Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/00555

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
2 073 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon son contrat de travail, l'horaire hebdomadaire est de 39 heures, le salaire de 1837.32 € pour 169 heures se composant d'une part d'une somme de 1607.70 € pour 151.67 heures et de 229.62 € pour 17.33 heures majorées.
  • Éléments du litige : Il convient en conséquence de déduire les heures supplémentaires réclamées durant cette période, soit selon le tableau du salarié 16.20 h le matin et 25.23h le soir.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avranches sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Condamne la société [Y] à payer à M. [E]: la somme de 6771.58 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 677.15 € au titre des congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Appel formé la société
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/00555

N° Portalis DBVC-V-B7J-HS6Q

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 10 Février 2025 - RG n° 24/00013

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 18 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2020, M. [K] [E] a été engagé par la Sarl [1], en qualité de maçon ouvrier professionnel Niveau II coefficient 185.

Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2023 à effet du 6 juin suivant.

Poursuivant la nullité de la rupture conventionnelle et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité), M. [E] a saisi le 2 octobre 2024 le conseil de prud'hommes d'Avranches qui, statuant par jugement du, a :

- constaté que la rupture conventionnelle est nulle ;

- condamné la société à lui payer une somme de 7887 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3943 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 394 € au titre des congés payés afférents et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à parfaire les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées depuis le 6 juin 2020 sur la base de 506h85 en application des taux horaires en vigueur ;

- condamné la société à lui payer les heures supplémentaires et congés payés afférents ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2025, la société a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 1er décembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* constate que la rupture conventionnelle est nulle ;

* condamne la société à payer à M. [E] les sommes suivantes, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 7.887€, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 3.943 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 394 € ;

* condamne la société à parfaire les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées depuis le 6 juin 2020 sur la base de 506h85, en application des taux horaire en vigueur ;

* condamne la société à payer à M. [E] les heures supplémentaires et congés payés afférents,

* condamne la société l à payer à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

* rejette les demandes de la société ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal, :

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- à titre subsidiaire :

- réduire dans de plus justes proportions l'ensemble des demandes formulées par M. [E] dont notamment la demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes ;

- le confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau :

- déclarer nulle la convention de rupture ;

- dit qu'elle s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui payer les sommes de 7.887 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.943 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis outre 394 euros au titre de l'indemnité compensatrice de de congés payés y afférente, de 7.609,62 euros outre 760,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquement à l'obligation de sécurité ;

- débouter la société de ses demandes ;

- condamner la société à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Selon son contrat de travail, l'horaire hebdomadaire est de 39 heures, le salaire de 1837.32 € pour 169 heures se composant d'une part d'une somme de 1607.70 € pour 151.67 heures et de 229.62 € pour 17.33 heures majorées.

Le salarié indique qu'il avait l'obligation de se rendre au siège de la société avant de se déplacer sur le chantier et était contraint de repasser par le siège, rappelant qu'ils devaient au retour décharger les camions et ranger le matériel et reprendre leur véhicule personnel. Il indique qu'il devait arriver 30 minutes puis ¿ d'heure avant son embauche à 8h afin de charger le camion et se rendre sur le chantier.

Il produit :

- un tableau de janvier 2020 à mai 2023 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque mois ;

- les carnets d'heures pour les années 2020, 2021 et 2022 qui comportent chaque jour l'heure d'arrivée et de départ ainsi que le nom du chantier. Chaque feuille est signée par le salarié ;

- un courrier de l'employeur du 12 avril 2023 répondant au courrier du salarié du 21 mars réclamant le paiement de la demi-heure du matin (7h30 à 8h) et le temps de trajet effectué le soir du chantier au siège social de l'entreprise. L'employeur indiquait s'opposer au paiement au motif que l'heure d'embauche est 8h, que l'ensemble du personnel doit être prêt à 8h pour charger les véhicules et partir ensuite sur le chantier, précisant que compte tenu du temps mis par certaines pour « se lancer » le matin, il avait indiqué à tous que ce serait bien d'arriver plus tôt, 7h30 ou 7h45 sans toutefois se mettre à travailler avant huit heures, précisant encore qu'il lui demandait ainsi « pour éviter toute ambiguïté d'arriver dorénavant pour embaucher à 8h ».

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

L'employeur soutient que la demande est prescrite pour les salaires réclamés entre janvier et mai 2020.

Le salarié indique s'en rapporter à justice.

Le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 3 ans suivant la rupture est recevable à réclamer des rappels de salaire portant sur les trois années précédant la rupture. En l'occurrence, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 2 octobre 2024, le salarié peut réclamer des rappels de salaire à compter du 6 juin 2020.

Sa demande est donc prescrite pour les mois de janvier à mai 2020 et 39.58 heures sont à déduire pour l'année 2020.

