Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04086

Cour d'appel

débats les autres contrats de mission au profit d'autres entreprises utilisatrices, signés du 15 au 19 avril 2019, du 4 au 30 novembre 2019 et du 2 au 31 décembre 2019. La demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 6 316 €Licenciement+11
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350

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02287

Cour d'appel

avec ses conditions de travail. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [S] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, le licenciement n'étant pas causé par les agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié. Sur l'obligation de sécurité Le salarié soutient que malgré différentes alertes verbales et écrites de sa part, l'employeur n'a pas jugé utile de prendre des mesures concrètes afin de préserver sa santé physique et mentale. Il précise avoir alerté le 8 novembre 2021 par lettre son employeur de son mal-être de façon explicite, puis avoir porté à la connaissance de son employeur d'autres alertes.

Condamnation : 18 293 €Licenciement+17
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351

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 17 juin 2026, 23/05058

Cour d'appel

de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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352

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00431

Cour d'appel

. Il expose avoir été aspergé à haute pression de gaz chimiques qui l'ont intoxiqué et qu'il ignorait quels produits avaient été utilisés. Selon lui, cette demande n'est pas à confondre avec l'indemnité spécifique pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, puisqu'il s'agit ici d'indemniser le danger encouru à la suite du non-respect de l'obligation de sécurité et les conditions de travail auxquelles il a été exposé. La société sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'est pas tenu par la qualification retenue par la CPAM et le Pôle social. Elle soutient que les produits mis en cause ne sont nullement considérés comme de nature à engendrer une pathologie grave.

Condamnation : 17 065 €Licenciement+21
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353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08592

Cour d'appel

sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 28 octobre 2019, et percevait encore cette aide en décembre 2025. Il est âgé de 48 ans. Au vu de ces éléments, il convient de fixer à 35 000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la charge de la société. III SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE ET EXECUTION DE MAUVAISE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL Le salarié fait valoir que la société a manqué à ses obligations en faisant fi des préconisations médicales, en n'assurant pas sa formation à son retour d'arrêt-maladie, en mettant en 'uvre une procédure de licenciement pour des griefs non établis . Il sollicite la somme de 20 000 € à ce titre.

Condamnation : 40 800 €Licenciement+14
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354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09634

Cour d'appel

nouveau : - Constater que l'appelant a sollicité la production des pièces par sommation des 31 mars 2023 et 18 avril 2023; - Constater la carence de la société [C] [3] à produire les pièces visées; Dans le cadre de l'exécution du contrat : Condamner la société [C] [3] aux sommes suivantes : Indemnités au titre du harcèlement moral/ violation de l'obligation de sécurité/discrimination : 2 000 euros; Déloyauté dans l'exécution du contrat en l'absence fautive de CSE : 5 000 euros Dans le cadre de la rupture du contrat : A titre principal, prononcer la nullité du licenciement - Condamner la SA d'expertise comptable [C] [2] à verser à Mme [B] : 3 580 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 10 521euros et 1052 euros de congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 42 000 euros de…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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355

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03461

Cour d'appel

préalable à l'inscription à la formation que le permis C du salarié était périmé, ce qui n'est pas utilement contredit en l'absence d'élément apporté par le salarié sur ce point, ce comportement s'inscrit dans une violation par le salarié de son obligation générale de respect des règles légales de vie en société confinant à un manquement de sa part à son obligation de sécurité. Ce manquement est d'autant plus important qu'il ressort de l'attestation de Mme [P], chargée des ressources humaines au sein de l'entreprise, qu'elle avait dû examiner avec M. [O], le 30 janvier 2019, le changement d'équipe d'une salariée qui s'était plainte de ce que M.

Condamnation : 929 €Licenciement+10
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356

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03477

Cour d'appel

du licenciement. Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter le 11 juin 2018. Le 27 septembre 2019, elle a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 11 octobre 2019, Mme [S], estimant être victime de faits de harcèlement moral et invoquant un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de prévention, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 12 octobre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [S] au titre des maladies professionnelles. La salariée a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.181

Cour de cassation

Il a été licencié le 29 novembre 2018 en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service et de l'entreprise. 4. Il a saisi, le 21 mars 2019, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inexécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l'obligation de sécurité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992

Cour de cassation

discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent la cassation par voie de conséquence celle des chefs du dispositif qui déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la demande de nullité du licenciement pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 944,87 euros le salaire de référence, déboute M.

360

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire d'août 2022, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité de requalification, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préavis et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] et désigné la Selas [1], prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur.

Condamnation : 11 077 €Licenciement+19
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