Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16466

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 24 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
10 796,89 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 11 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir reconnaître une reclassification professionnelle, une exécution fautive du contrat de travail et une rupture illégitime du contrat de travail, et obtenir le paiement de diverses sommes.
  • Demandes: A; Sur les limites du litige La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, demande à la cour de débouter M. [Y] de ses demandes relatives aux chefs de jugement qu'il ne critique pas, soutenant que il ne critique nullement le jugement.
  • Raisonnement: En l'espèce, il résulte des mentions portées sur son contrat de travail et sur ses bulletins de paie que M. [Y] occupait un emploi de manoeuvre ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Y]
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  4. Appel formé M. [Y]
  5. Conclusions notifiées M. [Y] remises au greffe et
  6. Conclusions notifiées appel
  7. Conclusions notifiées la SAS [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/208

Rôle N° RG 22/16466 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3M

[H] [Y]

C/

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES DE L'AGS DE [Localité 1]

S.A.S. [1] REPRÉSENTÉE PAR LA SCP [B] [K] MA RIOTTI

Association [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Juin 2026

à :

Me Delphine MORAND

Me Gisèle PORTOLANO(2)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00202.

APPELANT

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CENTRE DE GESTIONET D'ETUDES DE L'[Localité 2] [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [1] REPRÉSENTÉE PAR LA SCP [B] [K] MA RIOTTI [1], Société par Actions est représentée par la SCP [B] [K] [C], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [1] demeurant [Adresse 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de Chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [Y] a été engagé à compter du 1er mars 2019 par la SAS [1], en qualité de manoeuvre ouvrier qualifié, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.077,88 euros.

M. [Y] a subi un accident du travail de 05 mars 2019 et a fait l'objet d'arrêts maladie sans discontinuer jusqu'à la fin de la relation de travail. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 07 octobre 2020 au 30 septembre 2025 et il lui a été attribué un taux d'incapacité de 15 % à compter du 31 mai 2022.

Par lettre du 22 octobre 2020, la SAS [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à M. [Y] la cessation de sa période d'essai au premier jour de sa reprise du travail.

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [1] avec désignation de Maître [L] [B] de la SCP [A] en qualité de liquidateur.

M. [Y] a été licencié pour motif économique par le liquidateur et la rupture est intervenue le 13 juin 2022 par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 11 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir reconnaître une reclassification professionnelle, une exécution fautive du contrat de travail et une rupture illégitime du contrat de travail, et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 24 novembre 2022, ce conseil a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 12 décembre 2022, M. [Y] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.

M. [Y] a assigné le liquidateur et l'AGS [2] de [Localité 1] en intervention forcée respectivement les 25 janvier et 27 janvier 2023.

Vu les conclusions de M. [Y] remises au greffe et notifiées le 03 février 2023 ;

Vu les conclusions de la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, remises au greffe et notifiées le 13 mai 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;

MOTIFS :

A - Sur les limites du litige

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, demande à la cour de débouter M. [Y] de ses demandes relatives aux chefs de jugement qu'il ne critique pas, soutenant que dans ses conclusions notifées le 27 février 2023, il ne critique nullement le jugement.

Cependant, cette demande n'étant pas formulée dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'a pas à statuer sur celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

B - Sur la recevabilité de l'attestation de M. [R] [Z]

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, conclut au rejet de cette attestation, estimant qu'elle ne remplit pas les conditions de forme, outre qu'elle est de pure complaisance, M. [Z] n'ayant pu être témoin de ce qui ne concerne que M. [Y] et elle.

M. [Y] ne conclut pas sur ce point.

Selon l'article 202 du code de procédure civile, 'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.

Il est constant que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité.

En l'espèce, outre que la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, ne précise pas en quoi l'attestation contestée n'est pas recevable en la forme, force est de constater qu'elle contient l'intégralité des mentions exigées par l'article 202 précité, la relation des faits étant établie de manière manuscrite sur un papier libre annexé au formulaire, ce qui n'est pas prohibé. Elle est par ailleurs datée et signée de son auteur, et accompagnée de sa pièce d'identité, de sorte que sa recevabilité ne saurait être contestée.

