Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
361

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00704

Cour d'appel

L'employeur relève qu'il dispose d'un pouvoir disciplinaire mais n'est pas obligé de notifier une sanction disciplinaire, que compte tenu du passé sans tâche de ce salarié il a décidé d'infliger une simple réprimande orale à Monsieur [B] [T] lorsqu'il a eu connaissance des faits du 19 août 2021. Monsieur [F] [C] conteste qu'un manquement de sa part à son obligation de sécurité vis-à-vis de l'apprenti aurait empêché la poursuite du contrat d'apprentissage et pourrait justifier une résiliation judiciaire du contrat à ses torts. Il fait valoir que l'apprenti a regagné son poste de travail peu après l'altercation du 19 août 2021, de sorte que Monsieur [Y] [W] ne s'est pas retrouvé dans l'impossibilité de poursuivre son contrat d'apprentissage en raison du comportement de Monsieur [B] [T].

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/08624

Cour d'appel

Votre préavis de trois mois commencera à courir à la date de première présentation de ce courrier. Compte tenu de votre situation, votre préavis ne sera ni exécuté, ni rémunéré. I sera néanmoins pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement. ('). " * sur le bien-fondé du licenciement M. [H] soutient que son inaptitude est le résultat du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Condamnation : 352 665 €Licenciement+19
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363

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

1- 1 Sur l'exécution fautive/déloyale du contrat du travail et l'origine de l'inaptitude de la salariée Premièrement l'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut de l'exécution déloyale/fautive du contrat de travail par son employeur d'en apporter la preuve. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Condamnation : 62 670 €Licenciement+16
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364

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03983

Cour d'appel

qu'il soit constaté le harcèlement moral dont elle fait l'objet, - qu'il soit constaté la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [2], - que la société [2] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : * 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 10 023,30 euros à titre de rappel d'indemnité pour licenciement nul ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse, * 3 447,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 344,75 euros de congés payés y afférents, * 1 774,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre…

Condamnation : 23 000 €Licenciement+20
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365

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 16 juin 2026, 24/04381

Cour d'appel

débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions. Elle soutient que : - il ne ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 avril 2021 ni l'existence de conditions de travail objectivement dégradées dont aurait fait l'objet Mme [Z] ni l'existence d'alertes qui auraient précédé son passage à l'acte, ni le manquement de la société à son obligation de sécurité ; - les circonstances de l'accident du travail telles que décrites par Mme [Z] uniquement sont indéterminées, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue ; - aucun fait anormal ne peut être caractérisé le 23 juin 2010 susceptible d'être à l'origine de la tentative de suicide ; M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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366

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

16.Sollicitant l'infirmation de la décision qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [H] affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral au cours de la relation contractuelle justifiant selon lui, la nullité de son licenciement. 17.L'employeur conteste l'ensemble des agissements de harcèlement moral invoqués et s'en explique. Réponse de la cour 18. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. 19.Selon les dispositions de l'article L.

Condamnation : 1 100 €Licenciement+15
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367

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/00299

Cour d'appel

tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2022 et par la cour administrative d'appel le 9 juillet 2024. 3. Par requête reçue le 9 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la condamnation de la société [2] évolution à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect du droit de retrait et manquement à l'obligation de sécurité, pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de loyauté, et l'annulation des sanctions des 16 mai 2018, 4 juin 2018, 10 août 2018, 12 avril 2019 et 12 mars 2020. Invoquant également une discrimination en raison de ses activités syndicales, il demandait sa titularisation au poste de convoyeur messager et diverses sommes au titre d'une absence d'évolution de carrière.

Condamnation : 23 210 €Licenciement+17
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368

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 5 981,04 euros brut au titre des retenues indues de salaire, * 598,10 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 1 280,61 euros brut au titre des heures supplémentaires, * 128,06 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 1 678,99 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 678,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 167,90 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 629,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins…

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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369

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02169

Cour d'appel

'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral 9. La société appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a retenu que Mme [E] avait été victime de harcèlement moral et lui a alloué à ce titre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 10. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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371

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

Il ressort des éléments communiqués par le salarié que ce dernier a à de multiples reprises alerté l'employeur sur les conditions de travail délétères pour les cardiologues au sein de l'établissement et les arrêts de travail dont il justifie démontrent les répercussions sur sa santé. Le seul message en pièce 37 ne suffit pas à contredire les autres éléments produits par M. [M]. Le lien entre la responsabilité de l'employeur dans le manquement à son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés d'une part, et le préjudice établi d'autre part, résulte également des pièces communiquées notamment en 2017 lorsque M.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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372

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

[Q] de ses demandes relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne, au repos quotidien faute d'étayer correctement ses demandes'; - Limiter subsidiairement l'indemnisation allouée à M. [Q] au titre de ces demandes à un euro symbolique ; - Débouter M. [Q] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé ; Sur l'absence de tout fait de harcèlement moral et de manquement quelconque à l'obligation de sécurité - Juger que M. [Q] n'apporte aucun élément de fait laissant présumer de l'existence d'un harcèlement moral'; - Juger que M. [Q] ne démontre aucun manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ; - Débouter en conséquence M. [Q] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre ; - Limiter subsidiairement l'indemnisation allouée à M.

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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