Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08318

Cour d'appel

Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à madame'[M] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4'318,8'€ et 431,88'€ de congés payés afférents'; - Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à madame'[M] la somme de 10'000'€ de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail'; - Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à verser à madame'[M] la somme de 4'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'; - Débouter la société [2] venant aux droits de la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - Ordonner à la société [2] venant aux…

Montant détecté : 25 900 €Licenciement+20
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338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

9'058,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 905,83'€ brut à titre de congés payés afférents - 2'264,59'€ à titre d'indemnité de licenciement - 12'077,84'€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - 18'116,76'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 149,34'€ brut à titre de rappel de salaires pour la journée du 18 septembre 2017, - 5000'€ pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 5ème jour suivant la notification, - 3000'€ sur le fondement de l'article 700 du CPC'».

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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339

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07054

Cour d'appel

à tout harcèlement. Dés lors, le jugement sera infirmé et il sera alloué à M. [I] la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution déloyale du contrat et les préjudices annexes Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application de l'article [S] 1222-1 du code du travail. L'employeur est également tenu d'une obligation de sécurité et doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement est distinct du harcèlement lui-même et peut donner lieu à réparation si le salarié justifie d'un préjudice.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+10
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340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04153

Cour d'appel

en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante: « DIT que Monsieur [W] [R] travaillait en qualité de vendeur représentant placier à titre exclusif et à temps plein pour l'EURL [2] et l'EURL [1] qui étaient coemployeurs ; DIT que Monsieur [W] [R] n'établit pas les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; DIT que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W] [R] en s'abstenant d'organiser une visite médicale à son profit ; DIT que l'EURL [2] et l'EURL [1] ont manqué à leur obligation de justification du montant des commissions versées à Monsieur [W] [R] sur le chiffre d'affaires réalisé par son équipe de vendeurs ; DIT que la démission donnée par Monsieur [W] [R] le 15 juin 2019 était claire et non-équivoque ;…

Montant détecté : 40 048 €Licenciement+19
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341

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnel, d'une indemnité de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. En conséquence, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du requérant aux torts et griefs de l'employeur et dire et juger que cette résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 122 063 €Licenciement+17
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342

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.377

Cour de cassation

8 février 1999, par l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique. 2. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.670

Cour de cassation

3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié a été prononcée en raison du manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité faute d'avoir fait passer au salarié la visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en jugeant pourtant que la garantie de l'AGS ne pouvait être mise en œuvre qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire et qu'en conséquence la créance indemnitaire découlant d'une…

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-17.481

Cour de cassation

de directrice des ressources humaines et était membre du comité de direction. 2. Licenciée pour faute grave le 7 novembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de ce licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-15.008

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2023), Mme [L] a été engagée, en qualité de préparatrice, à compter du 12 novembre 2018, par la société Itm logistique alimentaire international. 2. Le 13 novembre 2020, lui a été notifiée sa mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours, du 23 au 27 novembre 2020. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour mise à pied vexatoire, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.961

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2017, après autorisation du ministre du travail du 29 septembre 2017. Il a accepté d'adhérer au congé de reclassement le 12 octobre 2017. 5. Le 10 août 2017, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison d'une activité syndicale, alors « que pour démontrer avoir été ''injustement sanctionné'' par la société Laboratoires Arkopharma, M.

348

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 25/03908

Cour d'appel

C'est la raison pour laquelle nous avons finalement décidé de prononcer votre licenciement » Devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême et la cour d'appel de Bordeaux, M. [V] soutenait déjà, à titre principal, que son licenciement était nul car son absence prolongée était la conséquence d'un harcèlement moral et d'un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité du fait de l'absence de prévention des risques liés au harcèlement moral. La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 85 000 €Licenciement+15
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