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, est donc déboutée de sa demande relative à la recevabilité de cette attestation, sa force probante devant être appréciée au fond.

C - Sur l'exécution du contrat de travail

1° Sur le contrat de travail et sur la classification professionnelle

M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de requalifier son emploi conformément à la classification conventionnelle de chef d'équipe, niveau III, position 1. Il soutient que lors de son embauche, il lui a été indiqué verbalement qu'il occuperait la fonction de chef d'équipe, qu'il a signé son contrat de travail, antidaté au 27 février 2019, alors qu'il était déjà en arrêt de travail, qu'il n'a alors pas vérifié la qualification mentionnée et qu'il a mis en demeure son employeur, par courrier recommandé du 27 juin 2019, de procéder à la modification de cette qualification.

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [Y] de sa demande, soutenant que ce dernier n'a accompli qu'un travail d'ouvrier et que le contrat de travail est daté du 27 février 2019, qu'il a été signé après avoir été 'lu et approuvé' par M. [Y] et que la déclaration préalable à l'embauche a été envoyée le 28 février 2019.

Selon l'article L 1221-1 du code du travail, 'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter'.

Il est constant que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

Il est également constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, si M. [Z], collègue de M. [Y], atteste que ce dernier n'a reçu et signé son contrat de travail que postérieurement à la survenance de son accident du travail, l'employeur produit une attestation émanant de M. [X] [M] [J] [U] [T], également ancien salarié, qui indique avoir été présent lors de la signature de son contrat de travail par M. [Y], avant le départ sur un chantier dans l'Isère le 28 février 2019. Par ailleurs, la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, justifie avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [Y] le 28 février 2019 à 18 h 33 (pour une embauche le 28 février 2019 à 08 h). Dès lors, M. [Y] échoue à démontrer le caractère antidaté de son contrat de travail, aucun élément ne permettant de remettre en cause une signature le 27 février 2019.

Il est constant que la classification professionnelle d'un salarié au regard de la convention collective applicable est appréciée au regard des missions habituelles qu'il exerce réellement au sein de l'entreprise, la charge de la preuve des fonctions réellement exercées incombant au salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui appliqué par l'employeur en vertu du contrat de travail et des bulletins de paie.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.

En l'espèce, il résulte des mentions portées sur son contrat de travail et sur ses bulletins de paie que M. [Y] occupait un emploi de manoeuvre ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125.

Il lui incombe par conséquent de démontrer que les missions réellement effectuées de manière habituelle au sein de l'entreprise correspondaient à celle d'un chef d'équipe, ainsi qu'il le soutient.

Il résulte des dispositions des articles 12.2 et 12.6 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, comprises dans le titre XII relatif à la classification des ouvriers (coefficients 125 pour les ouvriers de niveau II et 150 pour les ouvriers de niveau III), les informations suivantes :

'[...] Niveau II. - Ouvriers professionnels

Position 1

Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.

Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.

[...] Niveau III. - Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe

Position 1

Le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.

Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.

Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.

Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.

Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente [...]'.

En l'espèce, concernant l'emploi occupé par M. [Y], si M. [Z] atteste de ce que M. [Y] 'avait le rôle de chef de chantier mais non spécifié sur son contrat de travail', et si M. [Y] produit un courrier recommandé envoyé à son employeur le 27 juin 2019 pour demander, notamment, une mise à jour de sa situation relative au coefficient erroné, M. [Y] échoue à démontrer que l'accord verbal dont il se prévaut, concernant son embauche comme chef d'équipe, s'est traduit par l'exercice de fonctions principales et réelles de chef d'équipe, ne détaillant pas le contenu de ces fonctions ni leur concordance avec les dispositions conventionnelles précitées relatives aux chefs d'équipe.

Au total, M. [Y] ne démontre pas qu'il occupait réellement, à titre principal, les fonctions de chef d'équipe et il est débouté de sa demande relative à sa reclassification professionnelle. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

2° Sur le rappel de salaire et des congés payés y afférents

M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de fixer une créance de 724,45 euros au titre d'un rappel de salaire, outre 72,44 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant qu'une telle somme figure sur le bulletin de paye de mars 2019 sour la forme d'un acompte, qu'il n'a jamais perçu.

