Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05167

Cour d'appel

[D] a été victime d'une altercation sur son lieu de travail qui a été reconnue par la CPAM comme accident du travail. A compter du 26 mars 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier du 03 mai 2019, M. [D] a alerté la société [4] au sujet de ce qu'il considérait constituer des manquements de celle-ci à son obligation de sécurité. Par courrier du 16 septembre 2019, M. [D] a saisi l'inspection du travail. Par courrier du 08 juillet 2020, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. La lettre de prise d'acte de la rupture indique : « Depuis mon embauche, je n'ai eu de cesse de constater de nombreuses défaillances de la part de votre société en matière de santé et de sécurité.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+18
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362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05638

Cour d'appel

Contestant la validité de la rupture conventionnelle signée le 21 février 2021, soutenant que la rupture de la relation de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de primes d'intéressement au titre des exercices des années 2020 et 2021, des rappels de rémunération variable au titre des années 2018 et 2020, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect des dispositions relatives au forfait-jours, Mme [X] a saisi le 17 février 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne le [1] à verser à…

Montant détecté : 117 727 €Licenciement+17
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363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05757

Cour d'appel

A la date de son licenciement, M. [U] avait une ancienneté de dix-huit ans et onze mois et l'établissement public [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et déloyales, M. [U] a saisi le 03 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne l'[1] à payer à M.

Montant détecté : 113 500 €Licenciement+12
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364

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05765

Cour d'appel

La société [1] soutient avoir occupé à titre habituel moins de onze salariés le jour du licenciement. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et maintien de la rémunération lors d'une absence pour maladie, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques, pour licenciement brutal et vexatoire, pour organisation tardive de la visite de reprise, pour manquement à l'obligation de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie, pour manquement à la mise en place des institutions représentatives du personnel, pour manquement à l'obligation légale de formation et d'entretien…

Montant détecté : 11 439 €Licenciement+20
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365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05777

Cour d'appel

Le 12 septembre 2019, les représentants élus au CSE ont sollicité l'organisation d'une réunion extraordinaire, consacrée à l'examen de la situation dénoncée par Mme [C]. A l'occasion de cette réunion, fixée au 04 octobre 2019, le principe de recours à une médiation a été acté. Par courrier du 09 octobre 2019, l'inspection du travail a rappelé à l'établissement public Agence française de développement son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés. A l'occasion de la visite de reprise du 15 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué que la salariée était « apte à la reprise du poste occupé précédemment sous réserve de permettre à Mme [V] [C] de travailler dans une ambiance de travail la plus apaisée possible et sans stress. A revoir mi-novembre 2019.

Montant détecté : 158 919 €Licenciement+15
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366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/01868

Cour d'appel

Par déclaration du 12 mai 2019, la société a régulièrement interjeté appel du jugement. Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 9), a : - débouté la société de sa demande de rejet de pièces produites par Mme [P] ; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - l'a infirmé pour le surplus ; statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé, - débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, - rappelé qu'un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement infirmé sans qu'il…

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+12
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367

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 23/04011

Cour d'appel

Condamner, à titre infiniment subsidiaire, Mme [U] à verser à Mme [I] la somme de 17604,54 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire incluant les heures contractuellement prévues non payées), Condamner par conséquent Mme [U] à verser à Mme [I] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de prévention des risques professionnels et de loyauté, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal : Condamner Mme [U] à verser à Mme [I] la somme de 22 567,38 euros net (3 mois de salaire, pour un salaire de référence de 7 522,46 euros brut par mois après réintégration des heures supplémentaires de jour et de nuit non payées) à titre de dommages et intérêts en…

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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368

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

[M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement. Le 22 août 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar afin de solliciter un rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes, une indemnité pour travail dissimulé et afin de voir reconnaitre une situation de harcèlement moral entraînant la nullité de son licenciement outre le non-respect de l'obligation de sécurité et de l'obligation de formation. La société [1] s'est opposée aux prétentions adverses. Un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 18 septembre 2023. Par jugement de départage en date du 08 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : - débouté M.

Montant détecté : 57 665 €Licenciement+23
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369

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00242

Cour d'appel

[O] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 8 février 2022, reporté au 8 mars 2022 à la demande du salarié. Le 7 février 2022, M. [O] [N] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins notamment que soit ordonné la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il soit jugé qu'il a été victime de harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Par courrier recommandé du 31 mars 2022, son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle a été notifiée à M. [O] [N]. La société [1] a conclu au rejet des demandes de M. [O] [N].

Montant détecté : 90 000 €Licenciement+16
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370

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375

Cour d'appel

[Q] [A] la somme de 774,48 euros au titre du complément de la compensation financière pour non attribution d'un avantage en nature, en sus de la compensation de 1 548,96 euros accordée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 janvier 2019, Y ajoutant, - débouté M. [Q] [A] de ses demandes nouvelles de dommages et intérêts fondés sur les prêt de main d'oeuvre et délit de marchandage, la prévention du harcèlement moral, l'obligation de sécurité de résultat, - débouté M. [Q] [A] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de ses demandes subséquentes, - condamné la société [10] à payer à M.

371

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00386

Cour d'appel

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

Montant détecté : 9 057 €Licenciement+13
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372

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06986

Cour d'appel

l'employeur. Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 3 novembre 2020. Par jugement de départage du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence : CONDAMNE L'INSTITUTION NATIONALE PlJBLIQUE PÔLE EMPLOI à payer à [R] [I] les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [R] [I] de ses autres demandes ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE l'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 13 mai 2022, Madame [I] [R] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs de dispositif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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