Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 22 juin 2026RG n° 23/03069

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
36 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 2003, M. [M] [A] a été engagé par l'association Hôpital [Etablissement 1], en qualité de programmeur d'application, niveau 2, sur des fonctions de technicien micro réseaux, catégorie B6, statut technicien, à temps plein, à compter du 3 mars 2003.
  • Éléments du litige : Par jugement rendu le 29 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre: n'a pas constaté d'harcèlement moral; a dit que le licenciement de M. [A] est fondé; a débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et du harcèlement moral; a laissé les dépens à la charge de chaque partie; a débouté les parties de leurs autres demandes respectives.
  • Solution: Constate que M. [A] n'indique pas quel comportement de l'employeur manifeste selon lui sa déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne pourra en conséquence qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement M. [A] soutient que son licenciement est fondé sur des motifs fallacieux et est un prétexte pour se séparer de lui car l'employeur avait pour projet de le licencier pour insuffisance professionnelle et a inventé de faux éléments à son encontre afin de le licencier. L'association [1] fait valoir que les absences de M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant le RPVA le 16 mars 2026
  5. Conclusions de l'appelant le RPVA le 13 avril 2026
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2026

N° RG 23/03069 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFFJ

AFFAIRE :

[M] [A]

C/

Association [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : 21/00681

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ouadie ELHAMAMOUCHI

Me Anne QUENTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Ouadie ELHAMAMOUCHI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 129 ;

Plaidant : Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600

APPELANT

****************

Association [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381 ;

Substituée à l'audience par : Me Fiona TIEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Hôpital [Etablissement 1] est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il s'agit d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif ([2]) qui a pour activité la santé.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 2003, M. [M] [A] a été engagé par l'association Hôpital [Etablissement 1], en qualité de programmeur d'application, niveau 2, sur des fonctions de technicien micro réseaux, catégorie B6, statut technicien, à temps plein, à compter du 3 mars 2003.

Au dernier état de la relation de travail, M. [A] exerçait les fonctions de coordonnateur service support utilisateurs, statut cadre, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 3 126,78 euros selon l'employeur et de 3 223 euros selon le salarié.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 8 novembre 2016, M. [A] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2017, l'association Hôpital Foch a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

A la demande du salarié, l'entretien prévu le 29 septembre 2017 était reporté au 6 octobre 2017.

L'entretien s'est tenu le 6 octobre 2017, en présence d'un délégué syndical.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017, l'association [3] [Etablissement 1] a notifié à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :

« Monsieur,

Le 18 septembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien devait avoir eu lieu le vendredi 29 septembre 2017, mais vous avez demandé à reporter cet entretien. Nous avons accepté votre demande de report et l'entretien a eu lieu le vendredi 6 octobre 2017 à 11h00 en présence de Madame [X], déléguée

syndicale et de Madame [E], chargée de relations sociales.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.

Vous exercez au sein de l'Hôpital [Etablissement 2] service support utilisateurs.

Vous êtes absent pour arrêt-maladie depuis le 8 novembre 2016, dans le cadre de plusieurs arrêts de travail successifs.

Or, nous avons été contraints de constater que vos absences perturbent le bon fonctionnement de l'Hôpital [Etablissement 1] et plus précisément le bon déroulement du service DSI sur des sujets majeurs alors même que la DSI doit mettre en place de nombreux projets tels que :

- La structuration de l'équipe support,

- La migration de Windows XP vers Windows 7

- La mise en place d'une organisation pérenne pour le domaine logistique,

- La restitution du matériel Arius,

- Le projet helpdesk

Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons cherché à vous remplacer de manière temporaire durant le temps de votre absence.

Néanmoins, nous ne sommes pas parvenus à procéder à un remplacement temporaire et nous envisageons dès lors de procéder à votre remplacement définitif, un tel remplacement s'avérant nécessaire pour l'Hôpital [Etablissement 1] eu égard aux perturbations entrainées par votre absence.

Nous vous précisons que, afin de faire face à votre absence, nous avons dans un premier temps réparties vos missions au sein de l'équipe notamment via la coordinatrice [4], ce qui engendre une importante surcharge de travail pour cette dernière.

Cette situation n'est cependant pas pérenne et ne permettait pas une poursuite satisfaisante des projets de la DSI.

Nous avons alors tenté de recruter un salarié en CDD mais compte tenu de vos fonctions spécifiques et de votre niveau de responsabilité, nous ne sommes pas parvenus à effectuer ce recrutement.

En effet, les candidatures que nous avons reçues ne correspondaient pas, eu égard à votre niveau de responsabilité et de technicité.

Ainsi, votre remplacement temporaire a été recherché mais s'avère impossible, raison pour laquelle votre remplacement définitif apparaît aujourd'hui comme étant nécessaire.