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement sans énoncer de moyens sur ce point.

L'article L 3243-3 du code du travail dispose que 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un

bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnites ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'.

Il est constant que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié ; c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire notamment par la production des pièces comptables.

En l'espèce, M. [Y] produit un bulletin de salaire pour le mois de mars 2019 mentionnant un acompte de 724,45 euros ; cependant, il incombe à la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, de rapporter la preuve du paiement de ce salaire, ce qu'elle échoue à faire, ne produisant aucune pièce comptable. Partant, il est fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance de 724,45 euros brut, outre 72,44 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

3° Sur l'exécution fautive du contrat de travail

M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de fixer une créance de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce point, soutenant que l'employeur a commis des manquements consistant en une violation de son obligation de sécurité (absence de visite médicale d'embauche, absence de formation préalable à la conduite d'engins), un défaut de délivrance des bulletins de salaire, qui n'ont été transmis que tardivement, un paiement tardif d'un complément de salaire, après de nombreuses relances, et un défaut de mutuelle durant de longs mois.

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [Y] de sa demande, soutenant que ce dernier n'était pas affecté à la conduite d'engins et que les bulletins de salaire ont bien été transmis.

Selon l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

La preuve d'un préjudice en lien avec le manquement établi incombe à celui qui s'en prévaut.

Il est constant que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

3-1° Sur l'obligation de sécurité

Selon l'article L 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

3-1-1° Sur la visite médicale d'information et de prévention

Il résulte des articles R 4624-10 et R 1221-2 5° du code du travail que 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.

'Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :

[...] 5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code , ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime [...]'.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [Y] le 28 février 2019 à 18 h 33, cette dernière mentionnant, au titre des formalités, celle relative à la médecine du travail. L'employeur rapporte donc la preuve qu'il a respecté l'obligation qui lui incombait en termes de déclarations et demandes.

L'absence de réalisation de la visite médicale d'information et de prévention dans le délai de trois mois suivant la prise effective de son poste de travail par M. [Y], non contestée par l'employeur, s'explique par la survenance d'un accident du travail dès le 05 mars 2019, soit cinq jours après la prise effective de poste. Dès lors, la non-tenue de cette visite médicale ne saurait être imputable à l'employeur.

3-1-2° Sur la formation à la conduite d'engins

Il résulte des articles R 4323-55 et R 4323-56 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que 'la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire'.

'La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23".

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, a présenté M. [Y] à un examen relatif à l'intervention à proximité des réseaux, que M. [Y] a réussi cet examen le 12 février 2019, que l'attestation de compétence lui a été délivrée le 13 février 2019 et qu'elle couvre la conduite d'engins ou la réalisation de travaux urgents comme opérateur. L'employeur, qui conteste toute conduite d'engins par le salarié, rapporte donc la preuve qu'il a respecté l'obligation de formation qui lui incombait.

Par ailleurs, aucune pièce n'est produite quant à la conduite effective d'engins par M. [Y].

Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS [1] n'a commis aucun manquement quant à la formation de M. [Y] en matière de conduite d'engins.

Au total, aucun manquement ne peut être imputé à la SAS [1] quant à l'obligation de sécurité pesant sur elle.

3-2° Sur la délivrance des bulletins de salaire

L'article L 3243-2, alinéa 1er du code du travail dispose que : 'lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin'.

L'article 4.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit que 'le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise [...]'.

En l'espèce, si l'employeur indique que les bulletins de salaire ont bien été transmis à M. [Y] il ne conteste pas leur remise tardive, à savoir le 14 février 2020 pour les bulletins de salaire de mars 2019 à février 2020 inclus, et le 10 septembre 2021, pour les bulletins de salaire suivants, soit à compter de mars 2020, sachant que les dispositions conventionnelles précitées dérogent au caractère quérable du bulletin de salaire en créant leur portabilité.

