Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01884
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 24 313,93 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [U] [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2021 et a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023.
- Demandes et arguments : Les demandes correspondantes doivent être déclarées irrecevables; La société [6] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail, les demandes de M. [U] [B] concernant la période de janvier à avril 2020 sont donc prescrites, son recours devant le Conseil de prud'hommes ayant été déposé le 7 avril 2023.
- Solution: Rejette la demande de la société [6] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de M. [U] [B]; Juge irrecevable la demande de M. [U] [B] de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité; Juge irrecevable la demande de M. [U] [B] d'indemnité de travail dissimulé.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [6]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 303
du 09/07/2026
N° RG 25/01884 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXFO
FM
Formule exécutoire le :
09/07/26
à :
- [1]
- [A] [T]
- [2]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 12 décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00118)
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l'AUBE
DEBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogée au 09 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [B] a été embauché le 28 janvier 2020 en qualité de réceptionniste par la société [5], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val.
Par un acte du 1er décembre 2020, la société [4] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement.
La société [5] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [6].
M. [U] [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2021 et a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023.
Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a :
- Déclaré les demandes de M. [U] [B] recevables et partiellement fondées ;
- Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes :
. 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ,
. 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ,
. 559, 97 euros au titre des congés payés afférents ,
. 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
. 150 euros au titre des congés payés afférents,
. 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur ,
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Condamné la société [4] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que :
. Pour la période de novembre 2019 à janvier 2021, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées,
. Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [4],
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise à M. [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;
- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;
- Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.
Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01884.
Le 7 janvier 2026, la société [4] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026.
Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [6] demande à la cour de :
" Prononcer la jonction entre la procédure portant le n° RG 25/01879 et celle portant le RG n°26/00023 ;
" Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a :
" Déclaré les demandes de M. [U] [B] recevables et partiellement fondées ;
" Condamné la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes :
" 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
" 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ,
" 559, 97 euros au titre des congés payés afférents ,
" 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur,
" 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
" Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
" Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées;
" Ordonné la remise à M. [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;
" Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;
" Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir ;
" Statuer à nouveau en :
" Constatant la prescription des demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et des demandes au titre de rappel d'heures d'astreinte et de repos compensateurs ;
" Constatant l'irrecevabilité des moyens de preuve de M. [U] [B] ;
" Déboutant M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
" La condamnant à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
" La condamnant aux entiers dépens.
Par des conclusions remises le 31 mars 2026, l'intimée M. [U] [B] demande à la cour de :
" Déclarer la société [3] et la société SARL [4] recevables mais mal fondées en leur appel ;
" Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 12 décembre 2025 en ce qu'il a :
" Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes :
" 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ,
" 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ,
" 559, 97 euros au titre des congés payés afférents ,
" 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
" 150 euros au titre des congés payés afférents,
" 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur ,
" 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
" Condamné la société [4] à payer à M. [U] [B] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
" Débouté la SAS [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
" Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées ; pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [4] ;
" Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
" Ordonné la remise à M. [U] [B] de ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;
" Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;
" Ajoutant :
" Condamner la société [3] et la SARL [4] à verser à M. [U] [B] la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel ;
" Condamner la société [3] et la SARL [4] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises le 13 avril 2026, l'intimée SARL [J] [7] demande à la cour de :
" Déclarer la société [4] recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée et d'appel incident ;
" Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 12 décembre 2025 en ce qu'il a :
" Déclaré les demandes de M. [U] [B] recevables et partiellement fondées,
" Condamné la société [4], en qualité d'employeur, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes :
" 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ,
" 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ,
" 559, 97 euros au titre des congés payés afférents ,
" 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
" 150 euros au titre des congés payés afférents,
" 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur,
" 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ,
" 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
" Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées ; pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [4] ;
" Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ;
" Ordonné la remise à M. [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;
" Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et de l'orientation par la société défenderesse ;
" Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir ;
" Statuer à nouveau en :
" Déboutant M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont prescrites et en tout état de cause infondées ;
" À titre subsidiaire, dans le cas où la Cour d'appel rejetterait en toute ou partie les demandes de la société [4], en jugeant que pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2020, la société [3] devrait assurer à la société [4] un remboursement intégral des sommes qu'elle aura réglées au salarié au titre de cette garantie, à savoir les heures d'astreinte jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, la quote-part de repos compensateur pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, la totalité de l'indemnité pour travail dissimulé dans la mesure où le contrôle effectué ne concerne que la période antérieure au 1er décembre 2020 ;
" Condamnant M. [U] [B] à payer à la société [4] 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et laissant à sa charge les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance.