Dès lors, pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de la nécessité dans laquelle se trouve l'entreprise de pourvoir à votre remplacement définitif, eu égard aux perturbations induites par votre absence prolongée.

Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de ce courrier qui fera courir votre préavis de 4 mois.

Au terme de votre préavis, vous percevrez votre solde de tout compte et l'ensemble des documents administratifs (attestation ASSEDIC, certificat de travail, etc...) vous sera adressé (') ».

Par requête introductive reçue au greffe le 24 avril 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour désorganisation de l'entreprise en raison des perturbations induites par une absence prolongée, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 29 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre :

- n'a pas constaté de harcèlement moral ;

- a dit que le licenciement de M. [A] est fondé ;

- a débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et du harcèlement moral ;

- a laissé les dépens à la charge de chaque partie ;

- a débouté les parties de leurs autres demandes respectives.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Recevoir M. [A] en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

- Infirmer le jugement en date du 29 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel :

. N'a pas constaté de harcèlement moral ;

. A dit que le licenciement de M. [A] était fondé ;

. A débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et du harcèlement moral ;

. A laissé les dépens à la charge de chaque partie ;

. A débouté les parties de leurs autres demandes respectives ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamner l'Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [A] la somme de 64 460 euros au titre du harcèlement moral ;

- Condamner l'Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [A] la somme de 41 899 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'Hôpital [Etablissement 1] à payer à Monsieur [A] la somme de 19 338 euros au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;

- Condamner l'Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [A] la somme de 9 669 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamner l'Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [A] la somme de 9 669 euros au titre du licenciement vexatoire ;

- Condamner l'Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [A] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- Juger bien fondé le licenciement de M. [A] ;

- Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel,

- Condamner M. [A] aux entiers dépens ;

- Condamner M. [A] à verser à l'Association [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

La cour constate à titre liminaire que la demande de dommages et intérêts de 12 000 euros pour préjudice financier développée par M. [A] dans les motifs de ses conclusions n'est pas reprise dans le dispositif de celle-ci. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre et il ne sera donc pas statué sur ce point.

Sur l'examen du harcèlement

M. [A] sollicite la somme de 64 460 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur la matérialité des griefs

En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, M. [A] allègue les faits suivants :

1. A compter de son arrivée en novembre 2015, M. [P] a eu un comportement dégradant à l'égard de ses subordonnés en les qualifiant de « nuls », de « loin des métiers »,

2. Mme [Z] s'est mise progressivement à lui donner des ordres, à lui demander de réaliser des tâches qui ne correspondaient pas à ses missions (réaliser l'inventaire des machines devant sortir du parc, celles en pannes, ...), alors qu'il avait l'expérience nécessaire pour réaliser ses missions seuls,

3. Le 3 novembre 2016, Mme [Z] lui a adressé des reproches tels que « je suis déçue de toi », « je ne suis pas contente »,

4. Le 3 novembre 2016, M. [P] lui a dit qu'il était un incapable, qu'il n'était pas à la hauteur d'assumer sa mission de responsable coordinateur, que certains de ses subordonnés étaient plus compétents que lui et lui a dit « ah bon parce que vous êtes capable de préparer des postes ' » alors qu'il s'agissait du point central de son travail depuis plus de dix ans,

5. Le compte-rendu de l'entretien du 3 novembre 2016 est faux,

6. L'employeur n'a pas vérifié la véracité de ses propos lorsqu'il a alerté le CHSCT de sa souffrance, mais lui a indiqué qu'ils étaient infondés,

7. L'employeur a suspendu la subrogation et son complément de salaire pendant son arrêt maladie et a refusé de revenir sur sa décision,

Pour apporter la preuve de la matérialité des griefs 1 à 5, M. [A] produit :

- le compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 3 novembre 2016,

- un courrier par lequel il a contesté ce compte-rendu,

- un courrier par lequel il a alerté le CHSCT de sa souffrance au travail depuis l'arrivée de la nouvelle direction des systèmes d'information,

- un compte-rendu d'entretien d'activité du 25 septembre 2013,

- un compte-rendu d'entretien annuel de progrès institutionnel du 20 août 2015,

- une attestation et un historique de situation de Mme [I], médiatrice pénale ayant suivi M. [A] du 10 février au 9 mars 2017,

- une lettre de recommandation de M. [F],

- deux recommandations d'anciens collègues publiées sur son compte Linkedin.

La cour constate qu'aucune de ces pièces n'apporte la preuve de la matérialité de ces griefs. En effet, soit elles se bornent à retranscrire les propos tenus par M. [A], soit elles n'évoquent aucun fait en lien avec les griefs énoncés par celui-ci.

Ces griefs ne sont pas matériellement établis.

6. Il ne ressort ni de la lettre de Mme.[C], directrice des ressources humaines, datée du 30 novembre 2016, ni d'aucun autre élément de preuve versé aux débats, que l'employeur n'a pas vérifié la véracité des propos de M. [A] lorsqu'il a alerté le CHSCT de sa souffrance, avant de lui indiquer dans cette lettre qu'ils étaient infondés.

