Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16550

Contrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécurité
Solution
Confirme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [P] [M] a été engagée à compter du 28 janvier 2013 par la SARL [Adresse 3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.170,09 euros.
  • Demandes: Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, reprochant à l'employeur son retard dans le paiement du complément de salaire et l'absence de visite médicale de reprise.
  • Raisonnement: Il résulte des articles L 4121-1 et R 4624-31 du code du travail, dans sa version envigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, applicable au litige, du code du travail, que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Conclusions de l'appelant la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] remises au greffe et
  3. Conclusions de l'appelant Mme [M] remises au greffe et
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/217

Rôle N° RG 22/16550 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPC3

et

Rôle N° RG 22/17090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQSD

[P] [M]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :19 Juin 2026

à :

Me Jérôme STEPHAN de l'AARPI KARAA

Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil des Prudhommes d'[Localité 1] en date du 28 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00201.

APPELANTE

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1], présente en personne et représentée par Me Jérôme STEPHAN de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [M] a été engagée à compter du 28 janvier 2013 par la SARL [Adresse 3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.170,09 euros.

Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé la totalité du maintien du salaire qui lui était dû au titre d'un arrêt de travail et de lui avoir réglé les sommes dues avec retard, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en référé qui, par ordonnance du 03 février 2021, a :

- ordonné à la SARL [Adresse 3] de verser à Mme [M] la somme nette de 306,52 euros au titre du rappel de salaires ;

- constaté que Mme [M] restait redevable d'une somme de 203,50 euros nette au titre de la reprise d'un acompte de l'avance exceptionnelle octroyée par la SARL [Adresse 3] au mois de mars 2020 ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond au titre du solde du maintien du salaire au profit de Mme [M] et au titre des dommages et intérêts ;

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SARL [Adresse 3] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par requête reçue au greffe le 16 mars 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour obtenir des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par son employeur.

Par jugement du 28 novembre 2022, ce conseil a :

- débouté les parties de leurs demandes respectives ;

- condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Les 13 décembre 2022 (instance enregistrée sous le numéro 22/16550) et 22 décembre 2022 (instance enregistrée sous le numéro 22/17090), Mme [M] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.

La SAS [1] vient aux droits de la SARL [Adresse 3].

Vu les conclusions d'appelante de Mme [M] remises au greffe et notifiées le 04 juillet 2023 ;

Vu les conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident de la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] remises au greffe et notifiées le 14 avril 2023 ;

Vu les ordonnances de clôture du 02 janvier 2026 (instance enregistrée sous le numéro 22/17090) et 10 avril 2026 (instance enregistrée sous le numéro 22/16550) ;

MOTIFS :

A - Sur la jonction d'instances

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/17090 et 22/16550 sous ce dernier numéro.

B - Sur la demande relative à l'exécution fautive du contrat de travail

Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, reprochant à l'employeur son retard dans le paiement du complément de salaire et l'absence de visite médicale de reprise.

La SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de débouter Mme [M] de sa demande.

Selon l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

1° Sur le retard dans le paiement du complément de salaire

Mme [M] soutient que le retard de l'employeur à lui verser son complément de salaire lui a occasionné un préjudice financier et moral important, avec l'apparition d'un état dépressif.

La SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] soutient qu'elle n'a pas exécuté le contrat de travail de manière fautive, ayant reconnu une erreur de paie et régularisé les sommes dues. Elle explique les retards de versement du complément de salaire par une réception des sommes après la clôture des paies ou du fait d'un retard de la part de Mme [M] dans la transmission d'un certificat médical à l'organisme de prévoyance.

En l'espèce, le complément de salaire dont il est question concerne les indemnités journalières versées au titre de la prévoyance durant un arrêt maladie, d'abord de l'organisme de prévoyance à l'employeur puis de l'employeur au salarié. Elles viennent compléter les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au salarié malade.

Il est établi que Mme [M] a sollicité son employeur à deux reprises, d'abord par courrier électronique du 21 septembre 2020 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 07 octobre 2020, distribuée le 09 octobre 2020, afin d'obtenir le versement des indemnités journalières de prévoyance. Auparavant, la section syndicale de la CGT avait alerté l'employeur sur le non-versement de ces indemnités par courriers électroniques des 06, 25 et 30 août 2020.

Le 22 octobre 2020, la SARL [Adresse 3] a interrogé [2] sur le non-versement des indemnités journalières de prévoyance concernant Mme [M], l'organisme répondant le lendemain qu'elle était en attente d'un certificat rempli par le médecin de Mme [M], après deux demandes en date des 15 septembre et 16 octobre 2020, et que Mme [M] s'était engagée à faire le nécessaire auprès de son médecin le 19 octobre 2020. La SARL [Adresse 3] a répercuté cette information à la section syndicale de la CGT par courrier électronique du 02 novembre 2020.