L'employeur fait valoir que l'heure d'embauche est à 8h, que les salariés déchargent et chargent le camion avant de se rendre sur le chantier. Il précise que les salariés ne sont pas tenus de passer par le siège de l'entreprise, ils le peuvent s'ils souhaitent bénéficier du camion de transport, indiquant que le salarié l'a fait en 2020, 2021 et 2022 lorsqu'il était affecté sur un chantier près de son domicile et se fonde à ce titre sur les carnets d'heures qu'il produit également. Cependant, l'horaire de début mentionné est à chaque fois 7h30, puis 7h45 à compter du 1er février 2023, puis 8h à compter du 27 mars 2023. Ainsi à supposer même que ces fiches démontrent que le salarié allait directement sur certains chantiers, force est de relever que jusqu'à la fin du mois de mars 2023, il indiquait en tout état de cause commencer à 7h30. En outre, le courrier du 12 avril 2023 montre que l'employeur a pu avoir l'exigence d'une arrivée des salariés avant 8h, et qu'il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que le salarié ne réalisait pas de prestations de travail entre 7h30 et 8h ou entre 7h45 et 8h.

Concernant l'heure de fin de journée, l'employeur indique que le chantier se terminait à 17h30, que le salarié ne conduisait pas le camion, que le camion n'était pas déchargé le soir mais seulement le matin, qu'il pouvait rentrer chez lui directement du chantier (ce qu'il a fait quand les chantiers étaient proches de son domicile), et que s'il bénéficiait du trajet par le camion de l'entreprise, il n'effectuait pas un travail effectif.

Mais là encore, alors même que le salarié mentionne dans les cahiers d'heures finir le plus souvent le chantier à 17h30, parfois même à 8h ou à 18h30, que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié n'effectuait pas de prestation de travail au retour au siège de l'entreprise, ce que le salarié conteste.

L'employeur fait valoir enfin que des heures de travail sont comptées du 1er au 24 avril 2023 alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie.

Le salarié ne répond pas sur ce point.

Il résulte du bulletin de paie d'avril 2023 que le salarié a été absent pour maladie du 1er au 24 avril inclus. Il convient en conséquence de déduire les heures supplémentaires réclamées durant cette période, soit selon le tableau du salarié 16.20 h le matin et 25.23h le soir.

Dès lors, il convient, après avoir pris en compte la prescription et de l'absence pour maladie, de retenir les heures supplémentaires déclarées par le salarié ainsi qu'il suit, étant relevé que bien qu'il arrête son décompte à mars 2023 il retient un nombre d'heures au-delà du mois de mars 2023.

Concernant le taux horaire, l'employeur ne conteste plus le taux horaire retenu par le salarié qui a modifié à ce titre le taux retenu dans ses conclusions d'appel.

Le rappel de salaire est le suivant :

- de janvier à septembre 2020, 34h55 x 13.25 € = 457.78 €

- d'octobre 2020 à septembre 2021, 129h02 x 13.5 € =1741.77 €

- d'octobre 2021 à mars 2022, 112h08 x 14.17 € =1588.73 €

- d'avril 2022 à juin 2022, 55h02 x 14.82 € = 818.34 €

- de juillet 2022 à mars 2023, 141h04 x 15.35 € = 2164.96 €.

Il convient ainsi de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6771.58 € outre celle de 677.15 € au titre des congés payés afférents.

II- Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié indique qu'il a subi un accident du travail en novembre 2022, qu'il a constaté sur les chantiers le non-respect des règles relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité.

A ce titre, il invoque les manquements suivants :

-l'absence de garde-corps sur un chantier sis à [Localité 4].

La photographie produit montre une maison en construction avec un échafaudage de maçon sans garde-corps.

L'employeur conteste qu'il s'agisse du chantier en cause, et qu'il n'est au demeurant pas possible de savoir si le chantier est en cours de montage ou de démontage.

Il produit la photographie d'un tableau d'affichage du 15 avril 2024 soit postérieur au chantier qui contient un rappel sur les travaux en hauteur et la photographie du local matériel qui contient des gardes corps réglementaires.

Le salarié ne fait aucune observation ou contestation en réponse.

Ce manquement n'est pas suffisamment caractérisé.

- la fabrication artisanale d'une nacelle non sécurisée sur un chantier à [Localité 5]. Il produit deux photographies montrant une nacelle métallique.

L'employeur indique que le 31 janvier 2023, M. [E] et un autre salarié sont intervenus sur ce chantier et qu'une mauvaise anticipation a conduit à utiliser temporairement la nacelle d'un autre maçon, composée d'une plate forme sécurisée avec des gardes corps accrochée au bras arrière articulé d'un engin de chantier, que cette nacelle n'a pas mis en danger le salarié et qu'il justifie par la production de facture qu'une nacelle a été louée pour la suite du chantier.

Ces explications ne font l'objet d'aucune contestation ou observation en réponse.

Ce manquement n'est pas suffisamment caractérisé.

