Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.008
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-15.008
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bourges · 26 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00613
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour mise à pied vexatoire, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.
- Réponse: Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, quelle que soit la date de leur commission, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° E 25-15.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1] Annoix, a formé le pourvoi n° E 25-15.008 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Itm logistique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2023), Mme [L] a été engagée, en qualité de préparatrice, à compter du 12 novembre 2018, par la société Itm logistique alimentaire international.
2. Le 13 novembre 2020, lui a été notifiée sa mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours, du 23 au 27 novembre 2020.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour mise à pied vexatoire, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en estimant que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer qu'elle avait subi un harcèlement moral, sans examiner les faits, qui étaient invoqués par la salariée, tenant aux propos injurieux et grossiers tenus à son endroit par Mme [G] avant le message laissé par cette dernière sur la messagerie de son téléphone portable, tenant à ce que l'employeur avait laissé travailler la salariée avec Mme [G], après avoir prononcé à l'encontre de chacune d'entre elles une sanction disciplinaire et avant de proposer un autre poste à la salariée, et tenant à ce que l'employeur avait refusé de maintenir la rémunération de la salariée correspondant à la période pendant laquelle la salariée avait exercé son droit de retrait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, quelle que soit la date de leur commission, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée établit les propos déplacés tenus par Mme [G] tant par message téléphonique sur son téléphone personnel que de manière générale, elle ne démontre pas l'existence d'attouchements. Il précise, s'agissant des conflits entre la salariée et Mme [G], que la réponse qu'a apportée l'employeur, à la demande de changement de poste formée par la salariée, est adaptée à la situation dénoncée, en ce que celui-ci a rapidement énoncé les postes auxquels elle ne pourrait pas être affectée et par ailleurs, qu'aucun élément médical n'est produit à l'appui des allégations de la salariée qui ne prétend pas que sa santé s'est trouvée altérée par le harcèlement moral et sexuel mis en avant, mais seulement que ses conditions de travail s'en sont trouvées dégradées.
8. Il ajoute que seules les menaces que M. [H] a proférées à son encontre sur leur lieu de travail sont établies puisque l'employeur en a admis la réalité par mail faisant suite à l'exercice par l'appelante de son droit de retrait mais qu'il s'agit d'un acte isolé qui ne permet pas de caractériser un harcèlement moral.
9. Il en déduit que la salariée n'établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer qu'elle a subi le harcèlement moral et sexuel allégué.
10. En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée et en examinant pour ceux qu'elle a considérés comme établis les éléments avancés par l'employeur pour justifier des mesures prises, et en omettant d'examiner les propos tenus par Mme [G] à l'égard de la salariée avant le message vocal du 12 septembre 2020, le maintien en présence des deux salariées dans leur travail postérieurement à la mise à pied de chacune d'elles pendant la période du 23 au 27 novembre, et la suspension du salaire de la salariée pendant la période durant laquelle elle avait entendu exercer son droit de retrait, faits expressément invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'examiner ces éléments de fait et de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Itm logistique alimentaire international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Itm logistique alimentaire international à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bourges · 26 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00613
- Identifiant source
- 6a4de41b93c619cd1f841168
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de41b93c619cd1f841168.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
