Code du travail
Article R. 1221-2 : texte et décisions associées
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Article R. 1221-2
Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes : 1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l' article R. 243-2 du code de la sécurité sociale , ou l'immatriculation de l'employeur à l'établissement national des invalides de la marine, si la déclaration est relative à un marin salarié ; 2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l' article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ou, s'il s'agit d'un marin salarié, à l'établissement national des invalides de la marine, en application des articles L. 5551-1 et L. 5551-2 du code des transports ; 3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ; 4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ; 5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ; 6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1221-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appelIl a sollicité par courrier du 30 septembre 2020 que la société prenne un rendez-vous auprès de la médecine du travail, faisant état de ce que cela faisait trois jours qu'il attendait qu'elle prenne un rendez-vous. Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu'elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l'embauche le 6 juin 2019, dont l'Urssaf a accusé réception. Le défaut d'inscription au service de santé n'est pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.211
Cour de cassationchez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans et qu'il n'a pu effectuer son préavis en raison de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la somme de 145,11 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents ; selon les dispositions des articles R. 1221-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777
Cour de cassationà la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; en l'espèce, si le CMNE démontre que face à l'absence de réponse du service de santé au travail, à la suite de la déclaration préalable à l'embauche, laquelle vaut demande d'examen médical d'embauche en application de l'article R1221-2 du code du travail, il s'est rapproché directement de ce service pour solliciter cet examen médical, force est de constater que cette demande n'a été formée que le 13 mars 2012, plus d'un mois après le commencement d'exécution du contrat de travail, ce qui caractérise un manquement à son obligation de sécurité ; le préjudice subi par le salarié sera justement réparé par le versement de la somme de 1000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-22.811
Cour de cassation, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche ; que cet examen concourt à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et l'abstention de l'employeur, qui en la matière est tenu par une obligation de sécurité de résultat et qui doit en assurer l'effectivité ; que toutefois, M. Luc Y...
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