Le décompte des prestations [3] permet d'établir que pour les périodes d'arrêt maladie successives de Mme [M] entre le 26 juillet (23 juillet avec trois jours de carence, non indemnisés) et le 13 octobre 2020, elles ont été versées à la SARL [Adresse 3] le 24 août 2020, le 02 septembre 2020 et le 28 octobre 2020. Les bulletins de paie produits permettent d'établir que les indemnités journalières de prévoyance ont ensuite été versées à Mme [M] au mois de septembre 2020 (périodes des 26 juillet au 12 août puis du 13 août au 22 août 2020 : 271,59 euros et 150,88 euros) et au mois de novembre 2020 (période du 23 août au 13 octobre 2020 : 784,60 euros).

Dès lors, la SARL [Adresse 3] a accompli les diligences nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance pour s'enquérir du versement des indemnités journalières de Mme [M], l'organisme de prévoyance était en attente d'un certificat renseigné par le médecin de Mme [M], et les indemnités correspondant aux périodes des mois de juillet et août 2020 ont été versées dès le mois de septembre 2020 et celles correspondant à la période des mois d'août à octobre 2020 ont été versées en novembre 2020, soit dans des délais courts.

Aucun manquement ne peut être reproché à la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] au titre du paiement du complément de salaire.

2° Sur la visite médicale de reprise

Mme [M] soutient que l'absence de visite médicale de reprise constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu'elle n'avait toujours pas été convoquée à une visite médicale au jour de sa requête saisissant le conseil de prud'hommes en référé, alors qu'elle avait repris le travail depuis plus de huit jours, ce qui lui a occasionné un préjudice moral.

La SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 3] soutient que la situation sanitaire et le second confinement lié à l'épidémie de COVID-19, instauré du 30 octobre au 15 décembre 2020, ont retardé les visites médicales, que Mme [M] a été déclarée apte sans réserve et qu'elle ne fait état d'aucun préjudice.

Il résulte des articles L 4121-1 et R 4624-31 du code du travail, dans sa version envigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, applicable au litige, du code du travail, que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.

Il résulte de ce dernier texte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

Il est constant qu'en cas de non-respect par l'employeur ses obligations en matière de visite de reprise, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice pour prétendre à des dommages-intérêts.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [M] a fait l'objet d'arrêts pour maladie non professionnelle successifs du 23 juillet au 13 octobre 2020 (soit plus de 30 jours) et il n'est pas discuté qu'elle a repris son activité professionnelle le 15 octobre 2020. Il est également établi que la visite de reprise n'a eu lieu ni le jour de la reprise ni dans les 8 jours qui ont suivi mais le 10 décembre 2020, soit presque deux mois après la reprise.

Si Mme [M] ne démontre pas avoir avisé la SARL [Adresse 3] de sa reprise effective au 15 octobre 2020, elle rapporte la preuve de ce qu'elle avisé son employeur, par courriers électroniques des 28 octobre 2020 puis 13 novembre 2020, qu'elle avait repris le 15 octobre 2020 et qu'elle n'avait pas été convoquée à la visite médicale de reprise.

La SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 4] [Adresse 5] échoue à démontrer avoir saisi immédiatement le service de santé au travail puisque le premier échange produit entre ce dernier et le service de santé au travail date du 17 novembre 2020, suite à l'envoi d'une première convocation.

Les aléas ayant conduit aux reports successifs de la visite, pour causes d'absence une première fois et de test positif à la COVD-19 une seconde fois, sont indifférents : la SARL [Adresse 3] a manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas immédiatement le service de santé au travail dès qu'elle a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail supérieur à 30 jours de Mme [M].

Pour autant, Mme [M], qui se contente d'affirmer que cette absence de visite médicale lui a causé un préjudice moral en ce que le manquement de l'employeur l'a mise en danger, ne justifie d'aucun préjudice spécifique : elle ne produit aucun document d'ordre médical qui établirait un lien entre ce manquement et un éventuel retentissement moral, d'autant que l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2020 l'a déclarée apte à reprendre son poste.

En conséquence, la demande indemnitaire de Mme [M] sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'employeur est rejetée.

Au total, Mme [M] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la jugement est confirmé.

Sur les autres demandes :

Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Sa situation économique commande de ne pas faire droit à la demande de la SARL [Adresse 3] tendant à la condamnation de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/17090 et 22/16550 sous ce dernier numéro ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a893dc9195da062e07acb72

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