Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/02298
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 26 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé, en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2015 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2016 par la société [1].
- Éléments du litige : Par déclaration par voie électronique du 27 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME en toute ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé M. [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P]
Document officiel
Texte intégral
213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 23/02298
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAQX
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F21/00603
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aminata NIANGHANE
Me Anne VAN DETH-TIXERONT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le 26 Juillet 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0063
****************
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0068
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé, en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2015 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2016 par la société [1].
Cette société est spécialisée dans les services de réparation automobile. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 26 juin 2020 l'ancien gérant a cédé ses parts sociales à M. [J] [V], jusque-là salarié de la société.
Par lettre du 9 septembre 2020, le salarié a interrogé l'ancien gérant sur les conditions de la cession de la société et l'usurpation de sa signature sur les documents qui lui ont été présentés, et lui reproche que son travail ne correspond pas à sa classification.
Par lettre du 17 septembre 2020, M. [J] [V], en sa qualité de nouveau dirigeant de la société, a indiqué au salarié ne pas avoir usurpé sa signature, qu'il s'agit seulement d'une erreur de date sur les documents et que sa qualification correspond au travail qu'il effectue.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 17 septembre 2020 au 13 janvier 2021.
A l'issue de sa visite de reprise du 14 janvier 2021, le médecin du travail a prononcé une aptitude avec réserve pour M. [P], préconisant le port de charge dans la limite de 10 kilos.
Une nouvelle visite est intervenue le 23 février 2021 à la demande de l'employeur à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte.
M. [P] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 4 mars au 21 septembre 2021.
Par requête du 18 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Lors de la visite de reprise du 21 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte, avec les préconisations de reclassement suivantes :
« Le salarié ne peut pas porter des charges lourdes de plus de 10 kg.
Un poste qui respecte les restrictions médicales et les capacités restantes du salarié est susceptible de lui être proposé.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnée »
Convoqué par lettre du 27 septembre 2021 à un entretien préalable prévu le 5 octobre 2021 en vue d'un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté, M. [P] a été licencié par lettre du 8 octobre 2021, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par le docteur [G] [S], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical en date du 21 septembre 2021.
Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 27 septembre 2021, présentée le 28 septembre 2021 à votre domicile, que vous avez retirée le 4 octobre 2021, à un entretien préalable qui devait se tenir le 5 octobre 2021.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Le médecin du travail a formulé les propositions de reclassement suivantes :
« Le salarié ne peut pas porter des charges lourdes de plus de 10 kg
Un poste qui respecte les restrictions médicales et les capacités restantes du salarié est susceptible de lui être proposé. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Sur la base de ces préconisations, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste. Ces recherches n'ont pas pu aboutir et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de l'entreprise pour les raisons suivantes que nous vous avons exposées : notre société est de petite taille et nous n'avons, à ce jour, aucun poste disponible qui soit compatible avec vos capacités telles que décrites par le médecin du travail.
Il ne nous est possible de mettre en 'uvre ni une adaptation de poste, ni une adaptation de vous-même à un poste, au regard tant de vos capacités, de votre qualification, de votre expérience et de votre niveau de formation, que de notre organisation.
Nous vous l'avions indiqué dans la lettre en date du 27 septembre 2021.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail sera rompu le 8 octobre 2021. Vous n'effectuerez pas de préavis.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. »
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
. jugé que les motifs retenus par M. [P] pour fonder la demande de résiliation du contrat de travail ne sont ni réels, ni sérieux et que la rupture doit s'analyser comme une démission,
. dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [P] de l'entièreté de ses demandes,
. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [1] de ses demandes amples ou contraires.
Par déclaration par voie électronique du 27 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas souhaité rentrer en médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté société [1] de sa demande, tendant à voir condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
. infirmer le jugement prononcé le 26 juin 2023, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
statuant à nouveau,
. prononcer la résiliation, au 8 octobre 2021, du contrat de travail conclu entre M. [P] et société [2] [Localité 4],
à titre subsidiaire,
. juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 8 octobre 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. condamner la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4 914,18 euros,
- au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 491,41 euros,
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 15 000 euros,
. dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal, à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
. condamner la société [1] à remettre à M. [P] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
. débouter la société [1] de toutes ses demandes,
. condamner la société [1] à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a jugé :
- que les manquements retenus par M. [P] pour fonder la demande de résiliation du contrat de travail ne sont ni réels, ni sérieux et que la rupture doit s'analyser comme une démission,
- que le reclassement a été effectué conformément aux exigences légales et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
. débouter M. [P] de toutes ses demandes,
. réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [P] à verser à la société [4] [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié, après avoir rappelé que les premiers juges ont méconnu l'objet du litige car il les a saisis initialement d'une demande de résiliation judiciaire qu'il leur appartenait d'examiner, expose que de multiples manquements de l'employeur justifient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail et manqué à son obligation de loyauté ainsi qu'à son obligation de sécurité. Il fait valoir que les agissements de l'employeur tendaient à obtenir une rupture rapide du contrat de travail qui le liait au salarié, qu'il en est justifié par la proposition de rupture conventionnelle adressée à ce dernier, dès le 14 janvier 2021, suite à une visite médicale de reprise qui avait eu lieu le même jour.