Dès lors, la SAS [1], en délivrant avec retard ses bulletins de salaire à M. [Y], a commis un manquement.

3-3° Sur le paiement du complément de salaire

En l'espèce, le complément de salaire dont il est question concerne les indemnités journalières versées au titre de la prévoyance durant un arrêt maladie, d'abord de l'organisme de prévoyance à l'employeur puis de l'employeur au salarié. Elles viennent compléter les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au salarié malade.

Il est établi que M. [Y] a sollicité son employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2019, envoyée en ligne, afin d'obtenir la transmission à la caisse de prévoyance [3] de la déclaration de salaire pour arrêt de travail de plus de 90 jours, dans l'optique d'être réglé de son complément de salaire. Cette attestation a été transmise le jour même par la SAS [1] à [3].

Des envois de SMS sont produits sur de longs mois, aux termes desquels M. [Y] sollicite son employeur afin d'être réglé des compléments de salaire qui lui sont dus, le salarié reprochant à ce dernier de faire des versements groupés, ce qui le met en difficulté financière. M. [Y] produit également des messages de [3], non datés, l'avisant de versements à l'employeur.

Les relevés de compte produits par M. [Y] font état d'un virement par la SAS [1] au titre du complément de salaire [3] de 2.082,70 euros le 20 avril 2020, soit plus d'un an après l'accident du travail survenu, sans que puisse être établie la date de versement du complément de salaire par [3] à l'employeur.

Toutefois, la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, qui n'a pas répondu sur ce manquement allégué, ne conteste pas les retards dans les versements du complément de salaire [3].

Dès lors, M. [Y] démontre que la SAS [1], qui a tardé dans le versement du complément de salaire, a commis un manquement.

3-4° Sur la mutuelle

L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'employeur étant débiteur d'une obligation réglementaire d'assurer une couverture de complémentaire santé à ses salariés, il lui incombe d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est établi que des cotisations de M. [Y] pour une mutuelle (complémentaire santé - '[4]') n'apparaissent sur ses bulletins de paie qu'à compter du mois de novembre 2020, pour une embauche à compter du 1er mars 2019, et que la carte de mutuelle éditée le 10 novembre 2020 et adressée à M. [Y] fait état d'une affiliation au 1er novembre 2020.

M. [Y] avait d'ailleurs alerté son employeur dès le 27 juin 2019 de son absence d'affiliation à une mutuelle, lui rappelant son obligation.

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle avait souscrit une couverture de complémentaire santé au bénéfice de M. [Y] entre le 1er mars 2019 et le 1er novembre 2020, soit pendant 20 mois, a commis un manquement.

Au total, la SAS [1] a commis les manquements suivants dans l'exécution du contrat de travail : le retard dans la délivrance des bulletins de salaire, le versement tardif du complément de salaire dû à M. [Y] au titre de la prévoyance PRO BTP et le défaut d'affiliation de M. [Y] à une mutuelle durant 20 mois.

Si M. [Y] échoue à démontrer l'existence d'un préjudice lié à la délivrance tardive des bulletins de salaire, tel n'est pas le cas concernant les deux autres manquements, M. [Y] ayant été confronté à des frais médicaux non pris en charge par une complémentaire santé, tandis que le retard dans le versement du complément de salaire lui a occasionné une absence de revenus.

La cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 5.000 euros, et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Le jugement est infirmé sur ce point.

D - Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité de la rupture de la période d'essai

M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de fixer une créance de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai.

Il soutient que le courrier du 22 octobre 2020, rédigé par le conseil de la SAS [1], lui a notifié la rupture de sa période d'essai à partir du jour où son arrêt de travail cesserait, alors que cette période d'essai n'était pas valide car stipulée postérieurement à sa prise de poste, du fait d'une remise du contrat de travail après la survenance de son accident du travail, que la rupture de la période d'essai est nulle du fait de la suspension du contrat de travail et de l'absence de toute faute grave visée dans la lettre, que la rupture de la période d'essai était prématurée, M. [Y] n'ayant pu faire ses preuves du fait de son accident du travail, et que les griefs visés dans le courrier sont contestés. Il fait également valoir que son licenciement économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de son employeur est sans objet.

