Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
493

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02173

Cour d'appel

Les parties ont conclu le 7 août 2017 une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [L], avec une date de fin du délai de rétractation au 22 août 2017. Le contrat de travail a été définitivement rompu le 13 septembre 2017. Par requête du 15 juillet 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [S] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Mme [L] s'est vue octroyer une pension d'invalidité catégorie 2 avec effet au 1er octobre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France. Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : .

Montant détecté : 12 500 €Rupture conventionnelle+7
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494

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

Le salarié, après avoir rappelé que les premiers juges ont méconnu l'objet du litige car il les a saisis initialement d'une demande de résiliation judiciaire qu'il leur appartenait d'examiner, expose que de multiples manquements de l'employeur justifient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail et manqué à son obligation de loyauté ainsi qu'à son obligation de sécurité. Il fait valoir que les agissements de l'employeur tendaient à obtenir une rupture rapide du contrat de travail qui le liait au salarié, qu'il en est justifié par la proposition de rupture conventionnelle adressée à ce dernier, dès le 14 janvier 2021, suite à une visite médicale de reprise qui avait eu lieu le même jour.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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495

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02606

Cour d'appel

Le salarié percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 628,18 euros. Il était âgé de 55 ans au moment de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'obligation de sécurité Le salarié indique qu'il a été exposé à la fumée de cigarette, les salariés de la société se permettant de fumer dans les locaux et la fumée se propageant dans son bureau. Il précise avoir signalé à son employeur qu'il était sujet à des difficultés respiratoires en raison d'une sarcoïdose pulmonaire et que la fumée de cigarette avait un impact sur sa santé.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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496

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02650

Cour d'appel

de M. [Z] au terme de son préavis (13 ans et 10 mois), de l'âge de M. [Z] à cette date (57 ans), il apparaît, au regard du calcul qu'il propose et qui n'est pas contesté, que le salarié a été rempli de ses droits. Il convient donc de le débouter de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, par voie de confirmation. Sur l'obligation de sécurité Le salarié expose que la société avait conscience de ses conditions de travail (isolement perte de responsabilités, perte d'accès aux informations, perte de légitimité), ayant été alerté à plusieurs reprises, qu'elle a nié la situation et n'a procédé à aucune étude de poste permettant de répondre aux conclusions du médecin du travail et de procéder à un retour de congé maladie conforme à ses compétences.

Montant détecté : 63 769 €Licenciement+15
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497

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01827

Cour d'appel

payés afférents au titre du rappel de salaire relatif à là la rémunération variable et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 avril 2024 en ce qu'il l'a : - débouté de sa demande visant à faire reconnaître les faits de harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ; - débouté de sa demande visant à faire reconnaître que la société [1] a commis plusieurs manquements graves rendant impossible la poursuite de son contrat de travail ; - débouté de sa demande visant à faire reconnaître le bien fondé de sa prise d'acte ; - débouté de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [1] à la somme de 35 000 euros au titre du harcèlement moral commis par la société à titre…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+27
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498

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25/01102

Cour d'appel

et à titre subsidiaire en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement du 17 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le harcèlement moral n'était pas justifié ; - jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ; - confirmé le premier avertissement en date du 6 décembre 2023 ; - annulé le deuxième avertissement en date du 10 janvier 2024 ; - jugé que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée ; - requalifié la prise d'acte de la rupture en une démission ; - condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes : .

Montant détecté : 16 513 €Licenciement+18
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499

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01615

Cour d'appel

Condamner la société [1] au paiement à M. [U] [S] de : - 40 856,58 € à titre d'indemnité pour licenciement nul (art L.1152-3 du c. trav.) ; Subsidiairement 27 237,72 € à titre d'Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.L.1235-3 du c. trav.) ; - 40 856,58 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation parl'employeur de son obligation de sécurité (art L1152-1 et L.4121 du c.

Montant détecté : 42 749 €Licenciement+19
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500

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01670

Cour d'appel

la direction générale puisqu'il s'agissait d'un entretien d'évaluation avec sa propre directrice. S'agissant de l'interdiction de se rendre sur son lieu de travail habituel entre le 12 mai 2021 et le 25 juin 2021, de poursuivre son activité en télétravail et de ne plus échanger avec les salariés signataires, l'employeur fait valoir qu'il est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés de l'entreprise et qu'il était tenu de solliciter le placement en télétravail de la salariée pendant la durée de l'enquête sans qu'il puisse s'agir d'une mesure de placardisation mais d'une mesure pour garantir la sérénité à la salariée dans l'attente de l'élaboration de l'enquête, ce qu'elle a accepté lors de l'assemblée générale du 17 mai 2021.

Montant détecté : 5 845 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01708

Cour d'appel

En tout état de cause, les demandes sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2023. Ce chef de jugement sera confirmé. Sur le manquement de l'employeur à « ses devoirs et obligations » : En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02316

Cour d'appel

autres collaborateurs » et les attestations [2] et [3]. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

Montant détecté : 7 395 €Préavis / indemnités de rupture+12
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503

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02821

Cour d'appel

La société [1], qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 4], embauchait M. [L] [X] en qualité de commis pâtissier, catégorie non-cadre, qualification Ouvrier, catégorie 2, coefficient 165, par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2019 et jusqu'au 1er mars 2020. À compter du 2 mars 2020 ce contrat se poursuivait pour une durée indéterminée selon avenant conclu entre les parties. Le 31 mai 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2022, l'employeur notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 octobre 2022, M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+13
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504

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 25/04986

Cour d'appel

Le 25 mars 2025, le salarié a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de catégorie I. Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 avril 2025, la société [3] a été placée en redressement judiciaire. Le 19 juin 2025, soutenant que l'employeur n'avait pas repris le paiement de son salaire après un mois à compter de l'avis d'inaptitude, que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer les salaires dus, des dommages et intérêts ainsi que des indemnités de rupture.

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