Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.961
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-11.961
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00633
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Le recours formé par l'employeur à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014.
- Réponse: En statuant ainsi alors que le salarié versait aux débats le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 21 décembre 2011 ainsi que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2013, annulant la sanction prononcée contre lui le 25 mai 2010, la référence à une sanction du 12 mai relevant d'une erreur de plume comprise ainsi par la société qui a présenté ses observations sur l'avertissement du 25 mai 2010, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° T 25-11.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.961 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2024) et les productions, M. [K] a été engagé en qualité d'attaché commercial en pharmacie par la société Arkomédia, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Arkopharma (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2005.
2. Il a exercé différents mandats de représentation du personnel.
3. Par décision implicite du 7 juin 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 26 janvier 2012, le ministre du travail a confirmé ce refus d'autorisation au motif de l'existence d'un doute sur la réalité de l'une des fautes reprochées au salarié et sur l'absence de degré suffisant de gravité des autres fautes. Le recours formé par l'employeur à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014.
4. Après homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur, le salarié a été licencié par lettre du 9 octobre 2017, après autorisation du ministre du travail du 29 septembre 2017. Il a accepté d'adhérer au congé de reclassement le 12 octobre 2017.
5. Le 10 août 2017, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison d'une activité syndicale, alors « que pour démontrer avoir été ''injustement sanctionné'' par la société Laboratoires Arkopharma, M. [K], soutenant qu'il s'était ''vu infliger un avertissement en date du 12 mai 2010 qu'il a contesté'', s'était prévalu d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 21 décembre 2011 l'ayant annulé et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2013 ayant confirmé ce jugement, pièces figurant sur son bordereau de communication de pièces sous les numéros 3 et 4 et dont la production n'avait pas été contestée par la société Laboratoires Arkopharma ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ''les faits reposant sur l'avertissement ne sont pas établis dès lors que le salarié allègue sans en justifier par des éléments objectifs que la société lui aurait notifié un avertissement le 12 mai 2010'', la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour rejeter la demande d'indemnisation en réparation d'une discrimination syndicale, l'arrêt estime que, parmi les faits invoqués par le salarié à l'appui de cette demande, les faits reposant sur l'avertissement ne sont pas établis dès lors que le salarié allègue sans en justifier par des éléments objectifs que la société lui aurait notifié un avertissement le 12 mai 2010.
8. En statuant ainsi alors que le salarié versait aux débats le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 21 décembre 2011 ainsi que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2013, annulant la sanction prononcée contre lui le 25 mai 2010, la référence à une sanction du 12 mai relevant d'une erreur de plume comprise ainsi par la société qui a présenté ses observations sur l'avertissement du 25 mai 2010, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société pour manquement à son obligation de sécurité, alors :
« 1°/ que dans le paragraphe de ses écritures intitulé ''les conséquences sur la santé du salarié des agissements de harcèlement moral'', M. [K] faisait valoir avoir ''le 24 février 2011, adressé à l'employeur un courrier afin de déclencher un droit d'alerte'' et sollicitant de lui qu'il ''prenne les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique et mentale'', à la suite duquel le CHSCT avait conclu ''[L] [K] n'est pas traité comme les autres salariés''. « [L] [K] a fait l'objet de propos visant à le dénigrer auprès d'un tiers, de la part de son N+1, l'usage du terme ''syndicaliste'' ou ''sale syndicaliste'' selon l'intéressé à l'encontre de [L] [K] est de nature à corroborer l'hypothèse d'une discrimination syndicale exercée à l'encontre de [L] [K] », ajoutant ''Il a été contraint de s'arrêter de travailler pendant plusieurs semaines en 2011, 2016 et 2017 et suit aujourd'hui un traitement psychotrope extrêmement lourd. Sa souffrance au travail est constante et l'employeur n'a pris aucune mesure permettant d'y mettre fin bien au contraire'' ; que ces conclusions invoquaient ainsi des agissements répétés de harcèlement moral ayant altéré la santé du salarié ; que pour sa part, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision déboutant M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité que ''dans le paragraphe de ses écritures consacré à la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait d'un harcèlement moral, le salarié ne verse aux débats aucun élément factuel de nature à caractériser le harcèlement moral allégué'' ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du salarié, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ;
2°/ que M. [K], à l'appui de ses écritures intitulées ''les conséquences sur la santé du salarié des agissements de harcèlement moral'', avait versé aux débats et mentionné sur le bordereau de communication annexé à ses écritures les échanges de courriers avec l'employeur suite à l'exercice de son droit d'alerte le 24 février 2011 et le rapport du CHSCT concluant en synthèse ''Dégradation des conditions de travail et dégradation de l'état de santé du plaignant, représentant du personnel et syndicaliste particulièrement actif dans l'entreprise, lié au traitement discriminatoire tant sur le fond que sur la forme, de la part de la direction. Dégradation des conditions de travail liée à des propos visant à dénigrer le plaignant auprès d'un tiers, de la part de son supérieur hiérarchique. Situation confortée par des propos grossiers, voire particulièrement humiliants, tenus à l'égard du plaignant, mais aussi à l'égard d'autres personnes que le plaignant. Situation de discrimination syndicale exercée à l'encontre du plaignant, lui-même syndicaliste très actif'' ; que ressortait de ces pièces la preuve d'agissements de harcèlement moral que l'employeur avait refusé de prendre en considération ; que cependant, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que ''dans le paragraphe de ses écritures consacré à la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait d'un harcèlement moral, le salarié ne verse aux débats aucun élément factuel de nature à caractériser le harcèlement moral allégué'' ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
10. Pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que dans le paragraphe de ses écritures consacré à la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait d'un harcèlement moral, le salarié ne verse aux débats aucun élément factuel de nature à caractériser le harcèlement moral allégué en sorte que la cour d'appel n'est pas en mesure de se prononcer sur une quelconque matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité du fait d'un harcèlement moral, le salarié faisait valoir, avec offre de preuve, qu'il avait adressé un courrier à l'employeur le 24 février 2011 afin de déclencher son droit d'alerte et demander que soient assurées sa sécurité et sa santé physique et mentale, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait conclu : ''ces exceptions sont de nature à établir que [L] [K] n'est pas traité comme les autres salariés'', « [L] [K] a fait l'objet de propos visant à le dénigrer auprès d'un tiers, de la part de son N+1, l'usage du terme ''syndicaliste'' ou ''sale syndicaliste'' selon l'intéressé à l'encontre de [L] [K] est de nature à corroborer l'hypothèse d'une discrimination syndicale exercée à l'encontre de [L] [K] » et qu'il avait été contraint de s'arrêter de travailler pendant plusieurs semaines en 2011, 2016 et 2017 et suivait désormais un traitement psychotrope extrêmement lourd, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et au titre du manquement de la société Laboratoires Arkopharma à son obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Arkopharma et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00633
- Identifiant source
- 6a4de3e293c619cd1f84098b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3e293c619cd1f84098b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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