L'employeur objecte qu'il n'a commis aucun manquement à l'égard du salarié dont le licenciement est fondé sur son inaptitude et l'impossibilité de le reclasser dans une toute petite structure, comptant seulement trois salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
**
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle qu'en qualité de mécanicien maintenance automobile, il bénéficiait du suivi médical renforcé, prévu par les dispositions de l'article R. 4624-24 du code du travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque des manquements tirés du manquement de l'employeur à son obligation de suivre les préconisations du médecin du travail et à ses obligations de sécurité et de loyauté, qu'il convient donc d'examiner successivement.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-15.472 publié).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que :
. à la suite d'une visite médicale de reprise, le 14 janvier 2021, le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant : « APTE. Peut reprendre le travail, ne doit pas porter de charges de plus de 10 kgs ». (Pièce 10 du salarié)
. dans l'attente de l'adaptation de son poste, le salarié a été dispensé de travail par l'employeur,
. par lettre du 2 février 2021 l'employeur a listé au salarié les tâches n'impliquant pas de port de charges supérieures à 10 kgs qu'il pouvait effectuer :
« - Travaux de services et réparations légères aux véhicules
. Graissage et vidange, système de freinage, d'échappement, d'éclairage.
(Pièces fournies par un autre collaborateur)
- Déplacement des véhicules
- Dépose et récupération des véhicules aux contrôles techniques. »
dont le salarié ne conteste pas qu'elles étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, mais allègue, sans offre de preuve, que cette liste n'a pas été respectée car il aurait été affecté, exclusivement, au balayage de l'atelier, durant deux jours, et au rangement des pièces usées destinées à la poubelle, alors que ces tâches n'entraient pas dans ses attributions habituelles, en qualité de mécanicien ; à ce sujet, sa propre lettre adressée à l'employeur est dépourvue de caractère probant et le fait que l'ancien gérant resté travailler dans le garage lui donne des instructions est inopérant.
. dans le cadre d'une visite du 23 février 2021 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a finalement considéré que le salarié était « APTE » sans restriction, ce que l'employeur a rappelé au salarié par lettre du 24 février 2021, de sorte que le fait d'avoir demandé au salarié de rééquilibrer un véhicule le 24 février 2021 ne constituait pas un non-respect des préconisations du médecin du travail,
. le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 4 mars 2021, puis d'un nouvel avis d'aptitude du 20 avril 2021 indiquant : « peut reprendre, éviter de porter des charges lourdes de plus de 10 kg
- Peut faire :
- Travaux de services et réparations légères des véhicules (graissage et vidange, système de freinage, d'échappement, d'éclairage) (pièces fournies par un autre collaborateur)
- Déplacement des véhicules
- Déposes et récupération des véhicules aux contrôles techniques »
soit précisément les tâches qui avaient été confiés au salarié à la suite du premier avis d'aptitude, l'avis précisant : « En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.»
. le salarié a de nouveau été en arrêt de travail du 22 avril au 24 avril 2021, du 25 avril au 22 juin 2021 puis du 13 juillet au 15 juillet 2021.
. par lettre du 19 juillet 2021, l'employeur a informé le médecin du travail dans les termes suivants :
« Il apparait donc que son état de santé semble difficilement compatible avec son travail, un nouvel arrêt a, de ce fait, été nécessaire.
Une fois, je l'ai trouvé par terre dans l'atelier et il m'a dit souffrir de sa jambe, une autre fois il a fallu le remplacer pour effectuer un changement d'embrayage qu'il ne parvenait pas à mener à bien.
Dans une journée normale de travail, selon les travaux à effectuer, Monsieur [X] [P] fait, en moyenne, trois à quatre voitures par jour.
Au cours de sa dernière période de présence, il n'en faisait au plus une....
J'ajoute que Monsieur [X] [P] s'est beaucoup plaint de souffrir et qu'il boite. Je vous rappelle que Monsieur [X] [P] est absent depuis septembre 2020 en quasi-permanence.