Ce grief n'est pas matériellement établi.

7. Il n'est pas contesté que par courrier du 23 décembre 2016, l'association Hôpital Foch a informé M. [A] de la suspension de la subrogation ainsi que du complément de salaire en raison de son absence à son domicile lors de la contre-visite médicale mise en oeuvre le 21 décembre 2016, alors qu'il n'avait pas d'autorisation de sortie à l'heure de cette contre-visite, et qu'elle n'est pas revenue sur cette décision malgré les courriers de contestation qui lui ont été adressés par le salarié et par son conseil les 23 et 24 décembre 2016, 5 février, 31 mars, 13 juin et 28 juin 2017. Ce fait est matériellement établi.

Les documents médicaux versés aux débats établissent que le 2 juin 2017, M. [A] était « dépressif et traité par anti-dépresseurs et anxiolytiques » et qu'un médecin généraliste puis un médecin psychiatre lui ont prescrit ces médicaments les 2 décembre 2016, 2 janvier, 18 janvier, 20 février, 18 mars, 29 avril, 2 juin 5 juillet, 25 août, 29 septembre, 31 octobre et 5 décembre 2017, 14 février et 19 septembre 2018. Le docteur [G] a établi un certificat le 16 septembre 2016 selon lequel M. [A] lui a « dit être victime d'un harcèlement professionnel » et « présente un état de stress avec anxiété et retentissement somatique ».

Le seul élément établi ne suffit pas, même en tenant compte des éléments médicaux, à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le harcèlement moral n'est en conséquence pas établi. Par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.

Sur l'obligation de sécurité

M. [A] soutient que l'association [3] [Etablissement 1] a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant aucune mesure en oeuvre pour améliorer sa situation et ses conditions de travail alors qu'il a été pendant plusieurs mois la cible d'humiliations récurrentes de la part de Mme [Z] et de M. [P], ces derniers dénigrant constamment son travail et sa place au sein de l'hôpital, et en lui indiquant sans aucun élément de preuve que ses plaintes étaient infondées.

Il ressort des développements qui précèdent sur le harcèlement moral qu'aucune des pièces versées aux débats par M. [A] n'apporte la preuve de ces manquements, qui sont contestés par l'association [1].

En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 9 du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ne pourra donc qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [A] soutient que « le comportement de l'hôpital [Etablissement 1] illustre indubitablement une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ».

L'association [3] [Etablissement 1] s'oppose à cette demande sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile en relevant que le salarié n'expose pas en quoi elle aurait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.

Elle conteste en tout état de cause tout manquement de sa part.

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, la cour constate que M. [A] n'indique pas quel comportement de l'employeur manifeste selon lui sa déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne pourra en conséquence qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

M. [A] soutient que son licenciement est fondé sur des motifs fallacieux et est un prétexte pour se séparer de lui car l'employeur avait pour projet de le licencier pour insuffisance professionnelle et a inventé de faux éléments à son encontre afin de le licencier.

L'association [1] fait valoir que les absences de M. [A] ont fortement perturbé son fonctionnement et plus précisément celui du service DSI et qu'il n'a pas été possible de procéder à son remplacement temporaire au regard de la spécificité de ses fonctions et de ses responsabilités de sorte qu'elle a été contrainte de le remplacer de manière définitive.

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [A], l'association Hôpital [Etablissement 1] verse uniquement aux débats :

- une offre d'emploi sur le poste de M. [A], en contrat à durée indéterminée, publiée le 10 juillet 2017,

- un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 janvier 2018 correspondant au poste de M. [A].

La cour constate que ces documents n'apportent ni la preuve de la perturbation du bon fonctionnement du service de M. [A] du fait de son absence prolongée, ni la preuve de ce que l'employeur n'a pas réussi à le remplacer temporairement.

Le licenciement de M. [A] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

La cour constate que le salaire mensuel brut moyen de M. [A] doit être fixé à 3 223 euros au regard de l'attestation Pôle emploi versée aux débats et de la limitation de sa demande par le salarié.

M. [A] ayant, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de 14 ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen, l'association [3] [Etablissement 1] sera condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le caractère vexatoire du licenciement

Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la cour constate qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que le licenciement de M. [A] a un caractère vexatoire au-delà de son absence de cause réelle et sérieuse.

La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par le salarié sera rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de l'équité et sur le même fondement, l'association [1] sera condamnée à payer à M. [M] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Il conviendra également de condamner l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [A] était fondé,

- rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- laissé les dépens à la charge de chaque partie,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que le licenciement de M. [M] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [M] [A] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [M] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association [3] [Etablissement 1] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 septembre 2023
Identifiant source
6a4864e793c619cd1f4a7b4c
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4864e793c619cd1f4a7b4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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