Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/02173
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 2 mai 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 12 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par Mme [S], entrepreneur individuel, en qualité d'assistante administrative, catégorie 1, niveau 1, coefficient 220, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 janvier 2017.
- Demandes et arguments : A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 2 mai 2023 « en toutes ses dispositions » mais ne formule de prétention, hors demandes accessoires, qu'au titre du harcèlement moral, sollicitant la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral.
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: Condamne Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé Mme [L]
- Conclusions notifiées voie électronique le 28 juillet 2025
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 23/02173
N° Portalis DBV3-V-B7H-V72J
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
Entreprise [S] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 21/00996
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Dominique REGNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [B] [L]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 25% numéro N78646-2023-006479 du 13/10/2023. Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] a accordée une aide juridictionnelle totale)
****************
INTIMEE
Entreprise [S] [H]
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par Mme [S], entrepreneur individuel, en qualité d'assistante administrative, catégorie 1, niveau 1, coefficient 220, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 janvier 2017.
Cette société est spécialisée dans les travaux d'architecture. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Par SMS du 28 juin 2017, Mme [L] a alerté Mme [S] au sujet du harcèlement moral dont elle s'estimait victime, dans les termes suivants :
« [H], je vis de plus en plus mal les propos agressifs et humiliants à mon égard de la part de [R] ».
Mme [L] a été admise au service des urgences du centre hospitalier des quatre villes de [Localité 5] le 5 juillet 2017 puis placée en arrêt de travail pour maladie du 6 juillet 2017 renouvelé jusqu'au 28 juillet 2017.
Par lettre du 12 juillet 2017, Mme [L] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail reprochant différents faits à son employeur et invoquant la dégradation de son état de santé psychologique.
Par lettre du 17 juillet 2017, Mme [L] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 20 juillet 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien fixé le 26 juillet 2017.
Les parties ont conclu le 7 août 2017 une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [L], avec une date de fin du délai de rétractation au 22 août 2017. Le contrat de travail a été définitivement rompu le 13 septembre 2017.
Par requête du 15 juillet 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [S] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral.
Mme [L] s'est vue octroyer une pension d'invalidité catégorie 2 avec effet au 1er octobre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. dit que l'action de Mme [L] portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite,
. déclaré les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral irrecevables,
. dit que Mme [L] ne justifie pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral,
. débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de Mme [L] les éventuels dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas pu fixer un rendez-vous d'information, en raison de l'état de santé de l'une d'entre elles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 2 mai 2023, en qu'il a notamment :
- débouté Mme [L] de sa demande visant à reconnaître qu'elle a vécu une situation de harcèlement moral et de sa demande de condamnation de Mme [S], Entrepreneur individuel, à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
- débouté Mme [L] de sa demande visant à assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [L] de sa demande visant à condamner Mme [S], Entrepreneur individuel aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
. juger que Mme [L] a fait l'objet d'un harcèlement moral résultant des agissements de son employeur,
en conséquence,
. condamner Mme [S], Entrepreneur individuel, à verser à Mme [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
. condamner Mme [S], Entrepreneur individuel à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle reversera à son conseil, à charge pour Me [O] de renoncer à la part contributive de l'Etat,
. dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur,
. ordonner la capitalisation des intérêts,
. condamner Mme [S], Entrepreneur individuel aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S], entrepreneur individuel, demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 mai 2023 dans son intégralité,
et en conséquence,
. débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
. débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouter Mme [L] de sa demande que soit ordonné que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur et la capitalisation des intérêts,
. condamner Mme [L] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [L] aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 2 mai 2023 « en toutes ses dispositions » mais ne formule de prétention, hors demandes accessoires, qu'au titre du harcèlement moral, sollicitant la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral.
Par conséquent, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le chef du jugement qui a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'obligation de prévention du harcèlement moral est irrévocable.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [L] invoque les faits suivants :
Des propos humiliants et déstabilisants proférés à son encontre par Mme [S], M. [X], architecte designer, et M. [A], compagnon de Mme [S]. La salariée produit deux attestations précises et concordantes de Mme [Y], architecte ayant travaillé de janvier 2016 jusqu'en avril 2018 au sein de l'agence, et de Mme [M], architecte ayant travaillé dans l'agence trois mois et demi à compter de février 2017, confirmant la teneur de propos humiliants et déstabilisants proférés de façon habituelle et quotidienne à l'encontre de Mme [L] (« si l'appel d'offres n'est pas envoyé, vous partez sur le champ ! ») alors que le dossier était toujours terminé en dernière minute de sorte que Mme [L] n'avait que très peu de temps pour le compiler et l'envoyer (« qu'est-ce que c'est que cette merde ' »). Ces témoignages établissent les propos humiliants et déstabilisants rapportés à plusieurs reprises par la salariée auprès de son employeur.
