Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7
Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/08036
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 28 avril 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 24 décembre 2019, Mme [I] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
- Raisonnement: Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Mme [I] [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de travail dissimulé et demande à la cour de faire droit à sa demande indemnitaire forfaitaire en invoquant un retard systématique et intentionnel de l'employeur dans le versement de son salaire et l'envoi de ses bulletins de salaire.
- Montants: Par ailleurs, dès lors que Mme [I] [O] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande en paiement de la somme de 128,18 euros à titre de rappel sur les jours de congés payés du mois d'août énoncée dans les seuls motifs de ses écritures, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [I] [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Digne Les Bains
- Appel formé Mme [I] [O]
- Conclusions notifiées Mme [I] [O] remises au greffe et
- Conclusions notifiées Me [S] remises au greffe et
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/204
Rôle N° RG 22/08036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQLG
[D] [I] [O]
C/
[E] [S]
SCP EVAZIN-[P]
SELARL [J]
AGS UNEDIC CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2026
à :
Me Alex BREA
Me Thomas RAMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00039.
APPELANTE
Mademoiselle [D] [I] [O], demeurant [Adresse 1]/France
comparante en personne, assistée de Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [1], administrateur judiciaire de la SAS [2], représentée par Me [M] [P],assignée le 20 Mai 2025 à personne habilitée, défaillante, assignée à personne habilitée le 19 février 2026, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
SELARL [J], mandataire judiciaire de la SAS [2], représentée par Me [T] [J],assignée le 20 Mai 2025 à personne habilitée, assignée à personne habilitée le 19 février 2026, demeurant [Adresse 4]
Défaillante
[3] [4] [5] DE [Localité 1]' assignée le 20 Mai 2025 à personne habilitée, défaillante, assignée à personne morale le 10 mars 2026, demeurant [Adresse 5]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller , chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de Chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [O] a été engagée le 17 juillet 2017 par Maître [E] [S], huissier de justice, dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement d'assistante de gestion secrétariat et a été embauchée définitivement le 3 octobre 2017 au poste de secrétaire coefficient 272 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du personnel des huissiers de justice (IDCC 3037).
Le 2 juillet 2019, Mme [I] [O] a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en qualité de clerc-significateur.
Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 25 août 2019 et est restée en arrêt maladie jusqu'à la fin de la relation de travail.
Le 24 décembre 2019, Mme [I] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2020, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains pour faire juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 avril 2022, ce conseil a :
- dit et jugé qu'il n'y avait pas de délit de travail dissimulé ;
- dit et jugé qu'il n'y avait pas de harcèlement discriminatoire ;
- dit et jugé que la prise d'acte était un licenciement nul ;
- dit et jugé que la date de la rupture est le 24 décembre 2019 ;
- dit et jugé qu'il était incompétent quant à l'appel en garantie de SA [6] par Mme [I] [O];
- dit et jugé que la demande d'appel en garantie formulée par à l'encontre de la SA [6] par Mme [I] [O] était irrecevable ;
- condamné Maître [S] à payer à Mme [I] [O] les sommes suivantes :
> la somme de 212,40 euros bruts au titre de rappel de salaire brut sur le coefficient et 21,24 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
> la somme de 719,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
> la somme de 1.602,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
> la somme de 3.332,80 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de communication du solde de tout compte,
> la somme de 4.999,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
> la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire réctifiés et conformes des mois de juillet 2019 à décembre 2019 portant la notification 'clerc notificateur, catégorie 3, coefficient 278" ;
- ordonné la délivrance du solde de tout compte : bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi tenant compte de la rupture du contrat de travail au 24 décembre 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard, astreinte qui débutera 30 jours après la notification du jugement et jusqu'à la délivrance de l'intégralité des documents ;
- alloué la capitalisation relative aux éventuels intérêts de retard ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- condamné Maître [S] aux entiers dépens ;
- débouté Mme [I] [O] [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SA [6] du surplus de ses demandes ;
- débouté Maître [S] du surplus de ses demandes.
Le 3 juin 2022, Mme [I] [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté en partie ses prétentions à l'encontre de Me [S].
