Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00375
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 octobre 2016
- Durée de l'appel
- 9 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 3 mars 2015, invoquant être victime de faits d'harcèlement moral, discrimination et inégalité de traitement, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la [3], de la société [2], de la société [Adresse 3] et de la [5] en vue d'obtenir notamment le statut de directeur général adjoint, la nullité de la convention de mise à disposition du 23 septembre 2013 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Par ordonnance du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit n'y avoir lieu à référé.
- Solution: Ordonnance d'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées appel
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2026
N° RG 25/00375 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZK5
Chambre Sociale
Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre, en date du 28 mars 2022, statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 25 octobre 2016.
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assistée de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00375 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZK5, opposant
M. [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann PEDLER de la SELASU Pedler avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A. [1] DE LA GUADELOUPE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS,
avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Faits et procédure
M. [Q] [A] a été embauché le 1er février 1990 par la société [2] en qualité d'analyste en gestion financière. En 2002, il a été promu directeur, pour exercer la fonction d'adjoint au chef de service financier. Le 30 juin 2009, il a été engagé par la société [3] en qualité d'adjoint au directeur général. Suivant procès verbal du 5 juillet 2011, à la suite du départ du directeur général [4], le conseil d'administration de la [3] l'a mandaté pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur général, qui a été effective le 1er novembre 2011 avec la nomination de M. [G] [T]. Par convention tripartite du 23 septembre 2013, il a été mis à disposition de la société [Adresse 3] jusqu'au 31 décembre 2013. Cette mise à disposition a été prolongée jusqu'au 30 juin 2014 par avenants successifs du 17 avril 2014 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014, puis du 23 juillet 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014. A compter du 13 novembre 2014, un litige a opposé M. [Q] [A] et la [3] sur le poste qui lui était proposé lors de son retour en Guadeloupe. Le 1er décembre 2014, M.[A] a été placé en arrêt de travail. Par lettre du 8 décembre 2014, il a sollicité sa réintégration au sein de la [3] dans un emploi de directeur général adjoint.
Le 3 mars 2015, invoquant être victime de faits de harcèlement moral, discrimination et inégalité de traitement, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la [3], de la société [2], de la société [Adresse 3] et de la [5] en vue d'obtenir notamment le statut de directeur général adjoint, la nullité de la convention de mise à disposition du 23 septembre 2013 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 25 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre l'a débouté de toutes ses demandes.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail a relevé : « inapte au poste de cadre de direction et à tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat pour sa santé, inaptitude en un seul examen visant l'article R. 4624-31 du code du travail . Son état de santé fait obstacle à tout reclassement au [6] ainsi que dans le Groupe [2] ». M. [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. Le 8 juin 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir, sous astreinte, la condamnation de la [3] à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit n'y avoir lieu à référé.
M. [A] a interjeté appel du jugement le 8 novembre 2016 et de l'ordonnance le 24 juillet 2017, suivant jonctions des appels par un arrêt du 14 janvier 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- mis hors de cause les sociétés [2] et [Adresse 3] ainsi que la [5],
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes relatives à la fixation du salaire de référence, à l'avantage en nature, au complément de salaire sur la période du 22 janvier au 28 avril 2017, à l'indemnité compensatrice de congés payés, au complément d'indemnité de licenciement, à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et statuant à nouveau sur ces points,
- dit que le salaire annuel brut de référence s'élève à la somme de 244 789,39 euros,
- condamné la [7] au paiement des sommes de:
- 1 548,96 euros au titre de l'avantage en nature,
- 21 252,84 euros au titre du complément de salaire sur la période du 22 janvier au 28 avril 2017, 2 125,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 51 836,40 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 88 298,97 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- ordonné à la [7] de remettre à M. [Q] [A] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Suivant déclaration de pourvoi du 27 février 2019, désistement du pourvoi, le 26 juillet 2019, à l'égard des sociétés [2] et [Adresse 3] ainsi que de la [8]
agricole ([9]), par arrêt rendu le 21 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre mais seulement en ce qu'il a :
- débouté M. [Q] [A] de sa demande tendant à titre principal, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement, à dire nul le licenciement pour harcèlement moral et discrimination et à titre infiniment subsidiaire, à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires liées à la rupture et de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination fondée
sur l'origine,
- débouté M. [Q] [A] de sa demande au titre du maintien de sa rémunération intégrale pendant la période d'arrêt maladie,
- limité à la somme de 1 548,96 euros la condamnation de l'employeur au titre de la compensation financière pour non attribution d'un avantage en nature,
- débouté M. [Q] [A] de sa demande au titre de la perte de chance liée à la retraite supplémentaire
et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée,
- condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 21 décembre 2020 , M. [Q] [A] a saisi la cour d'appel de renvoi. Les parties ont conclu et par arrêt rendu le 28 mars 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- déclaré irrecevables les demandes suivantes formées par M. [A] devant la cour d'appel de renvoi :
- toutes les demandes formées à l'encontre des sociétés [2] et [Adresse 3] ainsi que la [5],
- la demande tendant à voir constater la situation de co-emploi, des nullités ou opposabilité de la convention tripartite,