MOTIFS
Sur la jonction:
Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01884.
Le 7 janvier 2026, la société [4] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/0002.
Les deux dossiers sont joints sous le numéro 25/01884.
Sur les conclusions de la société [6] du 11 juin 2026:
La société [6] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026.
Le conseil du salarié a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026.
Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions.
Sur la recevabilité des moyens de preuve:
La société [6] soutient que les demandes de M. [U] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [5] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [6] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [5], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité.
Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [6] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre de l'astreinte:
Le jugement a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes:
. 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020,
. 559, 97 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
. 150 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris M. [U] [B], étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. Le salarié indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents pour les périodes de novembre 2019 à janvier 2021.
Les deux sociétés soutiennent que cette demande est prescrite, sans que le salarié ne réponde sur ce point.
- La société [4] soutient que le Conseil de prud'hommes a fait partir la prescription de l'ensemble des demandes de la date à laquelle M. [U] [B] aurait prétendument " pris connaissance du procès-verbal " établi par l'inspection du travail, soit le 27 juin 2022, date à laquelle il aurait été informé de la décision du Parquet de procéder à une alternative aux poursuites non pénale. Or, M. [U] [B] ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement travaillées à la fin de chaque mois concerné par ses demandes. Il aurait dû agir avant février 2023 pour le salaire de janvier 2020, avant mars 2023 pour celui mars 2020, et ainsi de suite. Les rappels de salaire pour les mois de janvier à mars 2020 étaient donc prescrits à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (7 avril 2023). Les demandes correspondantes doivent être déclarées irrecevables;
- La société [6] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail, les demandes de M. [U] [B] concernant la période de janvier à avril 2020 sont donc prescrites, son recours devant le Conseil de prud'hommes ayant été déposé le 7 avril 2023.
Au sujet de la prescription, la cour rappelle que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". L'action n'est pas prescrite en l'espèce car la demande de rappel de salaire concerne une période allant de février à novembre 2020, mois au cours duquel le salarié a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis la période de l'année 2021, et car le salarié a saisi le conseil le 7 avril 2023, soit dans un délai de trois ans. Dès lors, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, le 8 février 2021.
Sur le fond, et dans cette limite, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient le salarié, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [6] soutient que le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre, la société [4] ajoutant que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est contestable, que le président de la société [6] a témoigné de ce que les salariés pouvaient vaquer à leurs obligations, que Mme [F], de la société [4], a témoigné dans le même sens en précisant que les salariés pouvaient inviter toutes les personnes qu'ils souhaitaient, et qu'il y a eu récupération ou règlement à chaque fois que les salariés ont été dérangés.
Dans ce cadre, la cour retient que les périodes d'astreinte correspondaient à un temps de travail effectif, dans la mesure où le salarié devait rester sur place dans la chambre qui lui était affectée, qu'il ne pouvait pas quitter les locaux de l'hôtel, qu'il devait répondre aux clients ; et que le procès-verbal de l'inspecteur du travail indique, sans que les sociétés ne fournissent d'éléments pertinents en sens contraire, qu'un numéro de téléphone était mis à la disposition des clients en cas d'absence, d'urgence ou d'arrivée tardive, que le combiné téléphonique sans fil a un rayon de fonctionnement qui ne s'étend pas au-delà de la surface des bâtiments et de ses proches environs et que le salarié d'astreinte doit donc rester sur place. En effet, le salarié devait rester sur place, en étant à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, et devait être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le salarié indique avoir effectué, entre février et novembre 2020, 48 astreintes de 8 heures. Les sociétés ne contestent pas le nombre de 48 astreintes et si elles indiquent que le salarié ne justifie pas de la durée de 8 heures de chaque astreinte, elles ne fournissent aucun élément permettant de déterminer une durée différente, alors qu'elles avaient le contrôle de la durée de travail. La cour retient donc les éléments fournis par le salarié.
