Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée19 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
517

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16604

Cour d'appel

de ce dernier durant ces périodes sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. M. [A] ne produisant aucun élément pour rapporter une telle preuve, il est débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires et, consécutivement, de sa demande relative au travail dissimulé. Le jugement est confirmé sur ces points. 2° Sur l'obligation de sécurité M. [A] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 5.260 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. M.

Montant détecté : 20 377 €Licenciement+15
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518

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16550

Cour d'appel

2020 ont été versées en novembre 2020, soit dans des délais courts. Aucun manquement ne peut être reproché à la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] au titre du paiement du complément de salaire. 2° Sur la visite médicale de reprise Mme [M] soutient que l'absence de visite médicale de reprise constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu'elle n'avait toujours pas été convoquée à une visite médicale au jour de sa requête saisissant le conseil de prud'hommes en référé, alors qu'elle avait repris le travail depuis plus de huit jours, ce qui lui a occasionné un préjudice moral.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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519

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/08036

Cour d'appel

Allouer à la salariée les sommes de 318,60 € en lieu et place des 212,40 € versés au titre du rappel de salaires bruts et de 31,86 € en lieu et place des 21,24 € versés au titre des congés payés y afférents, - Allouer à la salariée la somme de 9 998,40 € de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire, - Allouer à la salariée la somme de 3 332,80 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et, - Ordonner la production des bulletins de salaires de juillet 2019 à mars 2020 portant la mention: « Clerc notificateur, catégorie 3, coefficient 278 », - Sur la rupture du contrat de travail, - Allouer à Mme [I] [O] les sommes de 3 332,80 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 333,28 € bruts relatifs aux congés payés y afférents, - Confirmer l'allocation à Mme [I] [O] la somme de 719,88…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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520

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/17090

Cour d'appel

2020 ont été versées en novembre 2020, soit dans des délais courts. Aucun manquement ne peut être reproché à la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] au titre du paiement du complément de salaire. 2° Sur la visite médicale de reprise Mme [T] soutient que l'absence de visite médicale de reprise constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu'elle n'avait toujours pas été convoquée à une visite médicale au jour de sa requête saisissant le conseil de prud'hommes en référé, alors qu'elle avait repris le travail depuis plus de huit jours, ce qui lui a occasionné un préjudice moral.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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521

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16466

Cour d'appel

des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. 3° Sur l'exécution fautive du contrat de travail M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de fixer une créance de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce point, soutenant que l'employeur a commis des manquements consistant en une violation de son obligation de sécurité (absence de visite médicale d'embauche, absence de formation préalable à la conduite d'engins), un défaut de délivrance des bulletins de salaire, qui n'ont été transmis que tardivement, un paiement tardif d'un complément de salaire, après de nombreuses relances, et un défaut de mutuelle durant de longs mois. La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M.

Montant détecté : 10 797 €Licenciement+13
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522

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 21/07494

Cour d'appel

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Mr [G] de sa demande de dommages et intérets pour exécution fautive du contrat. Statuant à nouveau CONDAMNER la société [14] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.' La clôture est intervenue le 9 mars 2026. MOTIFS I. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité Le salarié reproche à l'employeur d'avoir méconnu la préconisation du médecin du travail en date du 16 janvier 2014 visant à éviter le port de charges lourdes et de ne pas avoir aménagé son poste de travail en conséquence, poste induisant la manutention de marchandises.

Montant détecté : 23 522 €Licenciement+16
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523

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00525

Cour d'appel

Condamner la SARL [2] [V] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.566,05 euros, - Condamner la SARL [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement aux obligations de sécurité, Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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524

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00282

Cour d'appel

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [Adresse 1] [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes : * 26 334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouter la société [2] [Adresse 5] de ses demandes, - condamner la société [Adresse 1] [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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525

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la date de fin de préavis au 26 novembre 2019 ; Statuant à nouveau, Rejeter toutes fins, exceptions et prétentions de M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne [R] [J] [N], notamment à titre incident ; Déclarer que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité, se rendant même coupable de harcèlement moral à son égard ; Requalifier sa démission du 9 juillet 2019 en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; Déclarer que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; Déclarer qu'il n'a pas été rempli de ses droits salariaux. En conséquence, Condamner M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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526

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Le principe de la charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur qui s'applique à certains types de litiges, notamment s'agissant de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur. En l'espèce, M.

Montant détecté : 11 073 €Licenciement+20
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527

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/16553

Cour d'appel

SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTlON DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSTATER que Monsieur [G] sollicite uniquement la confirmation du jugement déféré CONSTATER l'absence d'appel incident EN CONSEQUENCE A TITRE PRINCIPAL JUGER irrecevable la demande de Monsieur [G] de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la violation d'une obligation de sécurité de résultat JUGER irrecevable la demande de Monsieur [G] de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Monsieur [U] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail faute de motivation en droit et en fait.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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528

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10411

Cour d'appel

Aucune rectification n'a d'ailleurs été opérée sur les bulletins de salaire pour faire apparaître un tel indu à la charge du salarié. Par infirmation du jugement, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Le salarié soutient, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce que l'absence d'évaluation des risques a participé à la réalisation de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), induite par la réalisation de mouvements répétitifs. La société soutient qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre l'absence de document unique d'évaluation des risques et le préjudice sollicité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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