La demande de tâches sous la pression, les menaces et dans l'urgence : la salariée se plaint de corrections demandées quelques minutes avant la remise des dossiers d'appels d'offres, de demandes de travaux peu avant une réunion de chantier, induisant un travail pendant la pause déjeuner et dans l'urgence, de la production de pièces administratives dans le cadre d'un concours la nuit précédant la date de remise avec plaintes et réprimandes. Elle produit aux débats un courriel du 31 mai 2017 de M. [T], chargé d'opérations chez [1] se plaignant de ne recevoir les comptes-rendus en réunion que tardivement en mains propres chaque jeudi, Mme [L] expliquant qu'elle devait mettre en forme et finaliser les comptes-rendus en dernière minute à l'heure du déjeuner de sorte qu'ils ne pouvaient être envoyés par coursier. Dans leurs attestations, Mme [Y], et Mme [M] confirment des menaces et un travail dans l'urgence. Ce fait est donc établi.
Une charge de travail excessive : la salariée invoque des horaires tardifs, des appels à des heures tardives, le week-end et pendant ses pauses déjeuners. Elle verse aux débats un relevé de courses [2] le 12 janvier 2017 montrant qu'elle a quitté le travail à 2h40 du matin pour finaliser un dossier de concours. Elle produit également des échanges de SMS montrant des appels à l'heure du déjeuner le 22 juin 2017 à 13h, un échange personnel relatif au jardinier de Mme [S] le 19 avril 2017 à 20h59, un commentaire la réprimandant sur un dossier le 6 avril 2017 à 19h41 (« l'ordre du sommaire n'est pas respecté['] »), l'envoi de nombreux SMS à des heures tardives, le week-end et pendant son arrêt de travail pour maladie (pièces 19, 20 et 22). En outre, Mme [Y] atteste que Mme [L] devait être présente au bureau pendant sa pause déjeuner, effectuant une forme d'astreinte. Enfin, Mme [L] produit un SMS (pièce 23) et un relevé de courses [2] le 5 juillet 2017 montrant qu'elle a quitté le travail à 3h43 après avoir travaillé sur le projet d'appel d'offres [3] les 4 et 5 juillet 2017, travail particulièrement stressant d'après Mme [Y], qui a abouti à son passage aux urgences le 5 juillet 2017 après-midi et à son arrêt de travail pour maladie. Ce fait est donc établi.
Des menaces de congédiement en public : comme analysé ci-avant, ce fait est établi en rapport avec l'envoi de dossiers d'appels d'offres.
Des directives agressives et contradictoires : Mme [M] relate de façon précise des directives données par M. [A] sur la mise en forme et l'orthographe d'une présentation préparée par M. [X] la veille, et la réaction de colère de M. [X] suite à ces modifications, ses hurlements à l'égard de la salariée. Ce fait est donc établi.
Des reproches injustifiés et des brimades agressives : la salariée produit l'attestation de Mme [Y] laquelle fait état de propos déplacés, de cris, d'injures et de menaces à répétition constituant des reproches injustifiés et des brimades agressives. Ce fait est donc établi.
Le suivi fastidieux des appels d'offres : la salariée produit un tableau montrant sept appels d'offres écrits à la main sur un tableau effaçable, précisant qu'il lui était imposé de noter tous les appels d'offres en cours et de remonter toutes les lignes quand un appel d'offres était traité, ce traitement manuel étant chronophage. Ce fait est établi.
Des intimidations et un mépris affiché : la salariée produit une photographie de son poste de travail trouvé un lundi matin avant sa prise de poste avec l'annotation « à ranger avant 10h », visible du personnel de l'agence au vu de l'emplacement de son bureau. Ce fait est donc établi.
L'absence de paiement de son salaire du mois de juin 2017 jusqu'au 21 juillet 2017 après avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle faisait l'objet. La salariée produit ses différentes alertes sur la situation de harcèlement moral à compter du 28 juin 2017 et son relevé de compte bancaire au [4] montrant que le salaire de juin 2017 lui a été réglé avec retard, son compte étant crédité d'un virement le 21 juillet 2017. Ce fait est donc établi.
La dégradation de son état de santé : la salariée indique qu'après avoir travaillé 15 heures continues, elle a été prise en charge aux urgences le 5 juillet 2017, puis transférée aux urgences psychiatriques de l'hôpital de [Localité 6] et produit les certificats correspondants. Elle verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 6 juillet 2017 et expose qu'elle a dû prendre un traitement médicamenteux lourd pendant plusieurs années, ce qui est avéré par de nombreuses prescriptions médicales versées aux débats. La salariée indique qu'elle a fait l'objet d'un diagnostic de dépression réactionnelle en lien avec le conflit au travail et qu'elle a fait l'objet d'un suivi médical pour syndrome anxio-dépressif débuté au cours de l'année 2017. Le docteur [P], psychiatre, atteste le 25 novembre 2019 suivre Mme [L] depuis octobre 2019 pour un syndrome anxio-dépressif majeur après un suivi courant 2017 par son médecin traitant. Il atteste également le 12 juillet 2024 que Mme [L] présente toujours un syndrome dépressif réactionnel majeur et que sa prise en charge et les soins doivent continuer.
