Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée22 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
313

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03067

Cour d'appel

Débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnités de grands déplacements ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de remboursement de note de frais ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à maintien des garanties de portabilité de la mutuelle et prévoyance ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la société de son obligation de sécurité ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi consécutif à la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; - Débouté Mme [Q] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi ; - Débouté Mme [Q] de sa demande d'exécution provisoire ; - Débouté Mme [Q] sur les dépens ; - Condamné la…

Condamnation : 5 468 €Licenciement+14
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314

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03069

Cour d'appel

». Le seul élément établi ne suffit pas, même en tenant compte des éléments médicaux, à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le harcèlement moral n'est en conséquence pas établi. Par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre. Sur l'obligation de sécurité M. [A] soutient que l'association [3] [Etablissement 1] a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant aucune mesure en oeuvre pour améliorer sa situation et ses conditions de travail alors qu'il a été pendant plusieurs mois la cible d'humiliations récurrentes de la part de Mme [Z] et de M.

Condamnation : 36 000 €Licenciement+10
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315

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

Les faits invoqués doivent constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et caractériser une rupture imputable à l'employeur. (Soc. 20 juin 2006, n°05-40.662, Soc. 22 mars 2006, n°04-43.933). Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité des faits invoqués. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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316

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/00662

Cour d'appel

a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens, En conséquence, juger que son licenciement, intervenu par lettre du mois de juillet 2023 pour inaptitude d'origine professionnelle, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il est consécutif au manquement préalable de la société [1] à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude, condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 6988,96 euros correspondant à 4 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3494,48 euros au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis, poutre 349,40 euros au titre des congés payés afférents audit préavis, soit un total de 3843,88 euros de…

Condamnation : 3 844 €Licenciement+13
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317

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 21/07494

Cour d'appel

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Mr [G] de sa demande de dommages et intérets pour exécution fautive du contrat. Statuant à nouveau CONDAMNER la société [14] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.' La clôture est intervenue le 9 mars 2026. MOTIFS I. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité Le salarié reproche à l'employeur d'avoir méconnu la préconisation du médecin du travail en date du 16 janvier 2014 visant à éviter le port de charges lourdes et de ne pas avoir aménagé son poste de travail en conséquence, poste induisant la manutention de marchandises.

Condamnation : 23 522 €Licenciement+16
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318

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00525

Cour d'appel

Condamner la SARL [2] [V] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.566,05 euros, - Condamner la SARL [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement aux obligations de sécurité, Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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319

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00282

Cour d'appel

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [Adresse 1] [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes : * 26 334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouter la société [2] [Adresse 5] de ses demandes, - condamner la société [Adresse 1] [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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320

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la date de fin de préavis au 26 novembre 2019 ; Statuant à nouveau, Rejeter toutes fins, exceptions et prétentions de M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne [R] [J] [N], notamment à titre incident ; Déclarer que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité, se rendant même coupable de harcèlement moral à son égard ; Requalifier sa démission du 9 juillet 2019 en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; Déclarer que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; Déclarer qu'il n'a pas été rempli de ses droits salariaux. En conséquence, Condamner M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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321

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Le principe de la charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur qui s'applique à certains types de litiges, notamment s'agissant de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur. En l'espèce, M.

Condamnation : 11 073 €Licenciement+20
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322

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 juin 2026, 23/14501

Cour d'appel

d'agent de prévention et de sécurité ; que le fait de demander de faire remonter à la hiérarchie des informations factuelles relatives à la vie de la résidence s'inscrit dans les fonctions normales d'un gardien d'immeuble et que monsieur [K] a lui-même pu adopter un comportement incorrect à l'égard des locataires. Elle réfute tout manquement à son obligation de sécurité. La caisse s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

323

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/16553

Cour d'appel

SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTlON DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSTATER que Monsieur [G] sollicite uniquement la confirmation du jugement déféré CONSTATER l'absence d'appel incident EN CONSEQUENCE A TITRE PRINCIPAL JUGER irrecevable la demande de Monsieur [G] de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la violation d'une obligation de sécurité de résultat JUGER irrecevable la demande de Monsieur [G] de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Monsieur [U] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail faute de motivation en droit et en fait.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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324

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10411

Cour d'appel

Aucune rectification n'a d'ailleurs été opérée sur les bulletins de salaire pour faire apparaître un tel indu à la charge du salarié. Par infirmation du jugement, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Le salarié soutient, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce que l'absence d'évaluation des risques a participé à la réalisation de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), induite par la réalisation de mouvements répétitifs. La société soutient qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre l'absence de document unique d'évaluation des risques et le préjudice sollicité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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