne démontrent pas la réalité des diligences accomplies à la suite de ces accidents mortels, n'établissent pas les mesures effectivement proposées aux équipes intervenant sur les chantiers pour les accompagner psychologiquement à la suite de ces drames et leur fournir toutes informations et consignes de nature à assurer leur sécurité physique et à les rassurer lorsqu'ils travaillent sur les chantiers de la société. A cet égard, les pièces n°6.1 à 6.4 produites par l'employeur sont inopérantes en ce sens qu'elles ne justifient pas de l'effectivité des mesures de sécurité prises auprès des personnes intervenant sur un chantier.
M. [H] a déclaré à Mme [I] [S], psychologue du travail, rencontrée le 14 avril 2021qu'il travaillait avec l'appréhension continue d'un accident à la suite des trois décès survenus " sur la période 2020-2021 ".
M. [H] a précisément rapporté cette peur et les conditions de travail ayant entraîné les accidents mortels (" vétusté des installations ", " conditions de travail particulièrement difficiles " et " violation des règles de sécurité ") à la DIRECCTE Ile-de-France dans un courrier du 10 mai 2021.
C'est dans ce contexte que le salarié verse aux débats des éléments médicaux dont le certificat du docteur [P] [W], psychiatre, en date du 25 mai 2021 qui précise que M. [H] est suivi pour un syndrome dépressif réactionnel et que toute reprise pourrait s'avérer dangereuse pour lui.
Par conséquent, l'existence d'un stress post traumatique lié aux trois accidents mortels est établie et est rattachable au manquement à l'obligation de sécurité en l'absence de preuve des mesures prises par l'employeur auprès de ses personnels à la suite desdits accidents.
Eu égard à ces éléments (hormis les pressions alléguées et non prouvées), l'inaptitude de M. [H] a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Partant, le licenciement pour inaptitude de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [H] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de trois mois. La société sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 117,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 011,75 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite des quantums sollicités.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 36 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - M. [H] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 21 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Dit que ne sont pas des prétentions nouvelles :
- la demande d'infirmation notamment des chefs de jugement ayant condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue et minimale de repos et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la demande tendant à juger que la législation des gens de mer non marins s'applique à M. [H] ;
- la demande de confirmation du jugement pour le surplus ;
- les demandes tendant à ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes ;
- les demandes de " juger que " présentées à titre subsidiaire ;
Déclare irrecevables :
- la demande tendant à voir ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire (du jugement) ;
- la demande de remboursement des jours de repos dont le salarié a bénéficié ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et au point de départ des intérêts et de leur capitalisation ;
Déclare recevable la demande tendant à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que les demandes suivantes ne constituent pas de véritables prétentions sur lesquelles la cour doit statuer :
* juger que la législation des gens de mer non-marins s'applique à M. [H] ;
* juger que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires réalisées ne doit tenir compte que du salaire de base perçu par M. [H] ;
* juger que M. [H] commet des erreurs dans le calcul de ses demandes et en limiter le quantum au regard des calculs réalisés par la société ;
Déclare la société [1] irrecevable en sa demande de remboursement des jours de repos et des congés payés afférents ;
Déclare M. [O] [H] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour violation de la durée maximale journalière de travail ;
Dit que les dispositions du code des transports relatives au droit du travail pour les gens de mer non marins ne sont pas applicables à M. [O] [H] et qu'en l'absence de toute convention collective et de tout accord collectif d'entreprise ou autre, le salarié relève des dispositions du code du travail en matière de durée du travail et de repos ;
Déclare inopposables à M. [O] [H] les articles 8.4, 10 et 11 de son contrat de travail ;
Infirme le jugement sauf sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que les frais irrépétibles et les dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
* 53 274,51 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents ;
* 185 682,96 euros au titre du rappel d'astreintes assimilées à un temps de travail effectif ;
* 18 568,29 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos ;
* 48 510 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que le licenciement de M. [O] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
* 10 117,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 011,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [O] [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société [1] à payer à M. [O] [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/03075 · 5 juillet 2022
- Identifiant source
- 6a48088693c619cd1f47ad19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48088693c619cd1f47ad19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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