- l'accès au pignon de la maison non sécurisé sur un chantier à [Localité 5]. Il est produit trois photographies qui montrent une échelle sur un mur.

L'employeur indique qu'il a reçu ces photographies par sms du 13 mars 2023. Il indique que rien n'établir qu'il s'agit du chantier, qu'il n'est pas expliqué l'utilisation de l'échelle à cet endroit.

Ces explications ne font l'objet d'aucune contestation ou observation en réponse.

Ce manquement n'est pas suffisamment caractérisé

- l'absence de remblai lors de la pose du premier rang d'aggloméré sur une dalle. Il est produit une photographie montrant une tranchée sans aucun commentaire du salarié.

L'employeur donne des explications techniques dans ses écritures soit que l'existence d'un vide de 60 cm s'explique par l'absence de réalisation du remblai qui devra être fait avant la pose des murs en agglo.

Là encore, ces explications ne font l'objet d'aucune contestation ou observation en réponse ;

Ce manquement n'est pas suffisamment caractérisé

- l'absence de sanitaire sur les chantiers

Le salarié produit un sms adressé à l'employeur le 16 mars 2023 indiquant qu'il faudrait installer un sanitaire sur les chantiers c'est obligatoire.

L'employeur admet l'absence de sanitaire sur le chantier de [Localité 6] ce jour là et indique sans être contredit sur ce point que cette erreur a été rectifiée par la suite.

Il est ainsi établi l'absence de sanitaires sur le chantier pendant une journée.

Par ailleurs, une déclaration pour accident de travail a été faite le 7 novembre 2022 qui a conduit à un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2022. La déclaration mentionne que ce jour là, sur un chantier de [Localité 7] le salarié en démontant une gouttière a reçu sur le front la boîte à eau qui est tombée.

Aucun élément n'est apporté sur les circonstances de la chute de ce matériel, l'employeur indiquant que le salarié ne portait pas son casque, le salarié précisant que l'employeur ne lui en avait pas fourni.

L'employeur produit des factures d'achat de 5 casques le 15 mai 2018, des factures d'équipements de février à septembre 2022 (gants, parkas, chaussures, lunettes, outils), des photographies des vestiaires mentionnant la présence de casques de chantier et un tableau d'affichage mais dont il indique lui-même qu'elles ont été prises le 15 avril 2024 soit postérieurement à l'accident, il en est de même de la facture d'achat de casques qui ont été livrés le 9 novembre 2022.

Il produit également un contrôle effectué sur un chantier de [Localité 8] le 8 septembre 2020 par le coordonnateur SPS qui conclut « EPI OK » et protections collectives en place », l'employeur justifiant que le salarié qui travaillait sur ce chantier était présent le jour du contrôle.

Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir que le salarié s'était vu remettre les équipements individuels de protection.

L'absence d'équipements individuels de protection ainsi que l'absence de sanitaires durant une journée sur un chantier caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité qui a généré un stress dans l'exercice des conditions de travail. Ce préjudice sera réparé par une somme de 500 €.

III- Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Le salarié fait valoir que suite à la réclamation de son salaire pour les heures supplémentaires réalisées, à la dénonciation des conditions de travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'employeur l'a affecté à de nouveaux chantiers avec des tâches pénibles et ingrates, l'a isolé et intimidé (violences verbales, retrait de tâches valorisantes) ce qui l'a conduit à être placé en arrêt de travail pour un état dépressif du 1er au 24 avril 2023. Il estime ainsi qu'il a été contraint d'accepter la rupture de son contrat et que ces pressions ont vicié son consentement.

S'il est vrai qu'un différend existait entre les parties quant au paiement des heures supplémentaires, un tel différent n'affecte pas en soi la validité de la convention de rupture, et force est de relever que le salarié n'établit ni une modification de ses tâches consécutives à sa réclamation, ni des violences verbales ou pressions de son employeur, qu'il ne décrit d'ailleurs pas et ne produit pas d'éléments médicaux établissant un état dépressif.

Par ailleurs si l'employeur lui a effectivement proposé dans son courrier en réponse du 12 avril de le recevoir dans le cadre d'un entretien à une rupture conventionnelle, il a également relevé que le salarié lui avait déclaré vouloir quitter l'entreprise, ce dernier a d'ailleurs adressé à l'employeur un sms le 25 avril suivant dans lequel il indique « avoir réfléchi », qu'il veut bien faire la rupture conventionnelle.

Dès lors, le salarié n'établit pas que son consentement a été vicié par les pressions de l'employeur.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la convention de rupture, a dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé au salaire les indemnités en résultant.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, l'employeur sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avranches sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la société [Y] à payer à M. [E] :

- la somme de 6771.58 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 677.15 € au titre des congés payés afférents ;

- la somme de 500 €à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Déboute M. [E] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et des celles fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [Y] à payer à M. [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande aux mêmes fins ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;

Condamne la société [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a1c393c619cd1f4da084.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.