Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Cour d'appel

6.841,16 euros au titre du double de l'indemnité légale de licenciement dont à déduire la somme de 3.420,58 euros, * 3.704,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis outre 370,46 euros à titre de congés sur préavis, * 14.818, 32 euros au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité résultat, * 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, - Dire et juger que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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494

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

En l'espèce, la SAS [1] fait valoir que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral est irrecevable car elle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance de M. [F], qui fondait sa demande de nullité du licenciement sur des éléments ne figurant pas dans la liste des cas de nullité, à savoir: la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le manquement de la société à son obligation de sécurité, et le manquement de la société à son obligation de recherche d'un reclassement. Le salarié a modifié son argumentation dans ses dernières conclusions de première instance, mais l'article 70 du code de procédure civile s'oppose à la modification des demandes en cours d'instance. M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+22
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495

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/03079

Cour d'appel

MF/EL Numéro 26/1656 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/06/2026 Dossier : N° RG 24/03079 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I772 Nature affaire : A.T.M.P. :demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SAS [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Avril 2026, devant : Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du manquement de la société [1] à son obligation de loyauté, et, statuant à nouveau, condamner la société à payer la somme de 11 081,84 euros au titre des dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de loyauté, infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, et, statuant à nouveau, condamner la société à payer la somme de 16 622,76 euros au titre des dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de sécurité, infirmer le jugement en ce qu'il juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, écarter le barème d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par l'article L.1235-3 du…

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

, que la société avait manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié et que l'employeur n'a pas respecté la prescription médicale de travail à mi-temps en faisant travailler M. [D] [Q] sur des journées complètes. La juridiction a considéré que les agissements fautifs de l'employeur étaient constitutifs d'un manquement à l'obligation de sécurité remettant en cause la validité du licenciement pour inaptitude. La SARL [1] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir respecté les restrictions médicales.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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498

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Cour d'appel

[E], compte tenu du doublement lié à la perception de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 7 112,70 euros. Aussi, ayant perçu 6 752,20 euros au moment de la rupture, il lui reste dû la somme de 360,50 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement. Sur la question du bien-fondé du licenciement. M. [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail qui lui faisaient interdiction de porter des charges de plus de 10 à 15 kgs selon les avis délivrés.

Condamnation : 15 861 €Licenciement+16
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499

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01791

Cour d'appel

comportementales, des chemins de la motivation, des styles de management et de leurs effets et du manager leader en action, qu'elle a ainsi suivi plus de 100 heures de formation à ce titre. Elle souligne qu'un coaching individuel a été proposé à Mme [G] le 20 septembre 2023, que celle-ci a refusé. La société [1] rappelle qu'elle est tenue à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé à l'égard des salariés et estime qu'elle était obligée de sanctionner le comportement de Mme [G], que toutefois, prenant en compte l'ancienneté de celle-ci au sein de l'entreprise et son absence de passé disciplinaire, elle a choisi de lui proposer une rétrogradation disciplinaire sans fonctions managériales, que ce faisant, elle a préservé son emploi.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+11
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500

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

Il ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu'il aurait été privé du bénéfice de ses commissions sur les ventes ou commandes effectuées avant son placement en arrêt de travail. En conséquence, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas du manquement allégué. Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et plus spécifiquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, qu'il a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique que la société n'a pas répondu à ses demandes alors qu'il dénonçait des agissements susceptibles d'altérer sa santé morale.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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502

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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503

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

Pour autant, aucune prétention n' a été formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une contestation concernant le caractère professionnel de la pathologie de M. [L]. Seule demeure donc en débat la reconnaissance, ou non, de la faute inexcusable de l'employeur. I/Sur la faute inexcusable Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail, lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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504

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

de son état de santé à titre principal et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 29 juin 2023, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement de [K] [Q] est nul, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [K] [Q] la somme de 10 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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