Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/06986
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 28 avril 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Considérant notamment avoir été positionnée dans une classification sous-évaluée et être victime d'un harcèlement moral, elle a, par requête du 25 mars 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Procédure: Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, Madame [I] [R] demande à la cour de: INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en la formation départage en date du 28 avril 2022 en ce qu'il a: CONDAMNE L'INSTUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI à payer à [R] [I.
- Solution : Autre décision avant dire droit.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé Madame [I] [R]
- Conclusions notifiées L'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI
- Conclusions notifiées Madame [I] [R]
- Conclusions de l'appelant l'appelante ont été
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT VANT DIRE DROIT
DU 13 MARS 2026
N° 2026/
Renvoi au 18/11/2026 - 09h00
Rôle N° RG 22/06986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMWB
[I] [R] épouse [B]
C/
Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/2026
à :
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00205.
APPELANTE
Madame [I] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [I] [R] a été embauchée par l'Agence Nationale pour l'Emploi à compter du 1er septembre 1990, en qualité d'agent statutaire, pour un emploi de conseiller (prospecteur-placier). Son contrat s'est poursuivi au sein de l'institution nationale publique Pôle Emploi, à compter du 19 décembre 2008.
Le 8 septembre 2011, elle a opté pour la convention collective nationale de Pôle Emploi. Un contrat de travail à durée indéterminée a donc été signé le 1er octobre 2011, Madame [I] [R] devenant agent contractuel de droit privé, positionnée dans la catégorie Agent de maîtrise au coefficient 295 échelon 1 pour l'emploi d'encadrant qualifié allocataires. A compter du 1er janvier 2013, elle a bénéficié d'un coefficient 310 échelon 2.
Du 15 septembre 2013 au 18 janvier 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis a repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 24 mars au 25 mai 2016, puis à compter du 28 février 2018.
Elle a été élue membre du CHSCT le 28 mars 2017.
Considérant notamment avoir été positionnée dans une classification sous-évaluée et être victime d'un harcèlement moral, elle a, par requête du 25 mars 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 3 novembre 2020.
Par jugement de départage du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence :
CONDAMNE L'INSTITUTION NATIONALE PlJBLIQUE PÔLE EMPLOI à payer à [R] [I] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [R] [I] de ses autres demandes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE l'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 13 mai 2022, Madame [I] [R] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs de dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, Madame [I] [R] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en la formation départage en date du 28 avril 2022 en ce qu'il a :
CONDAMNE L'INSTUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI à payer à [R] [I], les sommes suivantes :
-5000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
-2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [R] [I] de ses autres demandes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE L'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI aux dépens de l'instance.
STATUANT A NOUVEAU :
- Dire que POLE EMPLOI a gravement manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité de résultat.
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur [1]
En conséquence :
CONDAMNER [1] à payer et à porter à Madame [R] les sommes suivantes :
- 24.696 €, outre la somme de 2005,31 € d'incidence congés payés sur la demande de rappels de salaire conventionnel sur la période du 1/10/2011 au 21/03/201è à parfaire au jour du prononcé du jugement.
- 62 007,73€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (à parfaire au jour du prononcé du jugement)
-11 886,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 188,68 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis ;
-71 320€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-18 811,25 € à titre de dommages et intérêts du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
-la somme équivalente à 3 962,25€ par mois à compter du jugement à intervenir jusqu'au terme de sa période de protection soit septembre 2021 à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
- 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
- Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter de la notification du jugement ;
-Dire que l'intégralité des sommes allouées à Madame [R] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par L'INSTUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, L'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de :
o sa demande de rappel de salaires,
o ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Institution Pôle Emploi à :
o la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [R] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions récapitulatives de l'appelante ont été déposées et notifiées le 27 juillet 2023 et sont dirigées contre L'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI. Les conclusions récapitulatives de l'intimée ont été déposées et notifiées le 24 juillet 2023 pour le compte de L'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI. Or, à compter du 1er janvier 2024, cette institution a été remplacée par l'établissement public [2].
De plus, la cour constate que la situation de la salariée n'est pas actualisée, au regard de la suspension, toujours en cours ou non, de son contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence, en application de l'article 784 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 et d'ordonner la réouverture des débats, afin :
-de permettre aux parties de conclure à l'encontre et pour le compte de [2]
-de permettre à Madame [I] [R], si elle l'estime utile, d'actualiser sa situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt avant-dire droit,
Rabat l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 ;
Invite Madame [I] [R] à conclure à l'encontre de l'établissement public venant aux droits de L'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI avant le 07 septembre 2026.
Invite l'intimée à conclure pour le compte de l'établissement public venant aux droits de L'INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI avant le 07 octobre 2026.
Dit que les dernières conclusions ampliatives des parties devront être déposées avant le 04 novembre 2026
Dit que la clôture de la procédure interviendra le 10 novembre 2026
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 Novembre 2026 - 09h00
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 28 avril 2022
- Identifiant source
- 6a6993eed6da04196252ca25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993eed6da04196252ca25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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