Code du travail

Article L. 4154-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4154-2

6 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

Sur ce, Il est constant l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et que le salarié intérimaire doit bénéficier des dispositions de droit commun en matière de formation à la sécurité, l'entreprise utilisatrice devant organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité. Il résulte des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail une obligation de dispenser aux salariés en contrat à durée déterminée, intérimaire aux stagiaires une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptée à chaque fois qu'ils soient affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.182

Cour de cassation

; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.235

Cour de cassation

; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 20 de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

1242-2; 2°) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis; 3°) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis; 4°) La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.

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