Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 18 juin 2026RG n° 21/16553

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 15 novembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'association Hôpital [Localité 1] de [Localité 2] a embauché M. [U] [G], selon contrat emploi solidarité à temps partiel pour six mois, du 23 septembre 2002 au 22 mars 2003, puis en contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de brancardier et ensuite selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 octobre 2003 en qualité d'agent hôtelier spécialisé.
  • Éléments du litige : En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément.
  • Solution: Déclare irrecevables les demandes d'indemnisation au titre de l'exécution du contrat de travail en l'absence d'appel incident; Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées l'association

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/ 117

RG 21/16553

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOBH

ASSOCIATION [1]

C/

[U] [G]

Copie exécutoire délivrée le 18 Juin 2026 à :

-Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145

-Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02516.

APPELANTE

Association [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association Hôpital [Localité 1] de [Localité 2] a embauché M. [U] [G], selon contrat emploi solidarité à temps partiel pour six mois, du 23 septembre 2002 au 22 mars 2003, puis en contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de brancardier et ensuite selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 octobre 2003 en qualité d'agent hôtelier spécialisé. Le salarié a été promu au poste de magasinier principal à compter du 1er avril 2010.

Le contrat de travail est régi par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, M. [G] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 14 décembre 2018 pour faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« FIXE le salaire moyen mensuel à la somme de 1 819,00 euros ;

DIT et JUGE QUE le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [U] [G] par l'Association [2] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DIT et JUGE QUE Monsieur [U] [G] ne rapporte pas d'élément probant concernant ses demandes au titre de l'obligation sécurité de résultat et de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNE l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [U] [G], les sommes suivantes :

- 975,99 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 97,59 euros au titre de l'incidence congés payés,

- 3.638 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 363,80 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis,

- 7.781,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18.200,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

RAPPELLE QUE le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite du plafond défini à l'article R1454-28 du Code du Travail ,

RAPPELLE QUE les condamnations emportent intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1231-6 et-6 du Code Civil, capitalisés selon les termes de l'article 1343-2 du même code ;

CONDAMNE l'Association [2] à payer à Monsieur [U] [G] 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE l'Association [2] aux dépens de l'instance, en ceux compris les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée par voie extra-judiciaire » .

Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2025, l'association demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 15 novembre 2021, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant l'Association [2] à payer des rappels de salaires, un préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article 700.

CONFIRMER la décision pour le surplus.

SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTlON DU CONTRAT DE TRAVAIL

CONSTATER que Monsieur [G] sollicite uniquement la confirmation du jugement déféré

CONSTATER l'absence d'appel incident

EN CONSEQUENCE

A TITRE PRINCIPAL

JUGER irrecevable la demande de Monsieur [G] de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la violation d'une obligation de sécurité de résultat

JUGER irrecevable la demande de Monsieur [G] de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Monsieur [U] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail faute de motivation en droit et en fait.

SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

DIRE que le licenciement pour faute grave est fondé

DEBOUTER Monsieur [U] [G] de ses demandes de rappel de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à l'Association [2] la somme de 2.500 € au titre des frais de première instance et de 2.500 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [U] [G] aux entiers dépens».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2022, le salarié demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement déféré

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER le licenciement querellé illégitime et abusif

Et par conséquent :

Condamner [3] à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes: Rappel de salaires mise à pied conservatoire 975,99 €

Incidence congés payé y afférent 97,59 €

DI licenciement illégitime, abusif et vexatoire 50.000,00 €

Indemnité compensatrice de préavis 3.638,00 €

Incidence congés payés 363,80 €

Indemnités légales de licenciement 7.781,28 €

DI violation d'une obligation de sécurité de résultat 5.000,00 €

DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 5.000,00 €

Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :

' Délivrer l'intégralité des documents de rupture conforme

' Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement

Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte

Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 2.500.00 €

Condamner l'employeur aux dépens

Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.819,00 € ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de l'appel incident

Le salarié soutient des demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat de travail en faisant valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en le plaçant dans des conditions de travail particulièrement difficiles.

Il expose que son contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident du travail à compter du 28 septembre 2016 jusqu'au 31 août 2018 et que les aménagements de poste n'ont pas été mis en oeuvre.

