Code du travail

Article R. 4323-55 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4323-55

18 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

à un niveau déterminé par décret (...)'. Il appartient dans ce cadre à l'employeur de prendre l'initiative des actions de formation nécessaires afin de développer les compétences du salarié, tout au long de sa carrière dans l'entreprise, sans qu'il puisse invoquer une absence de demande de formation par celui-ci. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation, dont les modalités sont déterminées par arrêtés (Arr. min. 2 déc. 1998, NOR : MEST9811274A et NOR : AGRS9802411A, JO 4 déc.), doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE en se bornant à affirmer péremptoirement que l'autorisation de conduite pour l'année 2014 avait été vérifiée par le Docteur [B] sans rechercher, ni préciser à quel moment l'aptitude médicale aurait été vérifiée par le Docteur [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail ; 5) ALORS ENCORE QUE, en application des articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du code du travail, l'autorisation de conduite délivrée au travailleur suppose, outre un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire ainsi que de la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M.

3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 18/04996

Cour d'appel

[H] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de la prise de repas en dehors de sa résidence habituelle et surtout de frais supplémentaires incombe au salarié; - que le salarié ne justifie pas remplir les conditions prescrites par ce texte ; - sur la demande de formation au CACES : - que le salarié embauché comme simple manoeuvre ne conduisait aucun véhicule nécessitant le CACES, que l'article R.4323-55 du code du travail n'impose pas à l'employeur de faire passer la formation à l'ensemble de ses salariés, - que la rupture des relations contractuelles rend sa demande obsolète, - sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété : - que M.

Condamnation : 3 025 €Licenciement+11
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458

Cour de cassation

4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions d'information et de formation. S'agissant de la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, celle-ci est réservée aux travailleurs qui ont reçu une « formation adéquate » en vertu de l'article R. 4323-55 du code du travail. Cette formation doit être « complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ». L'article R. 4323- 56 précise que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l‘employeur.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066

Cour de cassation

à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ; l'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ; des arrêtés du ministre chargé du travail ou de l'agriculture déterminent : 1° les conditions de la formation exigées à l'article R.4323-55 du code du travail ; 2° les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; 3° les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaire pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; 4° la date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750

Cour de cassation

versés par le salarié ; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

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