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [Y] de sa demande, soutenant qu'il n'y avait pas eu de rupture effective de la période d'essai au jour de la saisine de la juridiction prud'homale puisqu'elle était subordonnée à la reprise du travail. Elle fait également valoir qu'aucune disposition légale n'interdit à un employeur d'adresser un courrier à un salarié afin de le prévenir suffisamment à l'avance de la rupture de sa période d'essai au jour de la reprise du travail.

Selon l'article L 1221-19 1° du code du travail, 'le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois [...]'.

L'article L 1226-9 du code du travail prévoit que 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.

La résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai, et l'impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.

En l'espèce, il a été jugé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le contrat de travail avait été signé par M. [Y] postérieurement à son accident de travail, de sorte qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir que la période d'essai stipulée au contrat de travail l'a été postérieurement à la prise de poste.

En revanche, force est de constater que M. [Y] produit un certificat médical initial d'accident du travail du 05 mars 2019, ainsi que des certificats médiaux de prolongation des 27 mai 2019, 21 juin 2019, 05 août 2019, 25 septembre 2019, 03 décembre 2019, 07 avril 2020, 05 mai 2020, 09 juin 2020, août 2020, 05 octobre 2020, 05 novembre 2020, 04 décembre 2020, 07 janvier 2021 er 23 février 2021.

Il résulte du courrier du 22 octobre 2020 ayant notifié la rupture de sa période d'essai à M. [Y] que celle-ci est intervenue en raison de l'absence de justification régulière de ses arrêts de travail, alors que ce même courrier précise que l'employeur était informé de la position de M. [Y], mentionnant que '[...] A compter du 05 mars 2019 et jusqu'a ce jour, selon les indications de votre employeur, vous êtes accidenté du travail [...]', ce qui correspond à la réalité, eu égard aux certificats médicaux précités.

Dès lors, l'employeur n'ignorait pas, au moment de la notification de la rupture, que M. [Y] était toujours en arrêt suite à un accident du travail survenu le 05 mars 2019 et que son contrat de travail était suspendu pour ce motif.

En ne visant dans son courrier du 22 octobre 2020 aucune faute grave imputable à M. [Y] ni aucun fait rendant impossible le maintien du contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, la SAS [1] ne pouvait pas informer le salarié, durant la période d'essai, de son intention de rompre celle-ci à l'issue de la suspension de son contrat de travail, de sorte que cette rupture est nulle et le licenciement économique sans objet.

M. [Y] a subi un préjudice résultant de la nullité de cette rupture de sa période d'essai, puisque l'employeur a décidé de rompre la période d'essai sans avoir été en mesure de porter une appréciation sur ses compétences professionnelles, l'accident étant survenu cinq jours après son embauche, qu'il lui a annoncé cette rupture pendant la période de suspension de son contrat de travail, en violation des dispositions protectrices prévues par le code du travail et que cette attitude l'a contraint à agir en justice pour voir reconnaître ses droits.

La cour dispose d'éléments suffisants pour établir à la somme de 5.000 euros la créance de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à ce titre.

Le jugement est infirmé sur ce point.

E - Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire).

Il sera fait droit à la demande de remise d'un bulletin de salaire et des documents de fond e contrat rectifiés.

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS [2] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie.

La SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, qui succombe, est déboutée de sa demande relative aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile, et les entiers dépens de première instance et d'appels seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Dit que l'attestation de M. [R] [Z] est recevable ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] relatives au rappel de salaire et des congés payés y afférents, à l'exécution fautive du contrat de travail et à la nullité de la rupture de la période d'essai ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture de la période d'essai et nulle et le licenciement économique sans objet;

Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] au sommes suivantes :

- 724,45 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 72,44 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai ;

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ;

Dit que la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [B] de la SCP [A], devra transmettre à M. [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Dit la présente décision opposable à l'[5] [2] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

Déboute la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [B] de la SCP [A], de sa demande relative aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile.

Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la société liquidée.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 24 novembre 2022
Identifiant source
6a893d3f195da062e07aae02

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