Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.750
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00599
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 octobre 1994 par la société JMC…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 3 octobre 1994 par la société JMC en qualité de chauffeur tractopelle ; que soutenant que le 27 novembre 2007, à la suite de son refus de conduire une pelle, engin qu'il n'était pas habilité à conduire, l'employeur l'avait menacé puis lui avait imposé de quitter l'entreprise et de prendre des jours de réduction de temps de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant au juge de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, de sorte que les juges du fond ne peuvent se contenter, pour rejeter la demande, de retenir l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que les chiffrages indemnitaires n'étaient pas en rapport avec le nombre d'heures supplémentaires alléguées et que des témoignages et un relevé imprécis n'étaient pas de nature à étayer la demande de M.
X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il revenait à l'employeur, et non pas au salarié, d'apporter la preuve des heures réellement effectuées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que constituent des faits justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, le refus de payer les salaires et heures supplémentaires dus ; qu'en refusant de dire que la prise d'acte équivalait à une rupture sans cause à la charge de l'employeur, avec toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil, et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié ; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4323-55 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il n'est pas établi que le salarié était apte à conduire une pelle le 27 novembre 2007, il est par contre démontré qu'il pouvait conduire un tel engin, le lendemain, 28 novembre 2007, puisqu'il a obtenu à cette date le Caces de catégorie 4 ; que ce manquement ayant consisté à demander à l'intéressé de conduire une pelle, alors qu'il avait certainement suivi une formation pour conduire cet engin puisqu'il a obtenu le Caces dès le lendemain, n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de délivrance d'une autorisation de conduite pour le type d'engin concerné, lesquelles concourent à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société JMC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnité au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du travail dissimulé, des repas trajets et transport, ainsi que des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires Monsieur X... réclame 30 635 euros en paiement de 1748 heures supplémentaires: le calcul qui lui permet de justifier cette somme n'est pas indiqué et demeure incompréhensible car la somme réclamée équivaut à une rémunération de l'heure supplémentaire s'élevant à 17,52 euros en moyenne alors que sur la période considérée son salaire horaire moyen était de 11 euros, ce qui équivaut pour chaque heure supplémentaire à une majoration de l'ordre de 60 %.
Quant à la réalité des heures de travail effectuées, la preuve de celles ci n'incombe spécialement à aucune des parties.
Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les horaires de travail prévus par le contrat de travail étaient : 7h30 à 12h et 13h30 à 16h30 (15h30 le vendredi).
Un accord d'entreprise du 17 décembre 1999 a fixé l'horaire de travail hebdomadaire de référence à 35 heures, les heures effectuées au delà de cet horaire ouvrant droit à des jours de repos.
Monsieur X... produit quatre attestations indiquant qu'il partait le matin très tôt avec le tracto pelle pour se trouver sur le chantier à 7h30.Un seul de ces témoins ajoute qu'il quittait le chantier à 16 h 30 .Les autres attestations sont silencieuses quant à la durée de la journée de travail de l'intéressé.
Un des témoins indique qu'il était sous traitant de la société JMC et un autre se réfère à un chantier nommé Eurovia.
Les deux autres, que l'employeur dit ne pas connaître, n'expliquent pas dans quelles conditions ils ont pu constater que monsieur X... conduisait le tracto pelle avant 7h30.