Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
505

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 4 juin 2026, 23/00547

Cour d'appel

un lieu adapté à ses participants, *De sécurité de résultat, quant au secours qu'il lui a apporté - juger qu'elle apporte la preuve de son dommage, - juger qu'elle apporte la preuve du lien de causalité entre les fautes commises et son dommage, - juger que M. [I] et son assureur ne renversent pas la présomption de causalité entre l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat du premier et son dommage, - juger que son droit à indemnisation est entier, - à défaut, juger que son droit à indemnisation sera une perte de chance fixée à 100 %, - condamner M.

Condamnation : 33 041 €Discipline / sanctions+5
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506

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02014

Cour d'appel

Dit que la classification contractuelle de M.[P] [Z] est compatible avec les fonctions qu'il occupe au sein de la société [1] Constate que M.[P] [Z] n'a pas fait l'objet d'une rétrogradation et d'une discrimination du fait de son état de santé Constate que la société [1] est bien fondée à relancer M.[P] [Z] et que ces relances ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral Dit que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur est prescrite Dit qu'il n'y a pas lieu de constater une violation du mi-temps thérapeutique de M.[P] [Z] Dit qu'il n'y a pas lieu de constater un retard dans la transmission des informations à la caisse primaire d'assurance maladie au titre du mi-temps thérapeutique Constate que le licenciement de M.[P] [Z] est justifié par un motif…

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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507

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02211

Cour d'appel

En l'absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble en ce compris la dégradation de l'état de santé, en feraient présumer l'existence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance formulées de ces chefs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée à ces titres. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité.

Condamnation : 300 €Licenciement+16
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508

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02220

Cour d'appel

[O], en sa qualité de directeur component line signalisation pour dénoncer un " harcèlement moral démissionnaire ". Par courrier du 17 mars 2020, M. [O] répondait au courrier de M. [P] pour contester son appréciation de la situation et lui proposer un entretien pour discuter de sa situation. Le 28 octobre 2020, M. [P] saisissait le conseil de Prud'hommes de Nanterre, dénonçant des agissements de harcèlement moral et des manquements à l'obligation de sécurité. Selon avis du 28 janvier 2021, le médecin du travail déclarait M. [P] inapte à tout emploi et à tout reclassement dans l'entreprise. Convoqué le 19 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 mars suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 10 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 126 390 €Licenciement+18
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509

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02276

Cour d'appel

Dit que la convention de forfait en jours visée au contrat de travail est bien opposable à Mme [C] [V] Dit que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées En conséquence, Déboute Mme [C] [V] de ses demandes aux titres du rappel d'heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la violation des règles fixant le régime des astreintes ; de la violation du repos hebdomadaire ; du harcèlement moral ; du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Dit Mme [C] [V] fondée en sa demande de rappel de prime de 13e mois et condamne la société [3] [Y] à lui verser 3 369,32 euros à ce titre ainsi que 336,93 euros de congés payés y afférents Dit…

Condamnation : 58 049 €Licenciement+24
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510

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02304

Cour d'appel

salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 3 juillet 2024, notifié le 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M.[O] [V] de ses demandes de : Dommages et intérêts pour harcèlement moral Dommages et intérêts pour licenciement nul Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité Dit que le licenciement de M.[O] [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Condamne la société [1] à verser à M.[O] [V] : - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [1] aux entiers dépens. Le 1er août 2024, M.[O] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Condamnation : 30 114 €Licenciement+14
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511

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02406

Cour d'appel

545,00 euros au titre des congés payés afférents - 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause - 1 196,41 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur - 12 394,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat 3. Dire que M. [N] [J] a été victime de harcèlement moral Condamner en conséquence la société Gouraya au paiement de : - 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement (1 000 euros par mois travaillé) ' à titre principal - 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle (1 000 euros par mois travaillé) ' à titre subsidiaire 4.

Condamnation : 8 149 €Licenciement+23
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512

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889

Cour d'appel

2 713,22 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021 outre 273,22 euros brut de congés payés afférents ; 29 000,98 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, outre 2 900,09 euros brut de congés payés afférents ; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat caractérisée par la dégradation de son état de santé (burnout) en raison des manquements de la société ayant conduit à son accident du travail ; 10 000 au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; 20 000 eu titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral ; 10 000 euro…

Condamnation : 193 583 €Licenciement+24
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513

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250

Cour d'appel

constaté que la fondation n'avait pas pris de mesures d'évaluation des plaintes de Mme [F] ; - constaté que la fondation n'avait pas répondu aux propositions de mesures personnelles du médecin du travail, ni pris des mesures effectives concrètes permettant de protéger la salariée de son risque de stress professionnel ; - jugé qu'il y avait lieu ainsi de retenir le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur dans les faits décrits par la demanderesse ; - jugé que la démission de Mme [F] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que le salaire mensuel de référence était de 2 852,32 euros; - condamné la fondation à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 8 399,28 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 495,78 euros au titre de…

Condamnation : 23 001 €Licenciement+15
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514

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2022 notifié le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a : - prononcé la nullité du licenciement de M. [A] [M] par la SAS [1] de [Localité 1] ; - condamné la SAS [1] de [Localité 1] à verser à M. [A] [M] les sommes suivantes : - 16.438,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 9.862,92 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - dit que ces sommes produiront intérêt à compter de la demande en justice ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - enjoint à la SAS [1] de [Localité 1] de remettre à M.

Condamnation : 36 233 €Licenciement+14
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515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2022 notifié le 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : - 20.352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-respect de la législation de la durée du travail ; - 1.088,90 euros au titre du repos compensateur ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne la SARL [1] aux entiers dépens. 8.

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697

Cour d'appel

Il ajoute que le courriel litigieux, étant postérieur à la prise d'acte, ne peut être pris en considération. Il observe également que la salariée ne justifie ni l'avoir informé avant sa prise d'acte de difficultés rencontrées avec l'[4] ni avoir manifesté sa volonté de reprendre son poste de travail. Réponse de la cour : 18. Il résulte des termes de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. 19. En application de l'article D. 4622-22 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail dès le premier salarié. 20. Il ne fait pas débat que la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale. 21.

Condamnation : 7 839 €Licenciement+19
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