Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/00160

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
24 494,60 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [Q] [W] a été lié à la S.A.R.L. [Adresse 3], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 mars 2019 jusqu'au 5 novembre 2019, en qualité de réceptionniste, niveau II; échelon 2, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2019, comme attaché de réservation, niveau II; échelon.
  • Procédure: Par déclaration du 28 novembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Q] [W] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: rejeté la demande de Monsieur [Q] [W] de qualification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [Q] [W] des demandes de condamnation de la SARL [3] à.
  • Solution: DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 31 octobre 2024, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a condamné la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes: 2.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé enregistrée au greffe, Monsieur [Q] [W]
  4. Conclusions notifiées son conseil
  5. Conclusions notifiées son conseil
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

08 Juillet 2026

----------------------

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ2Q

----------------------

[Q] [W]

C/

S.A.R.L. [1] [Etablissement 1]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

31 octobre 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio

24/00049

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANT :

Monsieur [Q] [W]

Élisant domicile au Cabinet PCA-ALISTER

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :

S.A.R.L. [2] [L] [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [W] a été lié à la S.A.R.L. [Adresse 3], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 mars 2019 jusqu'au 5 novembre 2019, en qualité de réceptionniste, niveau II - échelon 2, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2019, comme attaché de réservation, niveau II - échelon 3.

Selon avenant à effet du 1er mars 2020, il a été promu au poste de chef de réception, niveau III - échelon 2, avec rémunération afférente.

Suivant avenant à effet du 1er mars 2021, il est devenu chef de réception, niveau IV - échelon 1, catégorie agent de maîtrise, avec rémunération afférente.

Par avenant à effet du 3 mai 2023, il s'est vu attribuer les fonctions de responsable hébergement, niveau IV - échelon 3, avec prévision d'un forfait annuel en jours.

Les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Le salarié a adressé, le 6 septembre 2023, à l'employeur un courriel, relatif à une rupture de son contrat de travail, précisant notamment : 'J'ai le sentiment que depuis ma prise de poste initiale mes conditions de travail se sont dégradées, que je ne suis plus à ma place dans la vision que vous souhaitez donner à votre Domaine et que cela ne représente plus mes valeurs. Ce sont les raisons pour lesquelles je suis contraint de prendre l'initiative de mettre fin à mon contrat de travail'.

Monsieur [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 mars 2024, de diverses demandes.

Selon jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-jugé nulles les dispositions de l'avenant du 3 mai 2023 relatives à la mise en place du forfait jours,

-condamné la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes :

*2.909,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

*290,92 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 novembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Q] [W] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : rejeté la demande de Monsieur [Q] [W] de qualification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [Q] [W] des demandes de condamnation de la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.312,90 euros, indemnité légale de licenciement : 4.196,71 euros, rappel de salaires pour heures supplémentaires : 52.721,21 euros, indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 5.272,12 euros, indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos due au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents : 19.640,60 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 21.975,48 euros, indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et défaut d'information de la contrepartie obligatoire en repos à la suite du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 5.000 euros, indemnisation du non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire : 2.500 euros, débouté Monsieur [Q] [W] des demandes subsidiaires de condamnation de la SARL [3] à lui payer, à titre de rappel de salaire en application de la convention collective des HCR: 2.110,75 euros, outre 211,07 euros d'indemnité de congés payés, débouté Monsieur [Q] [W] de la demande de condamnation de la SARL [3] à lui payer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Q] [W] (ayant fait préalablement usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:

-de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 31 octobre 2024 en ce qu'il a: rejeté la demande de Monsieur [Q] [W] de qualification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [Q] [W] des demandes de condamnation de la SARL [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 18.312,90 euros, indemnité légale de licenciement: 4.196,71 euros, rappel de salaires pour heures supplémentaires: 52.721,21 euros, indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 5.272,12 euros, indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos due au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents: 19.640,60 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 21.975,48 euros, indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et défaut d'information de la contrepartie obligatoire en repos à la suite du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires: 5.000 euros, indemnisation du non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire: 2.500 euros, débouté Monsieur [Q] [W] de la demande de condamnation de la SARL [3] à lui payer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Et statuant à nouveau:

-à titre principal, de qualifier la prise d'acte de rupture à l'initiative de Monsieur [Q] [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la SARL [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 18.312,90 euros, indemnité légale de licenciement: 4.196,71 euros, rappel de salaires pour heures supplémentaires: 52.721,21 euros, indemnité de congés payés sur heures supplémentaires: 5.272,12 euros, indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos due au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents: 19.640,60 euros, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 21.975,48 euros, indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité et défaut d'information de la contrepartie obligatoire en repos à la suite du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires: 5.000 euros, indemnisation du non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire: 2.500 euros,

-à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 31 octobre 2024 en ce qu'il a: débouté Monsieur [Q] [W] des demandes subsidiaires de condamnation de la SARL [3] à lui payer, à titre de rappel de salaire en application de la convention collective des HCR : 2.110,75 euros, outre 211,07 euros d'indemnité de congés payés ; et statuant à nouveau, de qualifier la prise d'acte de rupture à l'initiative de Monsieur [Q] [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société [Adresse 3] à payer à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.312,90 euros, indemnité légale de licenciement: 4.196,71 euros, rappel de salaire en application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997: 2.110,75 euros, indemnité de congés payés sur rappel de salaires: 211,07 euros, indemnisation du non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire: 2.500 euros,

-en tout état de cause, de juger que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires seront productives d'intérêts au taux légal, capitalisés d'année en année, et ce à compter de la date de la convocation de la Société [3] devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio,

-sur l'appel incident de la Société [Adresse 3], de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, de débouter la Société [3] de ses demandes,

-de condamner la Société [Adresse 3] à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société [3] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [Adresse 3] a demandé :

-de confirmer le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 31 octobre 2024 sur: la rupture et ses conséquences, le rejet des heures supplémentaires pour la période du 31 octobre 2020 au 2 mai 2023, le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, de l'obligation de sécurité, du repos hebdomadaire, le rejet d'indemnité pour travail dissimulé,

-d'infirmer le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 31 octobre 2024 sur: la condamnation de la SARL [4] à payer la somme de 2.909,21 euros au titre des heures supplémentaires et 290,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 mai 2023 au 31 octobre 2023, le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-et statuant à nouveau: de débouter Monsieur [W] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 mai 2023 au 31 octobre 2023, de condamner à titre reconventionnel Monsieur [W] à payer à la SARL [4] 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-en tout état de cause: de condamner Monsieur [W] à payer à la SARL [4] 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, de déclarer irrecevable la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et la demande de capitalisation des interêts, de débouter en tout état de cause Monsieur [W] de toutes ses fins et demandes.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, avec fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où un renvoi (pour cause de grève des avocats) a été ordonné au 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents

A titre préalable, il convient de constater que le chef du jugement ayant dit nulles les dispositions de l'avenant du 3 mai 2023 relatives à la mise en place du forfait jours, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé que ce chef ne dépend pas de ceux expressément critiqués, et qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée.

Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En l'espèce, Monsieur [W], tout comme la S.A.R.L. [Adresse 3], critique le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents.

Monsieur [W] expose avoir effectué un total de 60 heures supplémentaires par semaine sur la période d'octobre 2020 à octobre 2023 (hors les mois de décembre 2020, 2021 et 2022), soit 21 heures supplémentaires hebdomadaires non réglées sur la période d'octobre 2020 à février 2021 inclus et 18 heures supplémentaires par semaine non réglées sur la période de mars 2021 à octobre 2023 inclus, soit un total de 52.721,21 euros brut, outre 5.272,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Il se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment l'avenant à son contrat de travail, à effet du 1er mars 2020, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures [dont 4 heures supplémentaires], et celui à effet du 1er mars 2021 prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 42 heures [dont 7 heures supplémentaires] ; ses bulletins de paie sur la période en cause ; des attestations d'anciens salariés de l'entrepris, Monsieur [Z] et Mesdames [T], [R] et [I], [U] et [V] ; différents courriels, ou copies de courriels ; échanges via messagerie et relevés téléphoniques ; un fichier de synthèse au titre d'extraction du logiciel 1check ; un descriptif de la semaine du 15 au 21 mai 2023 ; un décompte précis dans ses écritures d'appel des heures non réglées pour chaque mois visé par sa revendication ; outre diverses pièces adverses, dont les plannings prévisionnels et relevés de pointage). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s'agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la S.A.R.L. [3] qui conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées, se réfère notamment à des relevés de pointage sur la période du 28 septembre 2020 au 21 mars 2021 ; des plannings prévisionnels ou plannings, relatifs à la période du 22 mars 2021 au 30 octobre 2023 ; des fiches de paye ; une analyse de réservations ; une copie de registre unique du personnel ; différentes attestations (émanant de Monsieur [C], de Mesdames [F] et [Y], anciens salariés ou salariée de l'entreprise) ; outre diverses pièces adverses.