Vu les conclusions de Mme [I] [O] remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de Me [S] remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;
MOTIFS :
Sur les limites du litige
Selon l'article 954 alinéa 3 du code du travail, dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque une partie ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appel a été formé après le 17 septembre 2020 comme c'est le cas en l'espèce.
1) Sur les conclusions d'intimé de Me [S]
En l'espèce, le dispositf des conclusions de Me [S] est rédigé comme suit:
'- Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a jugé qu'il ne peut être reproché à l'employeur les griefs suivants : travail dissimulé, harcèlement moral, discrimination.
- Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et Juger que la prise d'acte doit être requalifiée en démission ;
- Condamner Madame [I] reconventionnellement à verser à Maître [S] les sommes suivantes :
>2.204,05 euros à titre de trop perçu sur salaires,
>3 332,80 euros à titre d'indemnité en raison du préavis non exécuté,
>2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Me [S] n'a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions, sa prétention énoncée en page 5 des motifs de ses écritures tendant à voir juger, à titre principal, que la demande de Mme [I] [O] visant à voir analyser la prise d'acte en licenciement nul est sans objet. Par conséquent, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Par ailleurs, dès lors que Me [S] n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du jugement ayant dit que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement nul et l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme à titre de trop-perçu sur salaires, la cour, en l'absence d'appel principal de Mme [I] [O] sur ces points, ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
2) Sur les conclusions d'appelante de Mme [I] [O]
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [I] [O] est rédigé comme suit:
'- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Digne les Bains en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de réparation dues au travail dissimulé et harcèlement discriminatoire subi par Mme [I] [O].
- Statuant à nouveau,
- Constater le délit de travail dissimulé de l'employeur,
- Constater le harcèlement discriminatoire dont a été victime l'appelante et,
- Confirmer que la prise d'acte de la rupture de Mme [I] [O] produit les effets d'un licenciement nul.
- En conséquence,
- Sur l'exécution du contrat de travail,
- Allouer à la salariée la somme de 9 998,40 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Allouer à la salariée la somme de 1 879,83 € au titre du rappel de salaires net,
- Allouer à la salariée les sommes de 318,60 € en lieu et place des 212,40 € versés au titre du rappel de salaires bruts et de 31,86 € en lieu et place des 21,24 € versés au titre des congés payés y afférents,
- Allouer à la salariée la somme de 9 998,40 € de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire,
- Allouer à la salariée la somme de 3 332,80 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et,
- Ordonner la production des bulletins de salaires de juillet 2019 à mars 2020 portant la mention: « Clerc notificateur, catégorie 3, coefficient 278 »,
- Sur la rupture du contrat de travail,
- Allouer à Mme [I] [O] les sommes de 3 332,80 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 333,28 € bruts relatifs aux congés payés y afférents,
- Confirmer l'allocation à Mme [I] [O] la somme de 719,88 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- Confirmer l'allocation à Mme [I] [O] la somme de 1 602,31 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Allouer à Mme [I] [O] la somme de 12 500 € en lieu et place des 3 332,80 € versés au titre de dommages et intérêts pour défaut de communication du solde de tout compte,
- Allouer à la salariée la somme de 16 664 € en lieu et place des 4 999,20 € versés au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Confirmer la remise des éléments du solde de tout compte : bulletin de salaire, certificat de travail et l'attestation pôle emploi prenant en compte la rupture du contrat de travail au 24 décembre 2019, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir,
- Allouer à la salariée de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Allouer la capitalisation relative aux éventuels intérêts de retard et,
- Condamner Maître [S] aux entiers dépens'.
Mme [I] [O] ayant limité sa demande d'infirmation aux seuls chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires pour harcèlement discriminatoire et travail dissimulé, la cour, tenant le fait que l'intimé ne forme pas d'appel incident sur les points énoncés ci-après et que le jugement est confirmé s'agissant de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné Me [S] à payer à Mme [I] [O] les sommes de :
- 212,40 euros bruts au titre de rappel de salaire brut sur le coefficient et 21,24 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
- 719,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.602,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 3.332,80 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de communication du solde de tout compte,
- 4.999,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et conformes des mois de juillet 2019 à décembre 2019 portant la notification 'clerc notificateur, catégorie 3, coefficient 278",
- ordonné la délivrance du solde de tout compte : bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi tenant compte de la rupture du contrat de travail au 24 décembre 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard, astreinte qui débutera 30 jours après la notification du jugement et jusqu'à la délivrance de l'intégralité des document,
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard,
- débouté Mme [I] [O] de ses demandes en paiement des sommes de :
- 1 879,83 € à titre du rappel de salaires net,
- 3 332,80 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 3 332,80 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 333,28 € bruts relatifs aux congés payés y afférents.
