Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/00431

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
17 064,98 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé par M. [B] le 25 septembre 2014, ne comprend pas les mentions édictées aux 4° et 8° de l'article L. 1242-12 du code du travail.
  • Éléments du litige : L'article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité pour irrégularité de la procédure, aux heures supplémentaires, au repos compensateur, au travail dissimulé, au préjudice d'anxiété au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Le confirme de ces chefs de jugement critiqués; Statuant à nouveau et y additant, Requalifie le contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée; Condamne la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes: 2.180 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions de l'intimé la société
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

299 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°287

N° RG 23/00431 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TOE5

M. [T] [B]

C/

S.A.S.U. [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 26/09/2022

RG : F 22/00028

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LHERMITTE,

- Me Stéphanie PRENEUX

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [S] [I], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

né le 15 Janvier 1972 à [Localité 2] (83)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES et Me Benoît MARTIN, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil

INTIMÉE :

La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Romane PERSON substituant à l'audience Me Emmanuel DOUET, Avocats plaidants du Barreau de VANNES

La société [1] est une société spécialisée dans la prestation de lavage des bacs roulants d'ordures ménagères et de containers collectifs d'apport volontaire. Sa clientèle est exclusivement composée de collectivités territoriales.

M. [T] [B] a été engagé par la société [2], aujourd'hui dénommée SASU [1], selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à compter du 25 septembre 2014 jusqu'au 25 septembre 2015 en qualité de technicien de maintenance SAV, niveau III, coefficient 118.

La rémunération stipulée au contrat était de 2 180 € brut mensuelle, comprenant une majoration de 10% pour les heures effectuées de la 35ème à la 39ème heure.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des activités de déchets.

M. [B] a été reconnu handicapé par décision de la Commission des Droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 19 juin 2013.

M. [B], dans le cadre de ses missions, était chargé d'intervenir sur des camions avec unité de lavage de conteneurs et colonnes poubelles de déchets ménagers, lorsqu'ils étaient en panne sur le territoire français et sur les lieux de chantier en cours.

A l'occasion d'un déplacement du service après-vente, M. [B] a fait état d'une exposition à des projections de produits de nettoyage, les 22 et 23 octobre 2014.

M. [B] a été placé en arrêt de travail du 3 novembre 2014 jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre 2015.

Le 12 décembre 2014, M. [B] a déposé plainte auprès du Procureur de la République, qui a saisi le juge d'instruction.

Par jugement du tribunal correctionnel de Vannes en date du 25 novembre 2021, la Société [2] (désormais société [1]) a été reconnue coupable des faits objets de la prévention, à savoir blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, emploi de travailleur à une activité comportant un risque d'exposition à un risque chimique sans formation et information conforme, mise à disposition de travailleur d'équipement de protection individuelle ne permettant pas de préserver sa sécurité.

Par jugement en date du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a retenu la faute inexcusable de la SAS [1].

Parallèlement, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a par jugement du 14 décembre 2020 reconnu le lien de causalité entre les pathologies anxiodépressives réactionnelles et atteinte sinusienne dont est affecté M. [B] et l'accident du travail, excluant les seules atteintes anosmique et agueusique.

Sur appel partiel de M. [B], par arrêt en date du 8 mars 2023, la cour d'appel de Rennes a retenu ces deux dernières pathologies comme relevant des conséquences de l'accident du travail de M. [B].

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 17 octobre 2025 aujourd'hui définitif, a été attribué à M. [B] un taux d'incapacité de 5%.

Le 30 juin 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :

- Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner à ce titre la société [1] à payer :

- 1 821,84 € au titre de l'indemnité de requalification

- 10 000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 821,00 € au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

- 3 643,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 364,36 € au titre des congés payés y afférents

- 728,73 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

- 254,60 € au titre des heures supplémentaires et 25,46 € au titre des congés payés y afférents

- 448,02 € au titre du repos compensateur et 44,80 € au titre des congés payés y afférents

- 10 931,00 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé

- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail

- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire que les sommes produiront intérêt légal à compter du jugement

- Remettre une attestation pôle emploi rectifiée en fonction de la décision du présent jugement, ainsi que des bulletins de salaire depuis son embauche et certificat de travail correspondants et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement à intervenir

- Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision

- Condamner la société [2] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a :

- Dit que la relation professionnelle entre les parties doit s'interpréter en un contrat à durée déterminée

- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté la société [1], venant aux droits de la société [2], de sa demande reconventionnelle

- Condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.