- les demandes relatives à la classification et à l'emploi réellement occupé par M. [A] et de leurs conséquences subséquentes sur la rémunération,
- la demande tendant à voir constater une inégalité de traitement et à voir prononcer une régularisation rétroactive des salaires à compter du 3 mars 2010,
- la demande de fixation du salaire de référence,
- la demande de complément de salaires pour la période du 22 janvier 2017 au 28 avril 2017,
- confirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] [A] de sa demande au titre de l'avantage en nature,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamné la société [10] à payer à M. [Q] [A] la somme de 774,48 euros au titre du complément de la compensation financière pour non attribution d'un avantage en nature, en sus de la compensation de 1 548,96 euros accordée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 janvier 2019,
Y ajoutant,
- débouté M. [Q] [A] de ses demandes nouvelles de dommages et intérêts fondés sur les prêt de main d'oeuvre et délit de marchandage, la prévention du harcèlement moral, l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté M. [Q] [A] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de ses demandes subséquentes,
- condamné la société [10] à payer à M. [Q] [A] la somme de 94 661,91 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 9 466,19 euros, au titre du maintien de la rémunération intégrale pendant la période d'arrêt maladie de janvier 2015 au
21 janvier 2017,
- ordonné à la société [10] de remettre à M. [Q] [A] une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné M. [Q] [A] à payer à la société [2], à la société [Adresse 4] [11] [Adresse 5] et à la [5] une somme de 10 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [A] et de la société [10] au titre des frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- fait masse des dépens d'appel et condamné M. [A] et de la société [10] à en assumer, chacun, la moitié.
Suivant déclaration de pourvoi de M. [A], par arrêt rendu le 26 mars 2025, la cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation d'une perte de chance de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, l'arrêt rendu le 28 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 1er avril 2025, M. [A] a saisi la cour d'appel de renvoi. L'avis du greffe a été délivré le 15 avril 2025, fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai le 6 octobre 2025. La déclaration de saisine a été signifiée le 25 avril 2025, l'acte a été réitéré le 30 avril 2025. L'appelant a conclu le 30 mai 2025. La [1] a conclu au fond le 1er septembre 2025.
Par conclusions d'incident communiquées le 8 août 2025, reprises et développées le 2 septembre 2025, M. [A] a sollicité du président de chambre de :
- constater que la [12] n'a pas conclu dans le délai de deux mois impartis par l'article 906-2 du Code de procédure civile, lequel a expiré le 1er août 2025 à minuit ;
- dire que la constitution de la [3] par RPVA à l'avocat de M. [A] le 22 mai 2025, était opposable à ce dernier ;
- constater en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, la forclusion de la [12] à conclure ;
- dire et juger irrecevables les conclusions communiquées le 1er septembre 2025 par la [12].
Par conclusions communiquées le 15 septembre 2025 adressées à la cour, M. [A] a réclamé, en substance, au visa de l'article 906-4 du code de procédure civile, de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025, de l'incident autonome du 8 août 2025 tendant au constat de la forclusion poursuivi par les conclusions n°2 du 2 septembre 2025, pendant devant le président de chambre:
Sur les incidents [13] du 01/09/2025
Principalement,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les incidents soulevés par la [13], devenus sans objet en ce qu'ils se fondent sur la requête du 29/07/2025, abandonnée et remplacée par les conclusions n°1 (05/08/2025), n°2 (27/08/2025) et n°3 (01/09/2025) devant le Président ;
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables lesdits incidents pour défaut d'intérêt à agir ;
Très subsidiairement,
- écarter comme mal dirigées les prétentions adressées au conseiller de la mise en état, l'incident
relevant du président, et réserver ces demandes pour la phase de mise en état si le renvoi est ordonné,
- constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée pour les motifs cumulatifs suivants :
- en premier lieu, en raison de la probable forclusion de la partie intimée, qui la contraindrait à se défendre sur la base d'écritures devenues juridiquement inopérantes, ce qui, en l'absence de contradiction utile, fait obstacle à ce que la Cour puisse statuer de manière éclairée sur l'évaluation du préjudice
- en deuxième lieu, en raison du refus persistant de la société [7] de communiquer les pièces indispensables à la juste évaluation du préjudice, attitude qui risque d'être
renforcée par sa probable forclusion ;
- en troisième lieu, en raison de la complexité technique de l'évaluation du préjudice subi,
notamment sur la question de la fonction réellement exercée, qui requiert une mesure d'instruction par expertise pour éclairer la Cour ;
- enfin en raison de la situation d'urgence financière de M. [A] qui nécessitera l'instruction d'une future demande de provision, rendue non sérieusement contestable dans son principe par l'aveu judiciaire de la partie adverse et par la motivation précise de l'arrêt de la Cour de cassation, qui oriente la solution devant la cour de renvoi en écartant toute contestation sérieuse sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, sauf élément nouveau à soumettre au débat
En conséquence,
- par mention au dossier, renvoyer l'affaire au conseiller de la mise en état afin qu'il soit procédé à son instruction selon les alinéas 2 à 5 de l'article 912 et les articles 913 à 914-5 du code de procédure civile,
- dire qu'il sera statué prioritairement devant le conseiller de la mise en état sur :
- la production forcée, sous astreinte, des pièces précitées (CPC 138 à 142) ;
- l'expertise judiciaire (si nécessaire) avec la mission décrite au III-B ;
- l'allocation d'une provision à valoir, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, au vu notamment des éléments objectifs (ancienneté, minima) et de l'aveu ressortant des écritures du 7 juin 2021 page 128 (préavis d'un an / plancher six mois), versées en pièce annexe avec référence de pagination ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d'incident communiquées le 1er septembre 2025, la [3] a demandé de :
- la recevoir dans ses conclusions
- l'en déclarée fondée ;
- constater l'absence de forclusion de la [1] dans le dépôt de ses conclusions au fond,
- débouter M. [A] de ses moyens et prétentions
- condamner M. [A] au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée en raison d'incompatibilités et d'indisponibilité des magistrats composant la cour à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 prorogé au 9 mars 2026.