Nous n'avons pas réussi à embaucher un salarié en CDD pour le remplacer.
Etant venue sur place, vous connaissez la configuration du garage et les difficultés importantes qu'entrainent les absences successives depuis bientôt un an, de Monsieur [X] [P], alors que l'activité s'accroit.
Je vous remercie donc de bien vouloir joindre cette lettre au dossier de Monsieur [X] [P] et reste bien sûr à votre entière disposition. »
. un nouvel avis d'aptitude a été émis le 22 juillet 2021 par le médecin du travail avec les réserves suivantes :
« Le salarié peut travailler cette semaine, avant la fermeture du garage, à revoir en septembre 2021 pour réévaluation
Doit éviter défaire les boites de vitesse et les embrayages cette semaine
En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais. »
. le salarié a donc repris le travail à compter du 23 juillet 2021 puis il a été en congés payé du 1er au 31 août 2021 puis en arrêt de travail du 2 au 20 septembre 2021,
. par avis du 21 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et indiqué au titre des indications relatives au reclassement : « Le salarié ne peut pas porter des charges lourdes de plus de 10kg.
Un poste qui respecte les restrictions médicales et les capacités restantes du salarié est susceptible de lui être proposé. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées »
. par lettre du 23 septembre 2021 adressée au médecin du travail, l'employeur lui a écrit : « [Localité 5] est de constater que vous n'avez pas pris la peine d'avoir un échange avec moi, alors même que la loi vous y oblige, et que je n'ai donc pas pu faire valoir mes observations et/ou avis.
Je vous remercie donc de me permettre d'échanger avec vous de toute urgence. En effet, vous êtes venue au garage le 27 avril dernier et connaissez le contexte professionnel qui est le nôtre.
A ce jour, je travaille avec un apprenti en alternance et l'aide de M. [R] [U], l'ancien dirigeant qui devrait jouir d'une retraite bien méritée depuis un an, et qui ne peut pas partir puisqu'il pallie les absences de Monsieur [X] [P].
Vous savez que Monsieur [X] [P] ne sait ni lire, ni écrire le français.
Compte tenu de ces faits, je reste dans l'attente de votre appel rapide afin que vous me précisiez quel(s) poste(s) devrai(en)t être proposé(s) à Monsieur [X] [P], dans le cadre du reclassement que je dois mettre en place. »
. par lettre du 23 septembre 2021 le médecin du travail a répondu à l'employeur : « Vous me dites que je n'ai pas échangé avec vous, alors que je suis venue faire l'étude du poste de travail, et des conditions de travail le 27/04/2021 (comme vous le reconnaissez) et que j'ai discuté avec vous et je vous ai aussi expliqué la procédure d'inaptitude é cette occasion. Donc oui il y a bien eu un échange avec l'employeur comme l'exige la loi, ce point a bien été respecté. Comme je vous l'ai expliqué l'avis d'inaptitude est un avis sur les capacités médicales du salarié.
Comme je l'ai dit dans l'avis d'inaptitude, le salarié ne peut pas porter de charges lourdes de plus de 10 kg, et un poste qui respecte les restrictions médicales et les capacités restantes est susceptible d'être proposé. Dès que l'avis d'inaptitude est prononcé, c'est à l'employeur de chercher s'il y a oui ou non un poste qui respecte cette restriction médicale dans l'entreprise (et dans le groupe si vous faites partie. »
Pour conclure à l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise du salarié, dont il n'est pas contesté qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, l'employeur communique les livres d'entrée et de sortie du personnel. Il en ressort que la société comptait trois salariés lors de la rupture du contrat de travail de M. [P] (Mme [N] [Z] en qualité de responsable administratif et commercial, M. [R] [U] à compter du 29 juin 2020 en qualité d'ouvrier / employé et M. [P]), outre M. [J] [V] en qualité de dirigeant mandataire. Il en ressort également qu'un apprenti mécanicien n'a été engagé qu'en septembre 2021 et que M. [P] a été remplacé le 25 octobre 2021 sur son poste par M. [Y] engagé en qualité d'ouvrier /employé, soit un poste qui, dans un garage, requiert le port de charges lourdes.