Par ailleurs, dès lors que Mme [I] [O] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande en paiement de la somme de 128,18 euros à titre de rappel sur les jours de congés payés du mois d'août énoncée dans les seuls motifs de ses écritures, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Mme [I] [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de travail dissimulé et demande à la cour de faire droit à sa demande indemnitaire forfaitaire en invoquant un retard systématique et intentionnel de l'employeur dans le versement de son salaire et l'envoi de ses bulletins de salaire.
En réplique, Me [S] rappelle que l'infraction n'existe dans son élément matériel qu'en cas de soustration à la remise des bulletins de salaire et non en cas de retard dans le versement du salaire et conclut à la confirmation du jugement sur ce point en rappelant que les salaires et bulletins de salaire sont quérables et non portables, même en cas d'arrêt maladie, et que Mme [I] ne démontre pas l'élément intentionnel caractéristique du délit de travail dissimulé.
Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ainsi que le fait justement valoir l'intimé, le retard dans le paiement du salaire n'est pas un élément matériel du délit de travail dissimulé mais constitue un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles susceptible d'ouvrir droit à réparation en cas de préjudice démontré.
En revanche, la soustraction intentionnelle à la délivrance d'un bulletin de salaire est constitutive du délit de travail dissimulé.
Sauf convention contraire entre les parties non alléguée ni établie en l'espèce, le bulletin de salaire est quérable et non portable.
Par conséquent, Mme [I] [O], qui ne démontre pas s'être présentée sur son lieu de travail pour récupérer ses bulletins de salaire et s'être vu opposer par l'employeur un refus de les lui remettre, ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir envoyé régulièrement, par courrier ou par courriel, ses bulletins de salaire à chaque fin de mois.
Aucun retard imputable à l'employeur n'étant démontré dans la délivrance des bulletins de salaire quérables, Mme [I] [O] est déboutée de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire
Mme [I] [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire et demande à la cour de condamner Me [S] à lui verser la somme de 9.998,40 euros de ce chef.
Me [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [I] [O] ne précisant pas la nature de la discrimination directe ou indirecte qu'elle prétend avoir subie, la cour ne peut examiner ce moyen et ne statuera que sur le moyen tiré d'un harcèlement moral.
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : Lorsque survient un litige relatif à l'application de à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa prétention, Mme [I] [O] dénonce des vexations quotidiennes, reproches constants, des propos humiliants et injurieux, des tâches dégradantes comme descendre les poubelles ou nettoyer les sols de l'étude (1), le non respect de sa catégorie professionnelle liée à ses tâches réelles de clerc-notificateur (2), le retard systématique dans la communication des bulletins de salaire (3), le défaut de paiement des heures supplémentaires majorées (4), le défaut d'organisation de planning de travail au sein de l'étude (5), le défaut d'organisation de calendrier prévisionnel relatif aux congés payés (6) et le harcèlement téléphonique hors des heures de travail et durant ses congés et arrêts maladie (7).
(1) S'agissant des vexations quotidiennes, des reproches constants, des propos humiliants et injurieux et des tâches dégradantes, Mme [I] [O] produit :
- une lettre de M. [C], défenseur syndical au sein de l'union locale CGT vallée de l'[Localité 2] (pièce 7 salariée), datée du 21 septembre 2019 et adressée à l'employeur, dans laquelle il dénonce des vexations quotidiennes, des propos humiliants et injurieux, des reproches constants ainsi que des tâches dégradantes sans rapport avec les missions confiées comme de vider les poubelles et nettoyer les sols de l'étude. Toutefois, ce courrier, qui ne fait que reproduire les doléances de la salariée, ne permet pas de démontrer la matérialité de ces griefs (pièce 8 salariée.