Par arrêt rendu le 9 mars 2026, la cour a, relevant que M. [A] avait explicitement demandé de statuer sur l'incidente qu'il avait soulevé :
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le président de chambre à son audience du 4 mai 2026 à 14 heures afin qu'il tranche les incidents dont il a été saisi,
- réservé les dépens
À l'audience du président de chambre du 4 mai 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. [...]
Il résulte de ces dispositions que l'affaire inscrite sur renvoi après cassation est suivie par le président de chambre. Les pouvoirs du président de chambre statuant sur renvoi de cassation, sont différents de ceux du président de chambre statuant en application des dispositions de l'article 905 et désormais 906 et suivants du code de procédure civile et sont également différents de ceux du conseiller de la mise en état. M. [A] qui a demandé à la cour le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, ne peut pas tirer argument du fait que son adversaire a conclu en indiquant «plaise à la cour» et en considérant que conseiller de la mise en état avait été saisi par ces conclusions demandant le renvoi devant le conseiller de la mise en état, de même qu'il ne peut à la fois demander le renvoi devant le conseiller de la mise en état et une expertise et faire valoir l'urgence à statuer. En tout état de cause, en matière de renvoi après cassation, il ne peut y avoir de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Quoiqu'il en soit la seule question à trancher par le président de chambre est celle de la régularité de la procédure de renvoi après cassation, M. [A] ayant explicitement sollicité qu'il statue sur les écritures de la partie intimée.
En application des dispositions de l'article 1032 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, [...]La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation date du 26 mars 2025, la déclaration de saisine du 1er avril 2025. L'avis du greffe est daté du 15 avril 2025. La déclaration de saisine a été signifiée par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, délivré à personne habilitée. La régularité de cette signification, dans le délai prescrit de vingt jours, n'est pas critiquée, nonobstant le visa erroné de l'article 911-2 au lieu de 915-4 du code de procédure civile, inapplicable à l'espèce et non pertinent, pour des parties domiciliées dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre.
Le saisissant a remis ses conclusions au greffe le 31 mai 2025, les a fait signifier le 30 juin 2025. L'intimée a constitué avocat le 3 juillet 2025 et elle a conclu au fond le 1er septembre 2025. Le délai pour conclure expirait le samedi 30 août 2025, prolongé par application de l'article 642 du code de procédure civile au 1er septembre 2025.
Il en résulte que les conclusions de la [3] sont recevables et que M. [A] doit être débouté de ses demandes en incident et notamment tendant à constater l'irrecevabilité des conclusions de la [3] et la forclusion de l'intimée. A toutes fins utiles, les conclusions de la [1] sont déclarées recevables.
Il y a lieu d'ordonner la clôture de l'instruction, à charge pour les parties, si elles l'estiment utile de conclure sur l'étendue de la saisine de la cour après les deux arrêts de la cour de cassation portant cassation partielle. L'affaire est renvoyée pour plaidoiries.
Les dépens de l'incident sont à la charge de M. [A].
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
- déboutons M. [Q] [A] de ses demandes en incident, tendant à constater la forclusion de la [12] à conclure et dire irrecevables les conclusions communiquées le 1er septembre 2025 par la [12] ;
- déclarons les conclusions de la [3] recevables ;
- ordonnons la clôture de l'instruction le 7 septembre 2026, à charge pour les parties, si elles l'estiment utile de conclure sur l'étendue de la saisine de la cour après les deux arrêts portant cassation partielle;
- renvoyons l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 5 octobre 2026 à 14 heures ;
- condamnons M. [Q] [A] au paiement des dépens de l'incident.
Le greffier, Le Président de chambre,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes · 25 octobre 2016
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- 6a59c6b993c619cd1f25b9f1
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6b993c619cd1f25b9f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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