Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
505

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 26/00374

Cour d'appel

[B] [I] [L] [J] a été licencié par courrier du 8 décembre 2016, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes. Par jugement rendu en formation de départage le 15 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de son salarié M. [L] [J], Dit que la rupture contractuelle entre M. [L] [J] et la société [1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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506

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 25/07643

Cour d'appel

collective de l'hospitalisation privée, ainsi qu'aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 70.000 euros à parfaire à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale, - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 28.420 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires en raison d'une convention de forfait en jours privée d'effet, outre 2.842 euros au titre des congés payés afférents, - 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+18
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507

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00209

Cour d'appel

Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : Moyens des parties : 12. La salariée considère que l'employeur a concouru aux accidents du 6 décembre 2017 et du 11 juillet 2018 en méconnaissant son obligation de sécurité et notamment les préconisations de la médecine qui préconisait l'absence de port de charges lourdes.

Montant détecté : 12 862 €Licenciement+11
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508

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025

Cour de cassation

Soutenant subir un harcèlement moral et une discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2019 afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de lui faire produire les effets d'un licenciement nul, de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, ainsi que pour violation du statut protecteur, outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de loyauté. 6. Après autorisation de l'inspecteur du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 16 septembre 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 7.

509

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 23/00539

Cour d'appel

Il indique que son audition lors de l'enquête administrative de la CPAM fait état des difficultés qu'il rencontrait au travail. Il souligne que l'employeur a reconnu l'existence d'une dégradation de l'ambiance de travail dans son équipe. Le salarié soutient que son absence prolongée a été la conséquence de son burn out lié à ses conditions de travail et donc à un manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité. Il soutient qu'il n'a pas été remplacé dans un délai raisonnable après son licenciement. Il conteste, en outre, que son poste nécessitait une formation de 2 ans alors qu'il a été affecté au poste au terme d'un mois de mission. Il relève qu'aucun organigramme ou pièce n'a été produit au débat par la société pour justifier de son remplacement.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 22/06241

Cour d'appel

à son égard . A la date de la rupture, Mme [B] [V] avait une ancienneté de deux ans et sept mois. La SAS [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [B] [V] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la S.A.S.

Montant détecté : 12 406 €Licenciement+11
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511

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 juin 2026, 24/02280

Cour d'appel

[F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant d'enjoindre à la société de produire un justificatif des horaires effectués de 2019 à 2022, soutenant le caractère abusif de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire, irrégularité de la procédure, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de respect du droit à la déconnexion. Par jugement rendu le 22 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande d'enjoindre à la société [1] de produire les éléments justifiant les horaires réalisés sur les années 2019 à 2022 est sans objet, - condamné la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 21 001 €Licenciement+19
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512

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03056

Cour d'appel

du 15 juin 2020 et leur récurrence sur une courte période s'agissant des propos agressifs et déplacés notamment par courriels des 1er et 4 septembre 2020, en dépit d'un premier avertissement, d'un rappel à l'ordre en 2019 et de mails soulignant le caractère inapproprié de son ton, ont justifié une mesure de licenciement, mesure nécessaire compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés et de l'impact de cette communication sur le fonctionnement de l'équipe à laquelle appartient le salarié et proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, l'atteinte à la liberté d'expression du salarié alléguée n'est pas retenue et le moyen de nullité sera rejeté.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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513

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03067

Cour d'appel

Débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnités de grands déplacements ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de remboursement de note de frais ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à maintien des garanties de portabilité de la mutuelle et prévoyance ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la société de son obligation de sécurité ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi consécutif à la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; - Débouté Mme [Q] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi ; - Débouté Mme [Q] de sa demande d'exécution provisoire ; - Débouté Mme [Q] sur les dépens ; - Condamné la…

Montant détecté : 5 468 €Licenciement+14
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514

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03069

Cour d'appel

». Le seul élément établi ne suffit pas, même en tenant compte des éléments médicaux, à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le harcèlement moral n'est en conséquence pas établi. Par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre. Sur l'obligation de sécurité M. [A] soutient que l'association [3] [Etablissement 1] a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant aucune mesure en oeuvre pour améliorer sa situation et ses conditions de travail alors qu'il a été pendant plusieurs mois la cible d'humiliations récurrentes de la part de Mme [Z] et de M.

Montant détecté : 36 000 €Licenciement+10
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515

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

Les faits invoqués doivent constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et caractériser une rupture imputable à l'employeur. (Soc. 20 juin 2006, n°05-40.662, Soc. 22 mars 2006, n°04-43.933). Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité des faits invoqués. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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516

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/00662

Cour d'appel

a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens, En conséquence, juger que son licenciement, intervenu par lettre du mois de juillet 2023 pour inaptitude d'origine professionnelle, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il est consécutif au manquement préalable de la société [1] à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude, condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 6988,96 euros correspondant à 4 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3494,48 euros au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis, poutre 349,40 euros au titre des congés payés afférents audit préavis, soit un total de 3843,88 euros de…

Montant détecté : 3 844 €Licenciement+13
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