- un courrier de l'inspection du travail du 24 septembre 2019 (pièce 8) adressé au défenseur syndical en réponse à ses sollicitations qui ne démontre pas davantage la réalité des griefs reprochés.
- un courrier de convocation de la médecine du travail du 3 octobre 2019 qui n'établit pas davantage la matérialité des griefs reprochés.
La matérialité des griefs n'est donc pas établie et ce d'autant que, de son côté, Me [S] produit :
- de nombreux SMS échangés entre son épouse et Mme [I] [O] sur la période de janvier à septembre 2019 témoignant de leurs relations cordiales voire amicales, Mme [I] [O] ayant écrit, notamment, le 2 février 2019, 'on se régale avec vous' et le 20 juin 2019, 'Coucou [Z], excuse-moi de te déranger, tu n'aurais pas des talons rouges à me prêter' Je veux faire un dernier essai avec la robe noire.' (pièce 7 employeur)
- le témoignage précis et circonstancié de Mme [X] (pièce 17), qui a travaillé au sein de l'étude de 2014 à 2017, selon laquelle les conditions de travail au sein de l'étude étaient cordiales et respectueuses, Me [S] étant toujours soucieux du respect des temps de pause des salariés, arrangeant par rapport aux contraintes personnelles des salariés et faisant preuve de générosité pour les fêtes de noël ou d'anniversaire.
(2) S'agissant du non respect de la catégorie professionnelle, la cour a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer à Mme [I] [O] un rappel de salaire lié à l'application d'un coefficient professionnel erroné. Par conséquent, la matérialité du grief est établie.
(3) S'agissant du retard systématique dans la communication des bulletins de salaire, il a été jugé précédemment que le retard allégué ne pouvait pas être imputé à l'employeur, les bulletins de paie étant quérables et non portables La matérialité de ce grief n'est donc pas établie.
S'agissant du retard dans le versement du salaire d'octobre, celui-ci n'est pas discuté, Me [S] indiquant qu'il est dû à un problème de versement de cotisations prévoyance pour tous les salariés de l'étude. La matérialité de ce grief est donc établie.
(4) S'agissant du défaut de paiement des heures supplémentaires majorées, si ce grief est énoncé dans le courrier précité de M. [C] à Me [S], la salariée ne produit aucun élément (par exemple, le nombre d'heures supplémentaires et les périodes concernées) permettant à l'employeur de répondre et ne forme aucune demande de rappel de salaire à ce titre. La matérialité de ce grief n'est pas établie.
(5) S'agissant du défaut d'organisation de planning de travail au sein de l'étude, la matérialité de ce grief n'est pas établie, aucune pièce versée par Mme [I] [O] n'en faisant mention.
(6) S'agissant du défaut d'organisation de calendrier prévisionnel relatif aux congés payés, celui-ci n'est mentionné que dans le courrier de M. [C]. Pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, la matérialité du grief n'est donc pas établie.
(7) Enfin, s'agissant du harcèlement téléphonique hors des heures de travail et durant les congés et arrêts maladie de Mme [I] [O], celle-ci ne produisant aucune autre pièce pour établir la matérialité du grief que le courrier de M. [C], la matérialité de celui-ci n'est donc pas établie pour les motifs déjà exposés précédemment.
Au total, si l'employeur n'a pas respecté la catégorie professionnelle de Mme [I] [O] et versé le salaire d'octobre 2019 avec retard, ces éléments, pris ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, contrairement à ce qui est soutenu.
Il s'ensuit que Mme [I] [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le demande reconventionnelle nouvelle de Me [S]
Me [S] demande reconventionnellement en cause d'appel la condamnation de Mme [I] [O] à lui rembourser la somme de 3 332,80 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté.
Cette demande se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires de Mme [I] [O] qui demandait le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, elle est recevable en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile.
La prise d'acte de la rupture ayant produit les effets d'un licenciement nul, la salariée ne peut, en aucun cas, être redevable envers son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis.
Me [S] est débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.
Me [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à Mme [I] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Me [S] de sa demande reconventionnelle nouvelle ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé ;
Condamne Me [S] aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] [O] la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 28 avril 2022
- Identifiant source
- 6a893dc3195da062e07aca28
