Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
325

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/13688

Cour d'appel

1471-1, alinéa 1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La prescription se définit comme le délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée. L'employeur, au regard des dispositions susvisées dans leur version alors en vigueur, était tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et devait en assurer l'effectivité. Ainsi les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent de manière globale à la protection de leur santé et de leur sécurité (Soc. 22 septembre 2011, n°10-13.568).

Condamnation : 2 262 €Licenciement+16
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326

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 21/14318

Cour d'appel

instance et d'appel. ORDONNER la mise en conformité des documents sociaux avec l'arrêt DEBOUTER M. [Y] de toutes demandes contraires, et notamment de ses demandes au titre des heures supplémentaires, et les congés payés a'érents, au titre de l'indemnité indemnité pour défaut d'entretien des tenues, au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, au titre de la remise de documents légaux, au titre des intérêts à compter du jour de sa demande, au titre de la capitalisation des intérêts, au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 26 577 €Licenciement+20
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327

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 22/07823

Cour d'appel

56,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS [2] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 488,01 euros nets au titre des frais professionnels ; - 10.000 euros nets au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2021 ; Ordonne à la société de remettre à Madame [A] un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conforme aux termes de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Déboute Madame [A]…

Condamnation : 7 699 €Licenciement+19
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328

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 25/12748

Cour d'appel

; Des congés payés jamais pris et jamais indemnisés ; Du fractionnement des congés payés et son rappel subséquent ; Du non-paiement de très nombreuses heures supplémentaires ; Du délit de travail dissimulé Du manquement par l'employeur à son obligation légale de formation De l'absence de DUER ; Du retard dans l'établissement de l'attestation de salaire ; Du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; De la demande de visite médicale de reprise par le salarié toujours avortée en refus du refus de l'employeur. En conséquence : -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en ce que ce dernier a gravement manqué à ses obligations. A TITRE SUBSIDIAIRE -JUGER que le licenciement de Monsieur [Q] est nul en l'absence de visite médicale de reprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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329

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00555

Cour d'appel

[K] [E] a été engagé par la Sarl [1], en qualité de maçon ouvrier professionnel Niveau II coefficient 185. Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2023 à effet du 6 juin suivant. Poursuivant la nullité de la rupture conventionnelle et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité), M.

Condamnation : 2 073 €Licenciement+10
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330

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01069

Cour d'appel

de juger que le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [V] n'est pas établi ; en conséquence : - de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire : - de juger qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir conscience d'un quelconque danger auquel aurait été exposée Mme [V] le 4 février 2019 ; - de juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, et que Mme [V] ne démontre pas le contraire ; - de juger que l'accident déclaré par Mme [V] ne résulte pas de la faute inexcusable de l'employeur ; en conséquence : - de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause et reconventionnellement : - de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [V] aux…

Contrat de travailCDD / intérim+7
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331

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/02690

Cour d'appel

important disposant des moyens de mettre en oeuvre une politique de prévention du harcèlement, se contente de justifier des mesures prises à la suite de la dénonciation, en janvier 2022, de la situation de harcèlement moral par la salariée. Par conséquent, faute de rapporter une telle preuve, il convient de juger que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité et, plus particulèrement, celle de prévention du harcèlement moral. La décision déférée est infirmée sur ce chef et il est accordé la somme de 3 000 euros à la salariée à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et sur les dispositions de l'article L.

Condamnation : 100 455 €Licenciement+16
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332

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il incombe à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Lorsque l'inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l'employeur, notamment parce que celui-ci n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 26/01150

Cour d'appel

Prononcé le 18 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Par arrêt du 5 septembre 2024, dans une affaire RG 22/02510 opposant la société [2] à 59 salariés, la cour d'appel de Rouen a rendu l'arrêt suivant : « - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'obligation de sécurité et de publicité de sa décision par publication dans un journal local, - l'infirme en ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, - déboute les salariés de toutes leurs demandes, - condamne les salariés à restituer à la société [3] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire au titre de la contrepartie au temps de douche, au temps d'habillage et déshabillage et de la…

Salaire / rémunérationObligation de sécurité
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/06274

Cour d'appel

156,42 euros au titre des congés payés afférents, - Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 12 0783,12 euros, - Condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes de : - 136 178, 26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 13 617,82 euros au titre des congés payés afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 49 347,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 72 498,72 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, - 1 978,07 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, - 197,80 euros au titre des congés payés afférents, - Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal : - pour les créances salariales à compter du 24 avril 2021 date de réception de la partie…

LicenciementNullité du licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08560

Cour d'appel

[R] les sommes suivantes : * 3 506,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,66 euros brut au titre des congés payés afférents, * 2 703,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 7 013,32 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 753,33 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - dit que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement, - fait droit à la demande d'anatocisme, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens.

Condamnation : 8 060 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 22/09230

Cour d'appel

sur la demande infondée de résiliation judiciaire du contrat de travail, - juger qu'aucun des griefs allégués par Mme [C] n'est établi, ni ne caractérise un manquement grave de sa part à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation contractuelle, - juger qu'aucun agissement de harcèlement moral n'a été commis à l'encontre de Mme [C], - juger que la société [1] a satisfait à son obligation de sécurité, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1], sur le bien-fondé du licenciement, - juger qu'aucun agissement de harcèlement moral n'a été commis à l'encontre de Mme [C] et que la société a satisfait à son obligation de sécurité, - juger…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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