Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01888

DémissionTravail dissimuléObligation de sécurité
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
Durée de l'appel
6 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dès lors, la demande est prescrite et irrecevable, dans la mesure où la salariée indique elle-même que la relation de travail a pris fin le 1er mars 2019, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023.
  • Procédure: Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [3] demande à la cour de: Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a: " Déclaré les demandes de Mme [S] [Y] recevables et partiellement fondées; " Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [Y]:. 11 339, 04 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,.
  • Solution: Rejette la demande de la société [3] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de Mme [S] [Y]; Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [S] [Y] d'indemnité pour travail dissimulé; Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [S] [Y] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la société [3]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 306

du 09/07/2026

N° RG 25/01888 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXFW

FM

Formule exécutoire le :

09/07/26

à :

- [W]

- LARDAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 09 juillet 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 12 décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00113)

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogée au 09 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur . François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [S] [Y] a été embauchée le 11 septembre 2015 en qualité de réceptionniste par la société [2], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val.

La relation contractuelle a pris fin le 1er mars 2019 par la démission de la salariée.

La société [2] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [3].

Mme [S] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023.

Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a :

- Déclaré les demandes de Mme [S] [Y] recevables et partiellement fondées ;

- Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :

. 11 339, 04 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- Condamné la société [3] à payer la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné la remise à Mme [S] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;

- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;

- Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.

Le 31 décembre 2025, la société [3] a formé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026.

Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [3] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a :

" Déclaré les demandes de Mme [S] [Y] recevables et partiellement fondées ;

" Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [Y] :

. 11 339, 04 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ,

. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

. 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

" Ordonné la remise à Mme [S] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;

" Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;

" Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir;

- Constater la prescription des demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- Constater l'irrecevabilité des moyens de preuve de Mme [S] [Y];

- Débouter Mme [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- La condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

- La condamner aux entiers dépens.

Par des conclusions remises le 31 mars 2026, Mme [S] [Y] demande à la cour de :

" Déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son appel ;

" Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 12 décembre 2025 en ce qu'il a :

" Condamné la société [4] à payer les sommes suivantes :

. 11 339, 04 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

. 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

" Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

" Ordonné la remise à Mme [S] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;

" Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse.

" Y Ajoutant :

" Condamner la société [1] à verser à Mme [S] [Y] la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel;

" Condamner la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les conclusions de la société [3] du 11 juin 2026:

La société [3] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026.

Le conseil de la salariée a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026.

Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions.

Sur la recevabilité des moyens de preuve :

La société [3] soutient que les demandes de Mme [S] [Y] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [2] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [3] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [2], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité.

Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [3] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE.

La demande est donc rejetée.

Sur la demande au titre du travail dissimulé:

Le jugement a condamné la [1] à verser à Mme [S] [Y] la somme de 11 339, 04 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.

Toutefois, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860).

Dès lors, la demande est prescrite et irrecevable, dans la mesure où la salariée indique elle-même que la relation de travail a pris fin le 1er mars 2019, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023.

Le jugement est dès lors infirmé.

Sur la demande relative à l'obligation de sécurité:

Mme [S] [Y] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité. Elle indique que les conditions de travail imposées par l'employeur, notamment les locaux vétustes et dangereux mis à disposition des salariés en astreinte, l'ont exposée à des risques pour sa santé et sa sécurité. Ces éléments justifient, selon elle, la condamnation des sociétés à verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur a une obligation de sécurité en application de l'article L 4121-1 du code du travail et que l'article L. 1471-1 du même code dispose que " toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ".

Or, dans la mesure où la salariée a travaillé jusqu'au 1er mars 2019 et où elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023, sa demande est prescrite et irrecevable.

Sur les documents de fin de contrat:

Le jugement est infirmé, faute d'objet, en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [S] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement.

Sur les intérêts :

Le jugement est infirmé, faute d'objet, en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée à payer la somme de 1 100 euros.

A hauteur d'appel, Mme [S] [Y] est condamnée à payer la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée.

Sur les dépens:

Le jugement n'a pas statué sur les dépens.

Mme [S] [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de la société [3] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de Mme [S] [Y] ;

Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [S] [Y] d'indemnité pour travail dissimulé ;

Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [S] [Y] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Madame Mme [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [S] [Y] à payer à la société [3] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDémissionTravail dissimuléObligation de sécuritéInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
Identifiant source
6a578cf793c619cd1ff2f462
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578cf793c619cd1ff2f462.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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