Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Vu les pièces versées aux débats, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 mai 2022 en ce qu'il a : -rejeté la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral -rejeté la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale - rejeté la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 mai 2022 en ce qu'il a: - dit que le licenciement de M. [C] prononcé en violation du statut protecteur est nul; - condamné l'EPIC [2] à payer à M.
Par jugement rendu le 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante : « Fixe le salaire mensuel moyen de M. [I] [B] à 4 227,95 € ; Condamne la [1] à verser à M. [I] [B] les sommes de': - 4 926,75 € au titre de rappel de congés payés ; - 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; Dit qu'est irrecevable la demande reconventionnelle (sic) de dommages-intérêts pour exécution déloyale violation de l'obligation de sécurité pour un montant de 25 000 € car prescrite selon l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail ; Fait droit à la demande reconventionnelle de constater l'absence de tout manquement et de toute discrimination dans l'exécution du contrat de travail de M.
[D] (pièce employeur n° 34). S'agissant des postes de gardien disponibles seulement à [Localité 4] et [Localité 5], il est établi que l'employeur a sollicité le médecin du travail pour en vérifier la compatibilité. Par avis du 4 avril 2016 et courrier du 13 mai 2016, ce dernier a expressément écarté ces affectations (pièces employeur n° 11 et 21). L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, ne pouvait passer outre ces contre-indications médicales sans commettre de faute. En ce qui concerne les postes administratifs, M.
Il critique l'absence de visite médicale de reprise suite à cette nouvelle opération. En effet, par mail en date du 28 décembre 2018, son employeur lui indiquait : 'vue ton éventuelle reprise de travail tu as un rendez vous avec le médecin du travail le 3'janvier'2019 . En cas d'empêchement merci de nous avertir et la [4]'. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et doit organiser les visites d'information et de prévention. Cependant, la responsabilité de l'employeur n'est pas engagée s'il justifie avoir pris les mesures nécessaires. La société [5] fait valoir que le salarié ne s'est pas présenté aux rendez-vous de suivi individuel fixés les 3 janvier 2019 et 19 février 2020. Elle produit les courriers de l'[4] constatant ces absences.
Or, la rémunération totale perçue par la salariée est supérieure à celle qu'elle aurait perçue en application du système d'ancienneté mis en place par la convention collective avec l'indice majoré qu'elle revendique. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la reconstitution indiciaire.
et pièces. Il expose ainsi que : - l'exposé du litige n'est pas objectif en ce que les premiers juges n'ont fait que reprendre les allégations présentées par le salarié sans qu'il soit tenu compte des éléments qu'il a apportés - les premiers juges n'ont pas traité les trois griefs de harcèlement moral ; discrimination et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pourtant soumis à un régime probatoire différent ne se basant en outre que sur les faits allégués par le salarié sans étudier ses moyens. L'employeur s'interroge dès lors sur l'impartialité du conseil de prud'hommes.
3 840 euros au titre du remboursement des frais professionnels, - 5 969,16 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 397,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 18 448,14 euros au titre du travail dissimulé, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la détresse psychologique subie du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 3 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la violation de l'employeur de la vie privée de M. [A].
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 15 au 26 mars 2021. Le 17 mars 2021, date d'envoi, l'association [1] a notifié à Mme [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Elle précise que les premières constatations médicales n'ont fait état que d'un hématome et d'une contusion et que n'ont été évoquées une fracture d'une côte qu'un mois plus tard et de plusieurs fractures que quatre mois après. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Les artisans décorateurs, chargée de la mise en place de la porte automatique coulissante et débitrice d'une obligation de sécurité de résultat que les travaux aient été réalisés par cette dernière ou par un sous-traitant.
p 16/37 de ses conclusions) que les « graves accusations de harcèlement que porte le salarié à l'encontre de la société ne reposent sur rien et ont pour objet que de polluer les termes du débats pour tenter d'appuyer sa contestation d'un licenciement qu'il sait pourtant parfaitement fondé ». Il ajoute qu'en tout état de cause le salarié ne démontre pas le moindre préjudice. ** Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par conséquent, l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Ainsi, le salarié n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'obligation de sécurité Le salarié soutient que l'employeur l'a régulièrement sollicité pendant son arrêt de travail pour maladie et qu'il a ainsi poursuivi l'exercice de ses fonctions en produisant de nombreuses notes et en effectuant un travail conséquent. Il ajoute qu'à sa reprise du travail, l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas aménagé son poste de travail.
Comprendre
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