Code du travail
Article L. 4154-2 : texte et décisions associées
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Article L. 4154-2
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4154-2
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832
Cour d'appelSur ce, Il est constant l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et que le salarié intérimaire doit bénéficier des dispositions de droit commun en matière de formation à la sécurité, l'entreprise utilisatrice devant organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité. Il résulte des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail une obligation de dispenser aux salariés en contrat à durée déterminée, intérimaire aux stagiaires une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptée à chaque fois qu'ils soient affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.182
Cour de cassation; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.235
Cour de cassation; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 20 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245
Cour de cassation; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431
Cour de cassation; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722
Cour de cassation1242-2; 2°) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis; 3°) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis; 4°) La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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