Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01886
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 24 465,32 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dès lors, la demande est prescrite et irrecevable, dans la mesure où la salariée indique elle-même que la relation de travail a pris fin le 11 août 2020, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023.
- Éléments du litige : Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.
- Solution: Confirme le jugement de ces chefs. Sur la demande au titre du repos compensateur: Le jugement a condamné la société [2] à verser la somme de 373, 79 euros au titre du rappel sur repos compensateur. La salariée demande sa confirmation. Dans ce cadre, la cour relève que l'Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit les stipulations suivantes: Art. 16.1: " Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1, alinéa 2, du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit "; Article 16.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [4]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 305
du 09/07/2026
N° RG 25/01886 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXFS
FM
Formule exécutoire le :
09/07/26
à :
- [1]
- [J] [V]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 12 décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00116)
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau desARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogée au 09 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Allison CORNU HARROIS, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [G] [C] a été embauchée le 8 mars 2014 en qualité de d'assistante de direction par la société [3], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val.
La relation contractuelle a pris fin le 11 août 2020, dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle.
La société [3] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [4].
Mme [G] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023.
Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a :
- Déclaré les demandes de Mme [G] [C] recevables et partiellement fondées ;
- Condamné la société [2] à verser à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
. 12 136, 14 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ,
. 5 825, 09 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de juin à décembre 2019,
. 582, 50 euros au titre des congés payés afférents ,
. 2 055, 38 euros au titre du rappel d'astreinte de janvier à décembre 2020 ,
. 205, 53 euros au titre des congés payés afférents ,
. 373, 79 euros au titre du rappel sur repos compensateur ,
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Condamné la société [4] à payer la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné la remise à Mme [G] [C] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;
- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;
- Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir ;
- Condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Le 31 décembre 2025, la société [4] a formé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026.
Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [4] demande à la cour de :
" Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a :
" Déclaré les demandes de Mme [G] [C] recevables et partiellement fondées ;
" Condamné la société [2] à verser à Mme [G] [C] :
. 12 136, 14 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ,
. 5 825, 09 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de juin à décembre 2019, 582, 50 euros au titre des congés payés afférents ,
. 2 055, 38 euros au titre du rappel d'astreinte de janvier à décembre 2020 ,
. 205, 53 euros au titre des congés payés afférents ,
. 373, 79 euros au titre du rappel sur repos compensateur ,
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
" Condamné la société [4] à payer la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
" Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
" Ordonné la remise à Mme [G] [C] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;
" Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;
" Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir ;
" Condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance;
Statuer à nouveau en :
" Constatant la prescription des demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et des demandes au titre de rappel d'heures d'astreinte et de repos compensateurs ;
" Constatant l'irrecevabilité des moyens de preuve de Mme [G] [C] ;
" Déboutant Mme [G] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
" La condamnant à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
" La condamnant aux entiers dépens.
Par des conclusions remises le 31 mars 2026, Mme [G] [C] demande à la cour de :
" Déclarer la société [2] recevable mais mal fondée en son appel ;
" Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 12 décembre 2025 en ce qu'il a :
" Condamné la société [5] à payer les sommes suivantes :
. 12 136, 14 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
. 5 825, 09 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de juin à décembre 2019,
. 582, 50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 055, 38 euros au titre du rappel d'astreinte de janvier à décembre 2020,
. 205, 53 euros au titre des congés payés afférents,
. 373, 79 euros au titre du rappel sur repos compensateur ,
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
" Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
" Ordonné la remise à Mme [G] [C] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ;
" Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ;
" Y Ajoutant :
" Condamner la société [2] à verser à Mme [G] [C] la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel;
" Condamner la société [2] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les conclusions de la société [4] du 11 juin 2026:
La société [4] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026.
Le conseil de la salariée a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026.
Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions.
Sur la recevabilité des moyens de preuve :
La société [4] soutient que les demandes de Mme [G] [C] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [3] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [4] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [3], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité.
Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [4] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre de l'astreinte :
Le jugement a condamné la société [2] à verser à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
. 5 825, 09 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de juin à décembre 2019;
. 582, 50 euros au titre des congés payés afférents ;
. 2 055, 38 euros au titre du rappel d'astreinte de janvier à décembre 2020 ;
. 205, 53 euros au titre des congés payés afférents.
Avant d'examiner les moyens et demandes des parties, la cour relève, au regard des termes du dispositif du jugement concernant les périodes supposément concernées, que Mme [G] [C] a été embauchée le 8 mars 2014 et qu'elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 11 août 2020.
La salariée soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris elle, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. La salariée indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents.
Au sujet de la prescription invoquée par la société, la cour rappelle que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". L'action n'est pas prescrite en l'espèce car la demande de rappel de salaire concerne une période allant de juin 2019 au 11 août 2020, date à laquelle la salariée a connu les faits lui permettant de l'exercer, et car la salariée a saisi le conseil le 7 avril 2023, soit dans un délai de trois ans. Dès lors, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sur le fond, et dans cette limite, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient la salariée, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [4] soutient que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre.
