Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/02744
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris · 4 novembre 2019
- Durée de l'appel
- 6 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 47 567 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE La SARL [1] a engagé madame [D] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de cuisinière.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02744 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEXJ
Décision déférée à la cour : Jugement du 4 novembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 2022, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 12 mars 2025.
DEMANDEUR
Madame [D] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
DÉFENDEUR
S.C.P. [C], prise en la personne de Maître [Q] [C], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée, la déclaration de saisine et les conclusions ayant été signifiées, le 19'mai'2025 par exploit d'huissier à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2026, prorogé au 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [1] a engagé madame [D] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de cuisinière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 16 juillet 2014, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 28'juillet suivant et l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 juillet 2014, Mme [Y] était licenciée pour faute grave.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [D] [Y] avait une ancienneté de 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 232 €.
La SARL [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame [Y] saisissait Le conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes le 6 août 2014
L'affaire était radiée le 25 avril 2017 et notifiée le 1er août 2017 .
Le 31 décembre 2015, la société [1] a fait l'objet d'une liquidation amiable et le 25 septembre 2017, le greffe du tribunal de commerce de Paris a procédé à sa radiation définitive du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a
désigné la SCP [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1].
Le conseil des prud'hommes est saisi par courrier de rétablissement au rôle de l'affaire réceptionné au greffe en date du 16 juillet 2019.
Par jugement du 4 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré éteint l'instance par effet du dépassement du délai de péremption de l'article 386 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Madame [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 janvier 2020.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.
Suite à la cassation de l'arrêt du 2 janvier 2020, madame [Y] a saisi la cour d'appel sur renvoi après cassation le 26 mars 2025.
Par ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, à la société SCP [C] prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire ad'hoc de la société [1], auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 4 novembre 2019, en ce qu'elle a considéré que l'instance de Mme [Y] était éteinte du fait du dépassement du délai de péremption.
Statuant de nouveau, et y ajoutant, elle demande de dire que l'instance de Mme [Y] n'est pas atteinte de péremption, que Mme [Y] est recevable en ses demandes et de fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 349 euros
- Congés-payés afférents : 1 234 euros
- Dommages intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur : 1 698 euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23 268 euros
- Dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 876 euros
- Congés-payés afférents : 987 euros
- Indemnité pour licenciement nul : 93 024 euros
À titre subsidiaire, de condamner la société [1] à payer ces mêmes sommes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 349 euros
- Congés payés afférents : 1 234 euros
- Dommages intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur 1 698 euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23 268 euros
- Dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 876 euros
- Congés payés afférents : 987 euros
- Indemnité pour licenciement nul : 93 024 euros
Ordonner la délivrance des bulletins de salaires, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Condamner la société [1] à régler les intérêts légaux et leur capitalisation.
Condamner la société [1] à régler à Mme [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
La société SCP [C], prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire ad'hoc de la SARL [1], n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur la péremption
Pour déclarer l'instance éteinte en raison de la péremption, l'arrêt rappelle que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2014, que le 25 avril 2017, aucune des parties n'a comparu et que le conseil de prud'hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : « Ordonne au regard des dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l'affaire. Met expressément à la charge de Mme [Y] les diligences suivantes :
1ère diligence : procéder à la communication à l'attention de la SARL [1] de l'ensemble de ses moyens de droit et de fait ainsi que les pièces qui en viennent à l'appui et ce,dès qu'elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil,
2ème diligence : communiquer ensuite au conseil une copie de ses moyens de droit et de fait et la preuve de l'exécution de la première diligence.
Dit que le rétablissement de l'affaire ne pourra intervenir qu'après vérification par le
président d'audience de l'accomplissement par Mme [Y] des diligences mises à sa charge'» et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017.
La cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 2025, indiquait qu'il ressortait de ses constatations et des productions que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de la salariée, qui avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, lui avait été notifiée par lettre du 1er août 2017 et que l'intéressée avait accompli ces diligences le 16 juillet 2019, soit avant l'expiration du délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Madame [D] [Y] soutient que la péremption n'était pas acquise puisqu'elle n'a reçu la notification de l'ordonnnace de radiation que le 1er août 2017 et qu'elle a accompli les dilligences mises à sa charge le 16 juillet 2019.
La société SCP [C], prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire ad'hoc de la SARL [1], ne réplique pas.
Il convient, en application de l'article R1452-8 dans sa version applicable au litige, de constater que la notification de l'ordonnance de radiation constituait le point de départ du délai de péremption.
