Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00405

Cour d'appel

vie ou sa propre santé, indépendamment de celles de sa mère. En en avertissant immédiatement et précisément son employeur, elle a valablement exercé son droit de retrait. L'absence de Mme [J] à son poste, sur ce fondement, ne saurait donc être valablement contestée. Dans le cadre du droit de retrait, il incombe à l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité, de mettre en oeuvre les mesures propres à faire cesser le danger identifé et à en informer le salarié. En l'espèce, la société [1] justifie de l'effectivité des mesures prescrites contre la pandémie par les autorités gouvernementales. L'employeur produit un courrier en date du 15 mai 2020 mettant en demeure la salariée de justifier de ses absences à partir du 17 mars 2020.

Condamnation : 12 240 €Licenciement+14
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338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00953

Cour d'appel

Elle souligne que le salarié ne s'explique pas sur les revenus qu'il a pu percevoir pendant cette période et ne démontre pas qu'il est resté à la disposition de l'employeur. La cour note que M. [H], qui, en raison de son inaptitude temporaire, ne pouvait occuper son poste habituel, n'a pour autant pas été placé en arrêt de travail. Le contrat de travail n'étant pas suspendu, il appartenait à l'employeur, astreint à une obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail qui lui interdisait de laisser le salarié sans poste et sans revenu, de questionner le médecin du travail sur un éventuel aménagement ou reclassement provisoire, voire d'orienter le salarié vers son médecin traitant pour un éventuel placement en arrêt de travail.

Condamnation : 6 893 €Licenciement+13
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339

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957

Cour d'appel

En contraste avec les critiques formulées, je n'ai bénéficié d'aucun accompagnement. Force de constater que, progressivement, Mr [O] [H] a entrepris de m'isoler. Son comportement qui confine au harcèlement a eu d'importantes conséquences sur mon état de santé et je n'ai eu de cesse de vous alerter sur ces méthodes de management désastreuses et ma détresse en découlant. Vous n'avez pas daigné réagir malgré votre obligation de sécurité, votre seule réponse étant de me proposer de démissionner. Lors de mon entretien avec Mr [C] [Q] qu'il m'avait proposé pour en discuter, et alors que je pensais pouvoir me livrer sereinement sur mes conditions de travail, j'ai été surprise de constater la présence de Mr [O] [H].

Condamnation : 41 965 €Licenciement+17
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340

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 18 juin 2026, 23/15944

Cour d'appel

graves pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur. Il en découle que si l'obligation de jouissance paisible faite au preneur concerne au premier titre les lieux loués, elle s'étend aussi à l'ensemble des occupants de la résidence envers lesquels le bailleur a une obligation de garantie, s'agissant des locataires, ou une obligation de sécurité, s'agissant de ses préposés.

Condamnation : 500 €Nullité du licenciement+2
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342

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00639

Cour d'appel

la requalification de son emploi en application de l'annexe de classification d'emplois de l'accord sur le statut des personnels de la Fondation [G] [K], -des dommages et intérêts en compensation de ses préjudices financier et moral (manque à gagner quant à sa prestation sociale, humiliation vécue aggravée par l'attitude de son employeur qui a refusé de trouver une solution amiable). Il invoque également la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ayant été mis en danger en étant contraint de travailler sur des machines ne correspondant pas à ses missions sans être formé et sans que cela ne soit adapté à sa situation de travailleur handicapé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la Fondation [G] [K] demande à la cour de : -Débouter M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+15
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344

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 18 juin 2026, 25/02871

Cour d'appel

ne pouvait être démontré. Faisant état d'une évolution du litige tenant à la mise en 'uvre du projet contesté, les syndicats soutiennent qu'en ne procédant pas à la consultation régulière des institutions représentatives du personnel et en ne permettant pas aux représentants syndicaux de jouer pleinement leur rôle, la SASU [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard du personnel et a ainsi porté un préjudice à l'intérêt de la profession, ils sollicitent donc une somme provisionnelle. La SASU [Localité 5] soutient que la demande est nouvelle en appel et donc irrecevable, qu'en tout hypothèse il n'est pas démontré que cette demande résulte de la survenance d'un événement nouveau, puisque la procédure d'information était achevée au stade de la première instance.

Condamnation : 1 000 €Obligation de sécurité+4
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345

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 24/01761

Cour d'appel

Débouté M. [A] de sa demande d'indemnités au titre des repos compensateurs Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 7 924 € bruts au titre des astreintes et 792,40 € bruts pour les congés payés afférents Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 10 000 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, manquements à l'obligation de sécurité Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 1 250 € bruts au titre de la prime annuelle proratisée et 125 € bruts de congés payés afférents Débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations de l'employeur Ordonné à M.

Condamnation : 783 €Rupture conventionnelle+20
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346

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le reliquat de l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour absence de repos compensateur obligatoire, congés payés afférents, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité portant atteinte au droit au repos, des dommages et intérêts au titre des astreintes non rémunérées, des dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 112 603 €Licenciement+20
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347

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 juin 2026, 24-20.406

Cour de cassation

mises à la charge de l'employeur pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces sommes étaient la conséquence directe de la rupture injustifiée de son contrat de travail fondée sur la faute inexcusable de l'employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la garantie par l'assureur des sommes mises à la charge de l'employeur au titre d'une instance ayant statué sur la validité du licenciement prononcé sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.

348

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/03880

Cour d'appel

au regard de son statut, que l'employeur ne lui avait pas versé les sommes payées en vertu de la subrogation pendant son arrêt de travail pour maladie et qu'un rappel de salaire lui était dû, qu'un rappel de salaire lui était également dû au titre des heures supplémentaires, que le travail dissimulé était caractérisé, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail et du contrat d'apprentissage, que ces nombreux manquements graves avaient empêché la poursuite de son contrat et que sa prise d'acte de la rupture était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 6 855 €Licenciement+20
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