Dans ce cadre, la cour retient que les périodes d'astreinte correspondaient à un temps de travail effectif, dans la mesure où la salariée devait rester sur place dans la chambre qui lui était affectée, qu'elle ne pouvait pas quitter les locaux de l'hôtel, qu'elle devait répondre aux clients ; et que le procès-verbal de l'inspecteur du travail indique, sans que les sociétés ne fournissent d'éléments pertinents en sens contraire, qu'un numéro de téléphone était mis à la disposition des clients en cas d'absence, d'urgence ou d'arrivée tardive, que le combiné téléphonique sans fil a un rayon de fonctionnement qui ne s'étend pas au-delà de la surface des bâtiments et de ses proches environs et que le salarié d'astreinte doit donc rester sur place. En effet, la salariée devait rester sur place, en étant à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, et devait être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La salariée indique avoir effectué 50 astreintes de 8 heures du mois de juin au mois de décembre 2019 et 18 astreintes de 8 heures de janvier à août 2020. La société ne fournit pas d'éléments pertinents à conduisant à mettre en cause cette allégation et si elle indique que la salariée ne justifie pas de la durée de 8 heures de chaque astreinte, elle ne fournit aucun élément permettant de déterminer une durée différente, alors qu'elle avait le contrôle de la durée de travail.
La cour retient donc les éléments fournis par la salariée et confirme le jugement de ces chefs.
Sur la demande au titre du repos compensateur :
Le jugement a condamné la société [2] à verser la somme de 373, 79 euros au titre du rappel sur repos compensateur.
La salariée demande sa confirmation.
Dans ce cadre, la cour relève que l'Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit les stipulations suivantes :
- Art. 16.1 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1, alinéa 2, du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit " ;
- Article 16.2 : " Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 16.1 : soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ; soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " pour les établissements permanents sur l'année civile ; (') " ;
- Article 16.4 : " Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit. Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an. Les modalités d'attribution de ces 2 jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle ".
La société soulève la prescription. Sur le fond, elle répond que le temps d'astreinte n'est pas un temps de travail effectif mais compte pour le calcul du temps de repos, de sorte que la salariée n'effectuait pas un travail de nuit.
Dans ce cadre, concernant la prescription, la cour rappelle, de manière générale, que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire (soc., 8 octobre 2014, n° 13-16.840). La demande n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, la salariée produit un tableau (pièce D) récapitulant le nombre d'astreintes par mois, dont il a été relevé précédemment qu'il s'agit d'astreintes de nuit de 8 heures. Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle a atteint en 2019 le seuil de 280 heures prévu par l'article 16.4, précité, mais aucun des seuils en 2020.
Il lui est donc alloué une somme de 186, 89 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Le jugement a condamné la [2] à verser à Mme [G] [C] la somme de 12 136, 14 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.
Toutefois, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860).
Dès lors, la demande est prescrite et irrecevable, dans la mesure où la salariée indique elle-même que la relation de travail a pris fin le 11 août 2020, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023.
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur la demande relative à l'obligation de sécurité :
Mme [G] [C] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité. Elle indique que les conditions de travail imposées par l'employeur, notamment les locaux vétustes et dangereux mis à disposition des salariés en astreinte, l'ont exposée à des risques pour sa santé et sa sécurité. Ces éléments justifient, selon elle, la condamnation des sociétés à verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur a une obligation de sécurité en application de l'article L 4121-1 du code du travail et que l'article L. 1471-1 du même code dispose que " toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ".
Or, dans la mesure où la salariée a travaillé jusqu'au 11 août 2020 et où elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023, sa demande est prescrite et irrecevable.
Sur les documents de fin de contrat :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [G] [C] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement.
La société est condamnée à remettre, sans astreinte, à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur les intérêts :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse.
La cour retient que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée à payer la somme de 1 100 euros.
A hauteur d'appel, la société [4] est condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens.
La société [4] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la société [4] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de Mme [G] [C] ;
Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [G] [C] d'indemnité pour travail dissimulé ;
Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [G] [C] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société [4] à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
. 5 825, 09 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de juin à décembre 2019;
. 582, 50 euros au titre des congés payés afférents ;
. 2 055, 38 euros au titre du rappel d'astreinte de janvier à décembre 2020 ;
. 205, 53 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la société [4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société [4] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société [4] à verser à Mme [G] [C] la somme de 373, 79 euros au titre du rappel sur repos compensateur;
- Condamné la société [2] à verser à Mme [G] [C] la somme de 12 136, 14 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 186, 89 euros au titre des repos compensateurs ;
Juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société [4] pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Condamne la société [4] à remettre à Mme [G] [C] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne la société [4] à payer à Mme [G] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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