Dès lors, l'employeur, qui établit qu'il ne pouvait proposer de postes de reclassement disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, n'a pas manqué à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail ni à son obligation de reclassement.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié expose que l'employeur s'est abstenu d'intervenir lorsque, les 3 et 4 février 2021, l'ancien gérant, qui n'était plus son supérieur hiérarchique, s'est permis de lui donner des directives, a tenu des propos vexatoires à son encontre (« tu n'as pas la force pour faire de la mécanique, que vas-tu faire maintenant ' », « tu ne fais pas la loi ici »), tout en l'assignant à des tâches de balayage et rangement des pièces usées à la poubelle, sans lien, ni avec ses compétences professionnelles, ni la liste des tâches établies en conformité avec les préconisations du médecin du travail, que ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. [P] et des conséquences sur sa santé, qui ont nécessité, notamment après l'avis d'aptitude du 23 février 2021, la prescription de plusieurs arrêts de travail, durant les périodes suivantes et que ces faits se sont produits quelques mois après un litige lié à la cession des parts de l'entreprise.
Toutefois, excepté les arrêts de travail pour maladie, qui sont produits aux débats, les allégations du salarié sont dépourvues d'offre de preuve tant s'agissant des propos tenus par l'ancien gérant que s'agissant du litige relatif à la cession des parts de l'entreprise. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, les tâches de balayage et de rangement des pièces étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, et correspondaient en tout état de cause à des tâches effectués de manière habituelle par tous les salariés de cette petite structure.
Ce manquement n'est donc pas établi.
Sur l'obligation de loyauté
Le salarié expose que l'employeur a manqué de loyauté à son égard, en ne lui permettant pas de faire valoir ses droits, dont doit bénéficier tout salarié, conformément aux dispositions du code de commerce. Il fait valoir que l'ancien gérant de la société a souhaité vendre les titres qu'il détenait dans le capital de la société, que les salariés bénéficient, dans le cadre de cette opération, d'un droit d'information préalable prévu par les dispositions de l'article L 23-10-1 du code de commerce, que le 26 juin 2020, la secrétaire de l'entreprise l'a invité à signer rapidement deux courriers « urgents », qu'il lui a été demandé de signer sans qu'aucune information ou lecture du document ne lui ait été faite, alors que l'employeur et le personnel est informé qu'il ne sait ni lire, ni écrire le français, qu'il a appris, par la suite, qu'il s'agissait des documents relatifs à la cession de l'entreprise, que ces documents, présentés à la signature le 26 juin 2020, étaient antidatés au 2 et 9 mars 2020, qu'il n'a donc pu faire valoir ses droits car à la date de la présentation effective desdits documents le délai de rachat était expiré, qu'il a dénoncé ces faits, dans une lettre adressée le 9 septembre 2020 et l'employeur n'a pas contesté lesdits faits, dans son courrier en réponse, en date du 17 septembre 2020 (Pièces 4 et 5).
L'employeur ne réplique pas spécifiquement sur ce point, sauf à préciser que l'ancien gérant a souhaité céder ses parts et en a informé MM [P] et [J] [V], les deux salariés du garage dès le début de l'année 2019, que l'ancien gérant n'ayant trouvé aucun repreneur, M. [J] [V] a décidé de racheter ses parts, ce que ce dernier a accepté en septembre 2019, que la cession a été effective le 26 juin 2020 et M. [J] [V] est devenu le gérant de la société à compter du 1 er juin 2020. Les premiers juges, dont il est réputé adopter les motifs, ont retenu que s'agissant de la proposition d'actions de la société, antidatée et non contestée par la société qui reconnait son erreur, au demeurant non accepté par le rachat d'action par M. [P], le salarié doit mieux se pourvoir, au regard des articles 2014-856 (loi Hamon) et L141.23 du Code du Commerce, devant le tribunal de céans, en l'occurrence, le tribunal de commerce de Boulogne-Billancourt.
Il ressort de la lettre du 17 septembre 2020 de M. [J] [V] au salarié, que les lettres qui lui ont été présentées par la salariée ont été antidatées par erreur et avaient pour objet de confirmer l'information déjà donnée oralement, de la cession de la société. Le nouveau dirigeant y indique :
« A aucun moment, Monsieur [R] [U] ou Madame [N] n'ont souhaité usurper ou utiliser votre signature. Cette signature est bien la vôtre, vous l'avez faite sans contrainte et sans émettre la moindre restriction. La date indiquée par erreur est la date à laquelle notre Conseil nous avait adressé les modèles de courriers, date que nous avons oublié de modifier. »
Cette simple erreur de date ne saurait caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté vis-à-vis d'un salarié qui ne soutient pas qu'il souhaitait acquérir et diriger la société ainsi cédée.
Aucun des manquements invoqués par le salarié n'étant établis, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement
Le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que le 2 février 2021, l'employeur avait pu appliquer les préconisations du médecin du travail, énoncées dans un avis d'aptitude du 14 janvier 2021, en établissant une liste des tâches qu'il pouvait accomplir (Pièces 7 et 10), que la société qui avait elle-même établie cette liste de tâches ne rapporte pas la preuve que ces tâches ne pouvaient constituer un poste pour un salarié à temps plein, qu'outre le fait que les motifs de la lettre de licenciement sont imprécis, il devra être considéré que l'employeur, qui n'a pas contesté judiciairement l'avis d'inaptitude, n'a pas analysé toutes les possibilités de reclassement dans son entreprise, ni rapporté la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié.