Concernant l'année 2021, le salarié indique que le rappel est à parfaire car il ne dispose plus des relevés d'astreinte et des plannings. La cour retient toutefois qu'il appartenait au salarié de formuler une demande déterminée, sans pouvoir se borner à faire état d'une demande à parfaire, la cour ne pouvant se prononcer sur une demande indéterminée.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à payer les sommes suivantes, étant rappelé que l'article L 1224-2 du code du travail dispose que " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux " :
. 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ;
. 559, 97 euros au titre des congés payés afférents ;
En revanche, le jugement est infirmé en ce qui concerne la condamnation à payer les sommes suivantes :
. 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021
. 150 euros au titre des congés payés afférents
Sur la demande au titre du repos compensateur:
Le jugement a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser la somme de 172, 82 euros au titre du rappel sur repos compensateur.
Le salarié demande sa confirmation dans le dispositif de ses conclusions, tout en demandant la somme de 373, 79 euros dans les motifs de celles-ci.
Dans ce cadre, la cour relève que l'Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit les stipulations suivantes :
- Art. 16.1 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1, alinéa 2, du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit " ;
- Article 16.2 : " Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 16.1 : soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ; soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " pour les établissements permanents sur l'année civile ; (') " ;
- Article 16.4 : " Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit. Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an. Les modalités d'attribution de ces 2 jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle ".
Les deux sociétés soulèvent la prescription. Sur le fond, la société [6] répond que le temps d'astreinte n'est pas un temps de travail effectif mais compte pour le calcul du temps de repos, de sorte que le salarié n'effectuait pas un travail de nuit. La société [4] répond que le salarié ne justifie pas avoir la qualité de travailleur de nuit.
Dans ce cadre, concernant la prescription, la cour rappelle, de manière générale, que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire (soc., 8 octobre 2014, n° 13-16.840). La demande n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, le salarié produit un tableau (pièce D) récapitulant le nombre d'astreintes par mois, dont il a été relevé précédemment qu'il s'agit d'astreinte de nuit de 8 heures. Il résulte des éléments de ce tableau qu'il a travaillé au moins 280 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " pour les établissements permanents sur l'année civile et qu'il dispose donc du statut de travailleur de nuit pour l'année 2020.
Le salarié aurait pu prétendre à la somme de 186, 89 euros correspondant à deux jours de repos compensateurs. Toutefois, le jugement lui a alloué la somme de 172, 82 euros et le salarié demande sa confirmation dans le dispositif de ses conclusions. Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Le jugement a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] la somme de 11.456,34 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.
Toutefois, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860).
Dès lors, la demande est prescrite dans la mesure où M. [U] [B] indique lui-même que la relation de travail a pris fin le 8 février 2021 (conclusions p. 3), alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023.
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur la demande relative à l'obligation de sécurité:
M. [U] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité. Il indique que les conditions de travail imposées par l'employeur, notamment les locaux vétustes et dangereux mis à disposition des salariés en astreinte, l'ont exposé à des risques pour sa santé et sa sécurité. Ces éléments justifient, selon lui, la condamnation des sociétés à verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur a une obligation de sécurité en application de l'article L 4121-1 du code du travail et que l'article L. 1471-1 du même code dispose que " toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ".
Or, dans la mesure où le salarié a travaillé jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2021 (conclusions p. 3) et où il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023, sa demande est prescrite et irrecevable.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a :
- Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que :
. Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées.
. Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [4].
Sur les documents de fin de contrat :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M. [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement.
La société [4] est condamnée à remettre, sans astreinte, au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur les intérêts :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse.
La cour retient que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société [4] pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- Condamné la société [4] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la société [4] et la société [6] sont chacune condamnées à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes sont quant à elle rejetées.
Sur les dépens :
Le jugement n'a pas statué sur les dépens.
La société [6] et la société [4] sont condamnées in solidum aux dépens de premier instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint sous le numéro 25/01884 les dossiers ouverts sous les numéros 25/01884 et 26/00025 ;
Rejette la demande de la société [6] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de M. [U] [B] ;
Juge irrecevable la demande de M. [U] [B] de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Juge irrecevable la demande de M. [U] [B] d'indemnité de travail dissimulé ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes :
. 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ,
. 559, 97 euros au titre des congés payés afférents ,
. 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur ;
- Condamné la société [4] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes :
. 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
. 150 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] la somme de 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que :
. Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées.
. Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [4] ;
- Ordonné la remise à M. [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement ;
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société [4] pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire;
Condamne la société [4] à remettre à M. [U] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne la société [6] à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [6] et la société [4] aux dépens de premier instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a578d0893c619cd1ff2fa61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578d0893c619cd1ff2fa61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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