M. [B] a interjeté appel le 19 janvier 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, l'appelant sollicite de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes en date du 26 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la Société [1], venant aux droits de la Société [2] de sa demande reconventionnelle ;

En conséquence et statuant à nouveau :

- Dire et juger que le contrat à durée déterminée conclu entre M. [B] et la Société [1] s'analyse en un contrat à durée indéterminée ;

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la Société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- Au titre de l'indemnité de requalification : 2 944.89 € ;

- Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;

- Au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : 2 944.89 € ;

- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 5 889.78 €, outre la somme de 588.97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 588.98 € ;

- Au titre des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires : 254.60 €, outre la somme de 25.46 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- Au titre des rappels de salaires au titre du repos compensateur : 448.02 €, outre la somme de 44.80 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- Au titre de l'indemnité pour travail dissimulé : 17 669.34 € ;

- A titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail : 5 000 € nette.

- A titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de M. [B] : 10 000 € nette.

- Dire et juger que les sommes produiront intérêt légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 26 septembre 2022 ;

- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée tenant compte de la demande de requalification du contrat à durée indéterminée, ainsi que des bulletins de salaire depuis son embauche, et certificat de travail correspondants et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement à intervenir.

- Condamner la Société [1] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

- Débouter la SASU [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Y ajoutant :

- Condamner la Société [1] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, la société intimée sollicite de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vannes en date du 26 septembre 2022 ;

En conséquence,

- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [B] à régler à la société [1] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

M. [B], qui poursuit l'infirmation du jugement fait valoir :

- le caractère infondé du recours au contrat à durée déterminée dans la mesure où la société n'a connu à la période de son embauche aucun accroissement temporaire d'activité ;

- l'absence de certaines mentions obligatoires tels que le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et celui de l'organisme de prévoyance, l'exposition à des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des tâches confiées.

La société intimée soutient, pour confirmation du jugement, que le contrat à durée déterminée de l'appelant était justifié. Elle expose que :

- le recrutement de M. [B] en qualité de technicien SAV était nécessité par un accroissement ponctuel d'activité tenant à la réception de deux camions grue de lavage de containers, prototypes qui nécessitaient des mois de remise en route ;

- le contrat à durée déterminée de l'appelant était bien justifié par un accroissement temporaire d'activité et non pour un motif de remplacement puisque le responsable d'atelier de service après-vente de la société était toujours présent dans l'entreprise ;

- elle est adhérente à l'[3] et les postes de l'entreprise ne figurent pas dans la liste prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail exigeant un suivi médical renforcé ;

- l'appelant a été déclaré apte sans la moindre contre-indication ;

- le poste de l'appelant n'avait aucune raison d'être sur la liste des postes à risque.

Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Au terme de l'article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise';

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.'.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé par M. [B] le 25 septembre 2014, ne comprend pas les mentions édictées aux 4° et 8° de l'article L. 1242-12 du code du travail. C'est toutefois à tort que le salarié expose que ces omissions font encourir la requalification du contrat de travail. En effet, la rédaction dudit article n'attache aucune conséquence à l'omission des autres mentions que doit également comporter le contrat écrit, au regard de la qualification du contrat.

Il ne sera pas fait droit à la demande de requalification de M. [B] tiré des mentions relatives aux risques auxquels exposait l'emploi et à l'organisme de prévoyance au titre de l'article L. 1242-12 du code du travail et il convient d'analyser dès lors la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat.

