Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/08474

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
renvoi
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/00349 · 8 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail de Mme [W], non repris par l'entreprise cessionnaire, a été rompu après acceptation le 27 août 2020 du contrat de sécurisation professionnelle.
  • Éléments du litige : La SELARL [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], a toutefois bien été intimée et les conclusions d'appel lui ont été signifiées: par Mme [W] le 23 décembre 2022, par la SELARL [3] le 19 avril 2023.
  • Solution : renvoi.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/00349
  2. Appel formé Mme [W]
  3. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W]
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] et la société [1]
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SELARL [3]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00349.

APPELANTE

Madame [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre VIGNAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

S.A.S.U. [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Maître [F] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [2] SAS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 6 octobre 2020

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

S.E.L.A.R.L. [N], prise en la personne Maître [V] [N], ès- qualités de mandataire liquidateur de la société [2] SAS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 6 octobre 2020

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2022 à personne morale

[4] D'ILE-DE-FRANCE EST

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre rédactrice

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] a été embauchée le 1er septembre 1994 par la SAS [2] en qualité d'assistante service personnel par contrat à durée indéterminée. À compter du 1er mai 2017, elle occupait le poste de coordinatrice RH et direction.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

À compter du 2 mai 2020, la société [2] a été placée sous procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2020, le plan de cession des actifs de la société [2] au profit de la société [1] a été arrêté, se traduisant par des licenciements.

Le contrat de travail de Mme [W], non repris par l'entreprise cessionnaire, a été rompu après acceptation le 27 août 2020 du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 5 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à :

- faire rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés [2] et [1] ;

- faire juger recevables ses demandes ;

- faire annuler le licenciement ;

- faire condamner solidairement la société [2], la société [1] et la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société [2] SAS à lui verser, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :

. 131 625 euros à titre principal et 87 750 euros ou 64 640,63 euros à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

. 50 000 euros de dommages et intérêts en tout état de cause, en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité ;

- faire fixer les sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] ;

- faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS qui sera tenue de garantir le paiement des condamnations prononcées ;

- faire condamner solidairement la société [2] group, la société [1], la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS [2] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- faire condamner solidairement la société [2], la société [1], la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS [2] aux entiers dépens.

Les sociétés [1] et [2], ainsi que la SELARL [3] ont conclu au débouté et ont sollicité reconventionnellement 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :

- a dit que les sociétés [1] et [2] étaient hors de cause dans cette affaire ;

- a dit que les demandes de Mme [W] étaient inopposables à l'AGS ;

- a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- a débouté les deux sociétés de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé les dépens à la charge de Mme [W].

Par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour :

- d'infirmer chaque chef du dispositif du jugement objet de la déclaration d'appel ;

- de rejeter la mise hors de cause des sociétés [1] et [2] ;

- de juger ses demandes recevables ;

- de faire droit à ses demandes initiales qu'elle réitère sauf la demande de et 87 750 euros de dommages et intérêts ;

- de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS et dire que l' AGS sera tenue de garantir le paiement des condamnations prononcées ;

- de condamner solidairement la société [2], la société [1], la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS [2] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement la société [2], la société [1], la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société [2] SAS aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] et la société [1] demandent à la cour, par confirmation, de débouter la salariée et à titre subsidiaire, de limiter le quantum des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 10 981,74 euros, de la condamner à leur payer chacune la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SELARL [3] demande à la cour de débouter l'appelante par confirmation et de la condamner à lui la somme de 2 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

La SELARL [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2], et l'AGS n'ont pas conclu.

MOTIFS

Au préalable, la cour observe que la SELARL [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], ne figure pas, par erreur, dans le chapeau du jugement comme étant une des parties au litige.

La SELARL [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], a toutefois bien été intimée et les conclusions d'appel lui ont été signifiées :

par Mme [W] le 23 décembre 2022,

par la SELARL [3] le 19 avril 2023.

Les conclusions ont également été signifiées à l'AGS intimée :

par Mme [W] le 23 décembre 2022,

par la SELARL [3] le 19 avril 2023.

Il ne ressort cependant pas du dossier la preuve que la SA [1] et la SASU'[2] aient signifié leurs écritures aux parties défaillantes.

Aussi, il faut rouvrir les débats, sans qu'il ne soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de conclure :

sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement,

sur les conséquences de l'absence de signification des conclusions la SA [1] et de la SASU [2] aux parties défaillantes.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 13h30 - salle Jules GRÉVY, le présent arrêt valant convocation.

- Les frais irrépétibles et les dépens

Les frais et dépens sont résevés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 13h30 salle Jules Grévy (2-K-21), le présent arrêt valant convocation ;

INVITE les parties à conclure, avant le 13 octobre 2026 :

sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement,

sur les conséquences de l'absence de signification des conclusions de la SA [1] et de la SASU [2] aux parties défaillantes. ;

RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

renvoiLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/00349 · 8 septembre 2022
Identifiant source
6a4f73ea93c619cd1f98e92a
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f73ea93c619cd1f98e92a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.