Au vu de ces éléments, la salariée présente des faits qui, pris dans leur ensemble, y compris la dégradation de son état de santé psychologique, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre de la part de la directrice de l'agence, de son compagnon et d'un architecte.
L'employeur conteste les accusations de harcèlement moral. Il fait valoir que la salariée a écrit elle-même le SMS du 28 juin 2017 et la lettre du 12 juillet 2017 ; toutefois, la cour souligne que les faits sont établis à partir d'éléments objectifs et non pas sur la base des seules déclarations de la salariée.
S'agissant de la paie du mois de juin 2017, l'employeur indique que la salariée a été payée sur l'ensemble de la relation de travail et qu'il s'agit du seul retard mentionné sur cette période, que celui-ci s'explique par un problème de trésorerie dont Mme [L] avait connaissance. Cependant, l'employeur se borne à communiquer une liste de frais sur un compte Barclays dont le nom du titulaire n'est pas précisé. Ce seul élément ne justifie pas le retard de règlement du salaire de Mme [L].
L'employeur critique les deux attestations versées par la salariée. Il soutient que Mme [Y] a fait un retour positif sur son expérience au sein de l'agence et est une amie proche de Mme [L] ce qui est contradictoire avec le témoignage produit par la salariée, cependant, l'expérience de Mme [Y] est distincte de son témoignage sur le traitement réservé à Mme [L], la cour en appréciant la valeur probante. L'employeur relève que Mme [M] a rompu sa période d'essai et est restée peu de temps, que son témoignage est général et ne vise aucun fait daté ; cependant, Mme [M] a exposé clairement qu'elle était à l'initiative de la rupture de la période d'essai notamment en raison de l'ambiance délétère au sein de l'agence et son témoignage est suffisamment précis.
L'employeur produit plusieurs attestations de collaborateurs et interlocuteurs de l'agence concluant à une bonne ambiance au sein de l'agence ; cependant, ces derniers étaient peu présents au sein de l'agence ne s'agissant pas de salariés (Mme [U], M. [G], M. [Z]) ou ne contredisent pas précisément les faits établis par la salariée, se contentant de conclure qu'ils se sentaient bien dans l'agence de manière générale.
Sur les propos humiliants, déstabilisants, la demande de tâches sous pression, dans l'urgence, l'employeur ne produit pas d'éléments précis justifiant de ses agissements.
Sur les menaces, l'employeur ne produit pas d'éléments précis pour les expliquer, ne contentant de les réfuter alors qu'elles sont établies par les éléments du dossier.
Sur la charge de travail, et les sollicitations à des horaires tardifs, le soir, le week-end et pendant les pauses déjeuner, l'employeur réfute avoir demandé à la salariée de ne pas prendre la pause déjeuner, et soutient que seuls quelques messages ont été reçus à des horaires tardifs ne nécessitant pas une réponse immédiate ou une tâche à accomplir en dehors des horaires habituels. Il produit seulement l'attestation de Mme [U] qui a collaboré sur certains projets et qui, de manière générale, évoque des horaires traditionnels de bureau ce qui est contredit par les deux relevés [2] montrant des départs très tardifs et les échanges clairement identifiables avec Mme [S] sollicitant la salariée parfois à des horaires tardifs.
Sur les menaces de congédiement en public, les directives agressives et contradictoires, l'employeur se borne à les réfuter, sans donner d'explications, non plus que s'agissant des reproches injustifiés et les brimades agressives, le suivi fastidieux des appels d'offres et l'annotation « à ranger avant 10h ».
Au vu de ces éléments, l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s'en déduit que Mme [L] a subi des agissements de harcèlement moral.
Elle justifie d'une dégradation de son état de santé psychologique en lien avec ses conditions de travail par de nombreux éléments médicaux évoqués, un diagnostic de dépression réactionnelle à ses conditions de travail, puis de syndrome anxio-dépressif, une prise en charge psychologique et médicamenteuse pendant plusieurs années.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, Mme [S], entrepreneur individuel, doit être condamnée à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des agissements de harcèlement moral subis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], entrepreneur individuel, succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [L] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Condamne Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [S], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 2 mai 2023
- Identifiant source
- 6a4867ff93c619cd1f4a89be
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4867ff93c619cd1f4a89be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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