Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
517

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16821

Cour d'appel

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'» [8] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 17 novembre 2022, a': dit qu'en l'absence de tout harcèlement moral envers la salariée et de tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers elle et donc en conséquence de tout manquement grave rendant la poursuite de la relation contractuelle [sic], la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes sont infondées'; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes de ce chef'; dit que le licenciement pour inaptitude est fondé'; débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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518

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale par l'employeur, - dit que l'obligation de sécurité n'a pas été violée par l'employeur, en conséquence, - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - condamné Mme [F] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles, - débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [F] à payer les dépens.

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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519

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

période constitue du 'temps de travail', aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38). Par ailleurs, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L.

Condamnation : 45 762 €Licenciement+19
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520

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/12511

Cour d'appel

[L] les sommes suivantes : - 2.047,54 euros bruts à titre d'indemnité de préavis - 204,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, - 12.285,24 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.050 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - ordonné à la SAS [1] de remettre à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Cour d'appel

l'a déboutée de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ou opposition et sans caution, débouté les parties du surplus de leurs demandes, l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance, Statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé, juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, En conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner M. [H] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance pour le surplus. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 05 avril 2023, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07776

Cour d'appel

L'employeur justifie que les restrictions du médecin du travail ont été posées dès le 25 juin 2001, par le certificat d'aptitude qui mentionne « 'inapte à un travail comportant des déplacements importants tels que allées et venues entre 2 machines d'usinage. Inapte manutention de plus de 7 Kg. Indication de position assise intermittente (siège assis-debout) ' ». Il ne fait pas débat que l'employeur a respecté son obligation de sécurité. Le salarié a bénéficié d'un bilan professionnel et dans ce cadre a été reçu en entretien par une consultante de la société [2] entre le 19 juin 2012 et le 18 janvier 2013.

Condamnation : 24 815 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Cour d'appel

En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1]. Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020. Le 21 juillet 2020, M. [N], se plaignant de l'absence de fixation de ses objectifs, de manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 199 467,82 euros au titre de la rémunération variable et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnation : 394 646 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination subie du fait de son action prud'homale ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture d'égalité subie à l'égard des autres commerciaux ; o 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la prise d'acte de la rupture, c'est-à-dire le 15 novembre 2021 ; - Ordonner à la société [1] de lui remettre un…

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

permettre de procéder à une vérification de ses heures supplémentaires. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 28 août 2019. Puis, le 5 août 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et violation de l'obligation de sécurité (5 000 euros), des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et minimale de repos (3 000 euros), un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires (mémoire) outre les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (10.657,98 euros), un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (1 165,30 euros, outre 116,53 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de…

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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526

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Cour d'appel

l'article 700 du code de procédure civile (2 400 euros). Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, - Condamné la société à verser à M. [I] la somme de 6 507,72 euros au titre de dommages et intérêts ; - Dit que la société a respecté son obligation de sécurité ; Par conséquent, - Débouté M. [I] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - Condamné la société à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société aux entiers dépens.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090

Cour d'appel

4624-6, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Qu'il en résulte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.

Condamnation : 16 465 €Licenciement+10
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528

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

Enfin, la mention dans le dispositif du jugement du 3 mars 2022 d'une confirmation du dispositif du jugement du 8 avril 2021, constitue une erreur de droit puisque le jugement du 3 mars 2022 a été rendu en matière d'omission de statuer, mais n'entraîne pas la nullité de celui-ci. La demande en annulation du jugement du 3 mars 2022 est rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.

Condamnation : 39 370 €Licenciement+17
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