L'employeur, qui expose avoir eu un surcroît d'activité concomitant à l'arrivée de M. [B], fait valoir qu'il conclut des marchés ponctuels ou pluri-annuels et verse aux débats le certificat d'immatriculation de deux camions grue de lavage de containers, lesquels ont été acquis concomitamment à l'arrivée de M. [B].

Si l'employeur fait valoir que le chiffre d'affaires de prestations a évolué de 2014 (3 921 116 euros) à 2015 (3 988 429 euros), il n'en justifie pas.

De même, l'employeur expose que le responsable d'atelier [4] 'allait être mobilisé pendant des mois et [que] le recrutement de Monsieur [T] [B] permettait de pallier l'absence de ce salarié dans le cadre des missions de [4] traditionnelles. Par ailleurs un technicien [4], [F] [G] était absent depuis le 8 Septembre 2014.'.

Le motif de recours au contrat à durée déterminée, au titre de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, n'est pas établi, de sorte que le contrat de travail de M. [B] sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Il convient par conséquent par voie de réformation du jugement déféré de requalifier les contrats à durée déterminée de M. [B] en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de requalification de 2.180 euros, correspondant à un mois de salaire.

Eu égard à la requalification, la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* * *

Sur l'indemnité légale de licenciement

En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, en sa rédaction en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En l'espèce, M. [B], embauché du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2015, comptait une année d'ancienneté ininterrompue, la période d'arrêt maladie n'interrompant pas le calcul de l'ancienneté à ce titre.

Il lui sera alloué, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 588,98 euros, correspondant à 1/5ème de mois de salaire.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de préavis

L'article L.1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

L'article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

En l'espèce, il est constant que M. [B] a été reconnu travailleur handicapé le 19 juin 2013 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

M. [B] est ainsi fondé à solliciter l'octroi d'une somme de 4.360 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 436 € brut au titre des congés payés afférents, en infirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

M. [B] sollicite une indemnité pour irrégularité de la procédure, exposant qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté.

L'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas en cas de rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée .

Toutefois, en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, 'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.'.

En l'espèce, si M. [B] avait moins de deux ans d'ancienneté, l'entreprise n'employait pas moins de onze salariés.

M. [B] reconnaissant que la société [1] emploie plus que 10 salariés, le cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure n'est dès lors pas encouru, contrairement à ce qu'expose le salarié.

M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 pour sanctionner l'inobservation de la procédure de licenciement, en confirmation du jugement entrepris.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'.

Est disposé à l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.'.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [B] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l'espèce, au regard de l'expérience professionnelle de M. [B], de son ancienneté d'une année, et de sa situation personnelle, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros, en infirmation du jugement entrepris.

Sur les heures supplémentaires

M. [B] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il explique avoir fourni un décompte précis et détaillé des heures supplémentaires qu'il a effectuées, s'agissant de la fiche horaire remise à l'employeur.

La société, qui sollicite la confirmation du jugement, considère que l'ensemble des heures supplémentaires a été payé.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [B] produit un décompte individuel journalier au titre du mois d'octobre 2014.

Les éléments versés aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Pour contester le décompte produit, l'employeur communique un décompte mensuel, duquel il ressort un total d'heures supplémentaires de 52,85 heures, incluant les majorations à 25 et à 50 pourcent, outre 8h67 récupérées.

Il ressort en outre des bulletins de salaire d'octobre 2014 et septembre 2015 que le solde a été régularisé.

Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande à ce titre.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef de demande.

Sur le repos compensateur des heures de nuit :

L'appelant demande l'application des dispositions du code du travail qui doivent primer sur la convention collective si elles sont plus favorables. Il soutient ne pas avoir bénéficié du règlement du repos compensateur auquel il avait droit au titre des heures de nuit réalisées.

L'employeur expose que les majorations de nuit ne sont pas dues puisque la Convention Collective prévoit une telle majoration lorsque le salarié réalise au moins deux fois par semaine 3 heures, ou plus, d'heures de nuit.

Il ressort de l'article L. 3122-39 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, depuis abrogé par l'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que 'les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.'.

