Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/12748

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 septembre 2025
Durée de l'appel
8 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En conséquence: -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en ce que ce dernier a gravement manqué à ses obligations.
  • Procédure: La juridiction de céans relève que la déclaration d'appel est rédigée comme suit: 'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir: 1er chef de jugement critiqué: « JUGE que le licenciement de M. [R] [Q] prononcé pour une faute grave est parfaitement fondé et justifié »; 2ème chef de jugement critiqué.
  • Solution: DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, uniquement concernant les demandes formulées par Monsieur [Q] »; 4ème chef de jugement critiqué: «CONDAMNE M. [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance »; 5ème chef de jugement critiqué: « DEBOUTE M. [R] [Q] de l'ensemble de ses demandes, et demandes subsidiaires, fins et conclusions », à savoir: « A TITRE PRINCIPAL -JUGER que l'employeur a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations, durant l'exécution du contrat de travail, à savoir: Du rappel à l'ordre abusif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées nullité de la déclaration d'appel
  4. Conclusions notifiées M. [Q] le 4 mai 2026
  5. Altercation ou incident faits
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2026/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 18 JUIN 2026

Rôle N° RG 25/12748 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJND

[R] [Q]

C/

[A] [G]

Copie délivrée

le :

18 JUIN 2026

à :

Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

APPELANT

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

M. [A] [G], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [1] , demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 18 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu la déclaration d'appel établie le 30 octobre 2025 par M. [Q],

Vu les conclusions d'incident de nullité de la déclaration d'appel notifiées par M. [A] exerçant à l'enseigne Drugstore du Palais le 2 avril 2026,

Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par M. [Q] le 4 mai 2026,

Vu l'audience du 18 mai 2026,

MOTIFS

1 - Sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 dispose:

'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.'

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, M. [A] exerçant à l'enseigne [1] fait valoir à l'appui de son incident de nullité de la déclaration d'appel que cet acte de procédure n'a pas respecté une formalité prévue par l'article 901 du code de procédure civile en ce que M. [Z] ne demande ni l'infirmation ni la confirmation du jugement à l'occasion de son appel.

Pour contester l'incident, M. [Q] soutient que M. [A] exerçant à l'enseigne [1] ne justifie d'aucun grief causé par l'inobservation invoquée alors que:

- la déclaration d'appel identifie les chefs de jugement critiqués;

- M. [A] exerçant à l'enseigne [1] n'a pas pu douter à la lecture de la déclaration d'appel que M. [Q] demandait l'infirmation du jugement;

- M. [A] exerçant à l'enseigne [1] a été en mesure de préparer sa défense puisqu'il a conclu au fond en qualité d'intimé;

- les conclusions d'appelant ont levé toute ambiguïté sur l'objet de l'appel avant que l'intimé ne soit tenu de conclure.

La juridiction de céans relève que la déclaration d'appel est rédigée comme suit:

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir: 1er chef de jugement critiqué : « JUGE que le licenciement de M. [R] [Q] prononcé pour une faute grave est parfaitement fondé et justifié » ; 2ème chef de jugement critiqué : « JUGE que les demandes formulées par M. [R] [Q] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant » ; 3ème chef de jugement critiqué : « DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, uniquement concernant les demandes formulées par Monsieur [Q] » ; 4ème chef de jugement critiqué : «CONDAMNE M. [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance » ; 5ème chef de jugement critiqué : « DEBOUTE M. [R] [Q] de l'ensemble de ses demandes, et demandes subsidiaires, fins et conclusions », à savoir : « A TITRE PRINCIPAL -JUGER que l'employeur a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations, durant l'exécution du contrat de travail, à savoir : Du rappel à l'ordre abusif ; De l'avertissement abusif du 15 juillet 2022 ; De l'avertissement abusif du 1er août 2022 ; De la sanction pécuniaire illicite ; Des congés payés jamais pris et jamais indemnisés ; Du fractionnement des congés payés et son rappel subséquent ; Du non-paiement de très nombreuses heures supplémentaires ; Du délit de travail dissimulé Du manquement par l'employeur à son obligation légale de formation De l'absence de DUER ; Du retard dans l'établissement de l'attestation de salaire ; Du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; De la demande de visite médicale de reprise par le salarié toujours avortée en refus du refus de l'employeur. En conséquence : -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en ce que ce dernier a gravement manqué à ses obligations. A TITRE SUBSIDIAIRE -JUGER que le licenciement de Monsieur [Q] est nul en l'absence de visite médicale de reprise. A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE -JUGER que le licenciement de Monsieur [Q] est abusif, en ce que l'employeur s'est

distingué par une parfaite violation de son obligation d'adaptation ainsi que de son obligation de reclassement. En conséquence : -CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes : Rappel à l'ordre abusif 1.063,72 € Avertissement abusif (15/07/22) 1.063,72 € Avertissement abusif (01/08/22) 1.063,72 € Sanction pécuniaire illicite

8.000,00 € Congés payés non pris et non indemnisés 7.436,10 € Congés fractionnés 354,57 € Rappel de salaire heures supplémentaires 16.806,95 € Congés payés sur Rappel de salaire 1.680,70 € Indemnité travail dissimulé 12.764,64 € Absence de formation 6.382,32 € Absence DUER 4.254,88 € Retard attestation de salaire 6.382,32 € Dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité 12.764,64 € Maintien de salaire (maintien à disposition) 10.637,20 € Congés payés sur rappel de salaire 1.063,72 € Congés payés cumulés durant arrêts maladies 697,13 € ( sauf à parfaire) Indemnité compensatrice de préavis 4.254,88 € Congés payés sur préavis 425,49 € Exécution déloyale 12.764,64 € A titre principal, en cas de résiliation judiciaire : Indemnité conventionnelle (résiliation judiciaire) 4.254,88 € Dommages et intérêts pour rupture abusive 17.019,52 € A titre subsidiaire, en cas de licenciement nul : Indemnité conventionnelle (licenciement nul) 7.945,40 € Dommages et intérêts pour rupture abusive 17.019,52 € A titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement abusif : Indemnité conventionnelle (licenciement abusif) 3.972,70 € Dommages et intérêts pour rupture abusive 17.09,52 € -ORDONNER à l'employeur de remettre à audit salarié ses Bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ; -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -CONDAMNER l'employeur au paiement de 2.820 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée.'

Il s'ensuit que l'obligation incombant à M. [Q] d'avoir à énoncer dans sa déclaration d'appel l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement n'a pas été respectée.

Pour autant, force est de constater que M. [A] exerçant à l'enseigne [1] ne justifie par aucun élément l'existence d'un quelconque grief né de cette inobservation qui ne peut en conséquence pas être sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel.

L'incident n'est donc pas fondé et la juridiction de céans le rejette.

2 - Sur les demandes accessoires

M. [A] exerçant à l'enseigne [1] est condamné aux dépens d'incident.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident.

La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons l'incident,

Condamnons M. [A] exerçant à l'enseigne [1] à payer à M. [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,

Condamnons M. [Q] aux dépens d'incident,

Rejetons la demande au titre des frais de l'exécution forcée.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 septembre 2025
Identifiant source
6a48a7e893c619cd1f4dd134
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a7e893c619cd1f4dd134.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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