La société fait valoir que faute d'appel incident, les demandes du salarié intimé au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail doivent être déclarées irrecevables, et en tout état de cause infondées.

L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties qui déterminent l'objet de l'appel.

Dès lors, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif tendant à la réformation du jugement qui lui est soumis.

Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié intimé sollicite uniquement la confirmation du jugement, et en l'absence d'appel incident valable, la décision ne peut dès lors qu'être confirmée sur les chefs relatifs à l'exécution du contrat de travail, pour lesquels il a été débouté (Civ.2e 1er juillet 2021, n° 20-10.694) .

Par conséquent M. [G] est irrecevable en ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Les juges doivent examiner l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et plus précisément à l'employeur d'établir la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié en versant au débat tout moyen de preuve qu'il estime nécessaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 décembre 2018 est libellée de la manière suivante :

« Nous vous rappelons que le 22 novembre dernier, à l'issue de votre service, vous avez subtilisé dans le frigo de la chambre froide des denrées alimentaires.

Cette situation est d'autant plus inadmissible qu'en votre qualité de Magasinier Principal vous êtes gérant de la fiabilité des stocks.

A plusieurs reprises, votre encadrement a alerté les équipes en rappelant que la soustraction de marchandises serait immédiatement et sévèrement sanctionnée.

En outre l'article 05.02.2 de la [4] dispose expressément qu'il est interdit aux salariés, sous peine de licenciement sans préavis, d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation.

Par ailleurs, il vous appartient en qualité de magasinier principal de vous assurer de la bonne gestion des stocks alimentaires.

Or, il apparaît que 30 kg de viande sont manquants sur la livraison réceptionnée le 15 novembre 2018, alors même que ce produit (sauté de b'uf) n'a ni été mis en production, ni été signalé manquant dans votre gestion des stocks.

Vous comprendrez que les faits qui vous sont reprochés ne nous permettent pas d'envisager votre maintien dans les effectifs.

Compte tenu de la gravité de vos agissements votre maintien dans l'entreprise est impossible.(...).».

La société soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave à la fois sur un vol de marchandises le 22 novembre 2018 et sur un manquement dans la gestion du stock.

L'association fait valoir que les dispositions de la convention collective précisent qu'il est interdit, sous peine de licenciement sans préavis notamment d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation.

Elle indique que l'article 4 du règlement intérieur prévoit que le site est équipé de caméras de vidéo surveillance qui ont notamment pour objectif d'améliorer la sécurité des personnes et des biens et produit sur ces faits du 22 novembre 2018 , deux attestations et des images de vidéo surveillance ayant fait l'objet d'un constat d'huissier.

Elle soutient que la production de ces images de vidéo surveillance est indispensable à l'exercice du droit de la preuve de l'employeur tenu de démontrer le caractère justifié du licenciement, dès lors que les premiers juges considéraient que les éléments produits aux débats n'étaient pas suffisants, en ce qu'il n'y a aucune atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié qui connaissait l'existence de ces caméras de surveillance, et que l'analyse des images de vidéo surveillance démontre que M. [G], en fin de service, s'est rendu dans la chambre froide avec un sac vide, et en est ressorti avec un sac plein.

Elle souligne que le salarié qui cherche des causes exonératoires, ne nie à aucun moment avoir soustrait le 22 novembre 2018, des denrées alimentaires dans la chambre froide de l'hôpital.

Le salarié conteste les faits reprochés en mettant en cause la valeur probante des attestations de Mme [Y] et de M. [M] ainsi que du procès-verbal du constat d'huissier.

Il fait valoir l'article 05.03.2 de la convention collective qui énonce que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction d'avertissement ou de mise à pied.

Il soutient que son licenciement est abusif en ce que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas, notamment les aménagements émis par le médecin du travail à l'occasion de la reprise de poste, et en ne tenant pas compte de ses excellents états de service, de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire.

Mme [Y], ASH, atteste de la façon suivante: 'Le 22 novembre 2018 vers 17 h, je suis allée dans la chambre froide récupérer les steaks pour le service du soir. La porte n'était pas verrouillée, je suis entrée dans le frigos et j'ai vu [U] [G] en train de mettre dans son sac de la viande sous vide son sac à dos noir était plein et je l'ai clairement vu. Je n'ai rien dis, je suis vite repartie car j'ai eu peur. J'ai informé le lendemain mon responsable Mr [Z] [M] (...).' (pièce n°18).