Sur les heures supplémentaires
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 12 349€ au titre des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées et la somme de 1 234€ au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
La salariée verse aux débats un tableau mentionnant, jour par jour, les heures de travail réalisées . Elle fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne comparaissant pas, aucun élément ne vient contredire les éléments de la salariée. Il sera fait droit à ses demandes sauf à vérifier s'il y a des constatations dans le jugement auquel la partie défaillante est présumée se rallier.
Sur le défaut d'information relatif au repos compensateur
L'article D 3171-11 du code du travail prévoit que le salarié doit être tenu informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur.
La convention collective applicable prévoit que le contingent d'heures supplémentaires est de 360 h alors que la salariée en a réalisées 735 h.
Elle estime donc qu'il lui est dû à ce titre les sommes de 2 280€ et 228€ au titre des congés payés afférents, demande non reprise dans le dispositf des conclusions.
Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 698 euros pour absence d'information sur ses repos compensateurs.
Aucun élément ne permet de vérifier que cette information lui a été délivrée, il sera fait droit à cette demande.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le caractère intentionnel est une condition légale dont la preuve doit être rapportée.
Madame [Y] soutient à juste titre qu'eu égard à sa fonction et à la petite taille de l'entreprise, le gérant avait conscience de son temps de travail.
Elle souligne que celui-ci a fait produire un faux témoignage, M. [S] [L] atteste que le témoignage du 18 mai 2015 utilisé par son employeur n'émanait pas de lui. Dans l'attestation versée aux débats, il confirme les horaires de travail indiqués par madame [Y].
Compte tenu de son salaire moyen incluant les heures supplémentaires qui est en moyenne de 3 876€, il sera fait droit à sa demande de 23 256€.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Elle soutient ne pas avoir effectué de visite médicale d'embauche et avoir subi deux accidents du travail en chutant dans les escaliers . Elle sollicite le paiement de 5 000 euros à ce titre.
Le seul élément versé aux débats est une attestation de vaccination antitétanique datée du 15 mars 2014.
Ce seul élément est insuffisant à démontrer le non-respect de l'obligation de sécurité allégué.
Si l'employeur a l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche, il appartient à la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice liée à son absence.
La salariée ne démontre pas avoir des problèmes de santé particulier justifiant d'un suivi régulier par la médecine du travail. Elle n'invoque aucune altération de sa santé lui ayant causé un préjudice lié à l'absence de visite médicale.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur l'annulation des avertissements
Aucune prétention sur ce point ne figure dans le dispositif, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur le licenciement
L'article L1226-9 du code du travail indique que : 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motifs étranger à l'accident ou à la maladie'.
Madame [Y] se fonde sur les dispositions de l'article L1226-9 du code du travail en rappelant qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2014 alors qu'elle était en arrêt de travail pour un accident de travail survenu le 16 juillet 2014, reconnu et pris en charge par la CPAM en accident du travail.
Le licenciement est motivé comme suit : 'nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute et pour les motifs suivants :
dégradation de matériel friteuse hors service
mise de toutes les sauces à la poubelle
disputes et bagarre avec les autres salariés . Nous considérons qu'il s'agit d'une faute grave ...'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La preuve de la faute grave repose sur l'employeur qui ne comparait pas à la présente instance. Il sera en outre souligné que madame [Y] démontre avoir porté plainte pour une agression ayant eu lieu sur son lieu de travail le 16 juillet 2014 et verse le témoignage de M. [L] qui confirme que celle-ci a été violemment poussée par un collègue travaillant en salle.
Dès lors, ce licenciement intervenu sans preuve d'une faute grave pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail est nul.
Elle sollicite le paiement de la somme de 93 024€ en réparation de son préjudice pour licenciement nul.
Il sera observé que celle-ci avait une ancienneté de 6 mois et qu'elle travaillait dans une entreprise de moins de 10 personnes. Il lui sera alloué la somme de 23 268€ à ce titre.
Il sera en outre fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3 876€ d'un mois.
Sur la remise de document de fin de contrat
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La SCP [C], prise en la personne de Me [C], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société [1], qui succombe à la présente instance sera condamnée au paiement de la somme de 2 500€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
CONSTATE l'absence de péremption
DIT le licenciement nul
FIXE la créance de madame [Y] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
- 2 3256euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3 876 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 398 € au titre des congés payés y afférents,
- 12 349€ euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 234 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 698 euros à titre du repos compensateur,
- 23 256 euros pour travail dissimulé ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise par le mandataire ad'hoc à madame [Y] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1], représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP'[C], prise en la personne de Me [C], à payer à madame [Y] en cause d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la SCP [C], prise en la personne de Me [C], ès- qualités de mandataire ad'hoc, de la société [1].
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris · 4 novembre 2019
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- 6a4f72e493c619cd1f98d2b6
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f72e493c619cd1f98d2b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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