L'employeur rappelle que la société rappelle que la société [1] est une toute petite entreprise, que l'absence quasi continue du salarié pendant un an a considérablement désorganisé le garage, obligeant l'ancien dirigeant à différer son départ à la retraite, que l'employeur a écrit au médecin du travail, par lettre du 23 septembre 2021, afin d'avoir un échange sur l'inaptitude, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, que la réponse du médecin du travail mentionne un échange qui remonte au 27 avril 2021, date à laquelle le médecin était venu au garage et avait remis au dirigeant le document expliquant la procédure suivant une inaptitude du salarié, dont l'état de santé a évolué en cinq mois, le médecin indiquant en réponse « S'il n'y a aucun poste qui existe dans ce cas, il faut expliquer au salarié que la recherche de reclassement est infructueuse et faire la procédure de licenciement. », que le salarié qui ne sait ni lire ni écrire en français ne peut donc travailler sur les véhicules qui nécessitent l'usage d'un ordinateur, ce qui concerne la plupart des véhicules et est devenu une pratique courante, qu'avec la présence des éléments électroniques divers dans toutes les voitures, l'usage de la valise électronique qui permet un diagnostic électronique adapté, devient indispensable, que ne pouvant porter de charges de plus de 10 kg, M. [P] ne peut plus occuper les fonctions de mécanicien qui nécessitent de la manutention en permanence, qu'à titre d'exemple, un pneu de voiture pèse entre 6 et 9 kg et si l'on ajoute la jante, le poids de la roue varie entre 11 et 20 kg. Il ajoute que l'aménagement du poste selon ce qui avait été proposé en février 2021 ne lui permettait pas d'effectuer les tâches de son poste de mécanicien dont le garage avait un besoin réel et qu'il n'existait aucun autre poste.
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L'article L.1226-12 du code du travail précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du code du travail.
Il appartient à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, les démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement du salarié.
En l'espèce, il a été retenu précédemment que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail dans le cadre des différents avis d'aptitude et proposé au salarié des aménagements de son poste, que le salarié n'a pas contestés mais qui n'ont pas été mis en 'uvre dès lors que le salarié a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie et que le dernier avis d'aptitude ne comportait aucune restriction.
Ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'employeur établit que la société ne comptait que deux ouvriers / employés mécaniciens (M. [P] et M. [R] [U]) outre le dirigeant de la société, M. [J] [V].
Le registre unique du personnel, produit par l'employeur confirme ses déclarations relatives au nombre de salariés qui y travaillaient et à l'absence de postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail y compris en procédant à des aménagements, au moment de la rupture.
Au vu de ces constatations la cour considère :
- qu'eu égard à la nature de l'emploi du salarié, et aux restrictions médicales, l'aménagement de son poste n'était pas envisageable,
- que du fait de la petite taille de l'entreprise, l'employeur ne disposait d'aucun emploi compatible avec l'état de santé du salarié, qui ne pouvait occuper un poste administratif sans maîtriser le français à l'écrit comme à l'oral,
- que dès lors l'employeur justifie, de son impossibilité de proposer un emploi au titre de son obligation de reclassement dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes afférentes.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Le salarié expose que l'employeur n'a pas hésité à relancer, à maintes reprises, le médecin du travail, afin de contester ses avis, en évoquant sans réserve l'état de santé supposé du salarié et son incompatibilité avec la fonction de mécanicien, que ces agissements ont été précédés par une proposition de rupture conventionnelle, une rupture des négociations, puis des propos vexatoires tenus alors que le salarié avait été affecté à des tâches de balayage et mise au rebus de pièces, sans lien avec ses compétences professionnelles.
Toutefois, ainsi qu'il a été vu, d'abord les échanges de l'employeur avec le médecin du travail s'inscrivent dans son obligation de recherche d'adaptation du poste du salarié aux préconisations du médecin du travail d'abord puis dans son obligation de recherche d'un poste de reclassement ensuite. Ensuite, les allégations du salarié concernant les propos vexatoires suite à son affectation à des tâches compatibles avec son état de santé sont dépourvues d'offre de preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [P], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toute ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 26 juin 2023
- Identifiant source
- 6a4865f093c619cd1f4a8149
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4865f093c619cd1f4a8149.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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