Cette attestation du 5 février 2019, n'est pas en contradiction avec celle qu'elle avait initialement établie le 25 novembre 2018, mais ne répondant pas aux exigences de l'artic|e 202 du code de procédure civile (pièce n°38).

Elle est corroborée par celle de [Z] [M], chef de cuisine, qui indique : ' Le vendredi 23 novembre 2018, Mme [Y] [K] m'a informé avoir surpris la veille Mr [G] dans la chambre froide en train de charger son sac de poches de viande. J'ai commencé mon enquête pour savoir ce qu'il manquait (...)' (pièce n°27).

M. [G] n'apporte aucun élément pour remettre en cause la sincérité de ce témoignage précis et circonstancié de Mme [Y], et la matérialité des faits commis le 22 novembre 2018 est établie, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à l'examen de la preuve complémentaire issue de la vidéo surveillance qui a donné lieu à un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 26 avril 2021.

La salarié n'ayant pas fait appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes formulées au titre de l'exécution du contrat, n'établit pas que la cause du licenciement disciplinaire aurait pour origine un manquement de l'employeur à ses propores obligations.

Le salarié ne soulève pas de moyen précis pour contester la licéité du dispositif d'enregistrement, alors que l'association justifie disposer d'un correspondant informatique et liberté conformément aux dispositions du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui la dispense de déclaration à la CNIL.

Par ailleurs, il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, cette preuve par video-surveillance permet à l'employeur de lever tout doute dans un débat judiciaire après la contestation par le salarié des faits qui lui étaient reprochés, les images recueillies par constat d'huissier, ne faisant que confirmer le précédent témoignage de Mme [Y] qui ajoute dans une autre attestation du 9 mars 2022, qu'elle reconnaît M. [G] ainsi qu'elle même sur les images, après avoir pris connaissance de ce constat, ce que le salarié ne réfute pas.

Cet enregistrement est issu de caméras dont la présence était portée à la connaissance du personnel, notamment par affichage, pour protéger la sécurité des biens et des personnes dans les couloirs qui mènent à la chambre froide de l'hôpital, et qui n'étaient pas destinées à enregistrer l'activité des salariés sur un poste de travail déterminé pour les contrôler dans l'exercice de leurs fonctions, et ne constitue ainsi pas un procédé déloyale de recherche de la preuve.

L'utilisation de cette preuve est également proportionnée à l'atteinte réduite aux libertés des travailleurs en ce que le visionnage des enregistrements s'est limité aux éléments recueillis après le témoignage d'une salariée, et le constat d'une disparition de stocks.

La preuve établie par le procès-verbal d'huissier présente un caractère légitime et proportionné au but poursuivi.

Le fait constaté le 22 novembre 2018 consistant à dérober une grande quantité de viande au préjudice de l'employeur constitue une faute grave, qui empêche la poursuite immédiate du contrat de travail, nonobstant les états de service du salarié, d'autant plus que celui-ci était en charge de la gestion des stocks et des inventaires.

Le fait que la disparition de la marchandise manquante formulée dans le cadre du reproche secondaire relatif à la gestion des stocks, ne soit pas imputée à M. [G], et qui ne serait pas à lui seul suffisant pour justifier le licenciement, n'est pas de nature à remettre en cause la faute grave qui résulte du fait établi le 22 novembre 2018.

Le licenciement pour faute grave est ainsi en conformité avec les dispositions conventionnelles.

Par conséquent le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. [G] sera débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire.

Sur les frais et dépens

Le salarié succombant totalement doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'association une indemnité de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare irrecevables les demandes d'indemnisation au titre de l'exécution du contrat de travail en l'absence d'appel incident ;

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que le licenciement du 14 décembre 2018 est fondé sur une faute grave ;

Déboute M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire ;

Condamne M. [U] [G] à payer à l'association Hôpital [Localité 1] de [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 15 novembre 2021
Identifiant source
6a48aeef93c619cd1f4e0d30
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aeef93c619cd1f4e0d30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.