Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.670

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-10.670

LicenciementLicenciement économique / PSEPrise d'acte
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 23 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00621

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Faisant valoir que la visite de reprise n'avait pas été organisée, le salarié a saisi, le 28 mai 2020, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans ne doit pas sa garantie pour les indemnités allouées à M. [C] au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° Q 25-10.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.670 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDRH,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de Me Soltner, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de mécanicien par la société MDRH (la société), à compter du 1er juin 2014.

2. A compter du 20 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 24 juin 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son médecin traitant l'a autorisé, le 21 juin 2019, à reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, dans l'attente de la consultation du médecin du travail.

3. Faisant valoir que la visite de reprise n'avait pas été organisée, le salarié a saisi, le 28 mai 2020, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes.

4. Entretemps, par jugement du 30 janvier 2020, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2012, la prolongation de l'activité ayant été autorisée jusqu'au 15 avril 2021.

5. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société Oto Branch.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] ne doit pas sa garantie pour les indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié a été prononcée en raison du manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité faute d'avoir fait passer au salarié la visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en jugeant pourtant que la garantie de l'AGS ne pouvait être mise en œuvre qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire et qu'en conséquence la créance indemnitaire découlant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande du salarié après l'ouverture de la procédure collective ne bénéficiait pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur :

7. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.

8. Selon l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

9. La Cour de cassation a jugé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d'acte de la rupture contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas garanties par l'AGS (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221, voir également Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.651) ou à la suite d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur (Soc., 14 juin 2023, pourvoi n° 20-18.397).

10. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, Association Unedic délégation AGS de [Localité 2], aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée.

11. La Cour de justice de l'Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, selon que l'auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d'acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l'employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).

12. Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l'Union en cas d'insolvabilité de l'employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).

13. Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud'homale en raison des manquements de l'employeur.

14. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du même code.

15. Pour exclure de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 1] les sommes indemnitaires allouées au salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que cette garantie ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, de sorte que la créance indemnitaire découlant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande du salarié après l'ouverture de la procédure collective ne bénéficie pas de la garantie de l'AGS.

16. Il en déduit que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant été prononcée à la demande du salarié par décision judiciaire du 6 avril 2021, postérieure à l'ouverture d'une procédure collective concernant la société MDRH, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

17. En statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail avait pris effet le 6 avril 2021, pendant la période de maintien de l'activité de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Tel que suggéré par le demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il convient de dire que l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 1] garantit les créances d'indemnités allouées à M. [C] au titre de la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans ne doit pas sa garantie pour les indemnités allouées à M. [C] au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] doit sa garantie pour les indemnités allouées à M. [C] au titre de la rupture du contrat de travail ;

Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementLicenciement économique / PSEPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailObligation de sécurité

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 23 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00621
Identifiant source
6a4f36cb93c619cd1f956ba7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4f36cb93c619cd1f956ba7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2026.

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