Il ressort de la convention collective des déchets, en date du 11 mai 2000, qu'est considéré travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, au minimum deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps quotidien au cours de la plage horaire 21h - 6 h.

En l'espèce, M. [B] ne démontre pas qu'il travaillait au minimum deux nuits par semaine ni que l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité du repos compensateur litigieux.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.

Sur le travail dissimulé

L'appelant soutient que la société a commis l'infraction de travail dissimulé, motif pris qu'elle avait conscience du nombre d'heures de travail effectuées puisque celles-ci figuraient sur la fiche de temps remise par elle.

La société, qui conteste les heures supplémentaires non rémunérées et non déclarées, s'oppose à cette demande.

Dans sa rédaction en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu' 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.

En l'espèce, compte tenu de l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées telle que retenue par la cour, l'élément matériel du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris ayant débouté M. [B] de sa demande à ce titre est confirmé.

Sur l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles

L'appelant soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi. Il soutient ne pas avoir été informé de la dangerosité des conditions de travail alors même qu'en tant que travailleur handicapé, il était plus fragile. Il fait état du jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 25 novembre 2021 ayant condamné définitivement l'employeur pour blessures involontaires sur sa personne pour exposition à un risque chimique sans fourniture d'équipement de protection adapté ni de formation appropriée. Il expose avoir été aspergé à haute pression de gaz chimiques qui l'ont intoxiqué et qu'il ignorait quels produits avaient été utilisés. Selon lui, cette demande n'est pas à confondre avec l'indemnité spécifique pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, puisqu'il s'agit ici d'indemniser le danger encouru à la suite du non-respect de l'obligation de sécurité et les conditions de travail auxquelles il a été exposé.

La société sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'est pas tenu par la qualification retenue par la CPAM et le Pôle social. Elle soutient que les produits mis en cause ne sont nullement considérés comme de nature à engendrer une pathologie grave. Elle soutient également que les rapports d'expertise réalisés par les médecins experts concluent à l'absence de lien entre ledit accident et le travail de l'appelant.

L'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du jugement susmentionnés du tribunal correctionnel de Vannes du 25 novembre 2021, que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, en ce que M. [B] n'a pas été informé de la dangerosité des conditions de travail alors même qu'en tant que travailleur handicapé, il était plus fragile.

Il ressort encore de la lecture du contrat de travail de M. [B] que sa fiche de poste ne mentionne pas des tâches l'exposant à un risque pour sa santé ou sa sécurité. Il est tout aussi établi que l'employeur n'a pas fourni de matériel de protection, ni de formation appropriée à son salarié.

Enfin, la fiche du produit de l'élément toxique manipulé mentionne à plusieurs reprises le port d'un masque, et d'un équipement de sécurité, qui n'avait pas été fourni à M. [B] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

C'est dans ces conditions que M. [B] a été aspergé à haute pression de gaz chimiques qui l'ont intoxiqué.

Il sera dès lors fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, en infirmation du jugement entrepris.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité au titre du préjudice d'anxiété

L'appelant sollicite la réparation du préjudice d'anxiété liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il soutient que le conseil de prud'hommes, en jugeant que les produits n'étaient pas toxiques, a pris une décision contraire à celle du tribunal correctionnel de Vannes, lequel a condamné la société pour blessures involontaires, et du Pôle social de Vannes, lequel a reconnu la faute inexcusable. Il explique avoir souffert avant l'accident et par le passé de dépression mais qu'il s'en était remis et que l'accident a engendré un nouveau syndrome anxio-dépressif.

La société conteste cette demande motif pris :

- que l'appelant formule une demande nouvelle se basant sur un fondement différent de l'ensemble des demandes formulées initialement puisqu'il s'agit d'une demande corrélative à une reconnaissance de maladie professionnelle ;

- que puisque le dispositif amiante ne trouve pas à s'appliquer, l'appelant ne peut faire état de l'existence d'une présomption à son profit ;

- l'appelant ne rapporte pas la triple preuve d'une exposition à une substance nocive, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'un préjudice personnel lié en ce que les produits mis en cause ne sont nullement considérés comme de nature à engendrer une pathologie grave ;

- que la demande est prescrite.

Dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, est disposé à l'article L. 4121-1 du code du travail que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.

Est disposé à l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2012 au 10 août 2016 que, 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.

L'article L. 4121-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable du 6 août 2014 au 31 mars 2022, que 'L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.'.

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

- Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle

Est disposé à l'article 70 du code de procédure civile que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, le principe de l'unicité de l'instance n'est plus applicable aux procédures prud'homales engagées après le 1er août 2016.

M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 juin 2017, la demande nouvelle doit faire l'objet d'une procédure distincte, sauf à établir, selon les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le préjudice d'anxiété n'est pas une demande corrélative à une reconnaissance de maladie professionnelle et elle se rattache aux prétentions originaires, notamment aux manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat du travail, par un lien suffisant.

- Sur la prescription de la demande

Il ressort de l'arrêt n° 299 B+R de la Chambre mixte de la Cour de cassation, en date du 29 mai 2026, (pourvoi n°24-17.384), que 'Le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine. Subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave. Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.'.

Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans 'à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil.

La consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime à compter de laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.

Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété.

Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.'.

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, sont virtuellement comprises l'une dans l'autre.

En l'espèce, la prescription décennale est applicable et le point de départ du délai de prescription commence à courir à la date de l'exposition à l'intoxication, le 23 octobre 2014.

Ce n'est que par voie de conclusions n°2 transmises le 9 mars 2022 que la demande est formulée pour la première fois en première instance alors que l'exposition alléguée remonte au 23 octobre 2014, date de l'accident du travail.

Toutefois, la saisine du conseil de prud'hommes, en date du 30 juin 2017 a interrompu le cours de la prescription.

La demande formée par M. [B] n'est pas prescrite, et partant, et déclarée recevable.

- sur le fond

Le salarié doit démontrer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction en date du 24 janvier 2019, du jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 25 novembre 2021, que M. [B] a été exposé à un trouble chimique et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. L'employeur qui conteste la dangerosité des produits utilisés, ne démontre pas plus, dans le cadre de la présente instance, qu'il a mis à disposition du salarié les équipements de protection permettant de préserver sa sécurité, ni même qu'il a formé et informé M. [B] au titre des risques chimiques inhérents à l'activité qu'il effectuait.

Le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.

Il s'ensuit qu'il convient, pour le salarié qui justifie d'une exposition à des substances chimiques et/ou toxiques de nature à générer une pathologie grave, de vérifier si, d'après les pièces produites, il établit avoir personnellement subi un préjudice d'anxiété consécutif.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise du Dr. [H] du 15 décembre 2015, du rapport d'expertise du Dr. [C] du 30 mars 2020, du certificat du Dr. [R], psychiatre du 16 février 2016 et du certificat du Dr. [O] du 10 février 2016, que M. [B], souffre de troubles anxio-dépressifs, notamment en lien avec de possibles conséquences à long terme, qu'il évoque, de son intoxication, laquelle a provoqué, par inhalation de produites toxiques au niveau des voies respiratoires supérieures et inférieures, des lésions sinusiennes, outre un état de stress post traumatique.

Toutefois, M. [B] ne démontre pas que ladite exposition aux substances chimiques ou toxiques est de nature à générer une pathologie grave, autres que les pathologies déjà survenues au titre de l'atteinte sinusienne et du syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

M. [B] sera débouté de sa demande d'astreinte.

Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité pour irrégularité de la procédure, aux heures supplémentaires, au repos compensateur, au travail dissimulé, au préjudice d'anxiété au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Le confirme de ces chefs de jugement critiqués,

Statuant à nouveau et y additant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 2.180 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 3.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 436 euros au titre des congés payés afférents,

- 588,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail,

- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues,

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

Condamne la société [1] à remettre à M. [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision,

Déboute M. [B] de sa demande d'astreinte,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2022
Identifiant source
6a481e3593c619cd1f4861a0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481e3593c619cd1f4861a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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