La cour, au regard des éléments respectivement soumis à son appréciation, observe que :

-la rupture du contrat de travail étant intervenue par courriel adressé par le salarié à son employeur, le 6 septembre 2023, Monsieur [W] peut revendiquer, sans encourir de prescription, des heures supplémentaires non réglées sur la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2023, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat en application de l'article L3245-1 du code du travail,

-le fait que le salarié n'ait pas explicitement contesté les bulletins de paie délivrés n'est aucunement un obstacle à sa demande de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents,

-les témoignages produits (dont le caractère mensonger ou de complaisance n'est pas démontré), témoignages rédigés par d'anciens salariés ou salariée de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination, existant ou ayant existé, entre eux et l'employeur,

-les plannings prévisionnels signés par Monsieur [W] ne peuvent s'analyser comme des relevés des heures effectivement travaillées par ce salarié, étant observé que plusieurs témoignages mettent clairement en lumière le fait, qu'ensuite du planning prévisionnel relatif aux horaires des salariés affiché en amont à la réception, un document distinct relatif aux heures effectivement travaillées par chacun chaque semaine devait être émargé individuellement,

-s'agissant les relevés de pointage de Monsieur [W], qui se limitent à la période courant jusqu'au 21 mars 2021, leur absence de fiabilité ou falsibilialité n'est pas mise en évidence,

-l'existence d'heures supplémentaires (rendues nécessaires par les multiples tâches confiées par l'employeur au salarié), non récupérées par des repos compensateurs et non réglées par l'employeur, est uniquement mise en évidence sur la période courant entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2023, pour un montant que la cour peut chiffrer à 10.848,74 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [W] n'est en effet pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par celui-ci.

Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris ayant inexactement apprécié les données de l'espèce sur ce point, la S.A.R.L. [Adresse 3] sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 10.848,74 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période courant entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2023, outre une somme de 1.084,87 euros brut au titre des congés payés afférents et Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à la contrepartie obligatoire en repos

A l'appui de ses prétentions relatives à la contrepartie obligatoire en repos, Monsieur [W] expose dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable, soit 360 heures, au cours des années 2021 à 2023, appelant le paiement d'une contrepartie obligatoire en repos, à hauteur de 17.855,09 euros au total, outre 1.785,51 euros au titre des congés payés afférents, prétentions à laquelle s'oppose la S.A.R.L. [3], sans discuter le contingent de 360 heures invoqué par la partie adverse, mais en faisant valoir l'absence des heures supplémentaires non réglées revendiquées par Monsieur [W], entraînant le caractère infondé de ses demandes liées à un dépassement du contingent.

Toutefois, à rebours de ce qu'énonce la S.A.R.L. [Adresse 3], il est exact que le total des heures supplémentaires accomplies excède le volant annuel de 360 heures (s'agissant d'un établissement permanent [5]), avec un dépassement s'établissant à 133,95 heures en 2021, 159,95 heures en 2022, et à 99,28 heures en 2023.

Il n'est pas contesté par la S.A.R.L. [Adresse 3] qu'à l'époque, il s'agissait d'une entreprise de plus de 20 salariés, appelant une contrepartie obligatoire en repos de 100%, de sorte que Monsieur [W], salarié dont le contrat de travail a pris fin avant qu'il ne puisse bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, doit recevoir une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droits acquis, soit un montant total de 5.964,54 euros, exprimée nécessairement en brut, le surplus de la demande de Monsieur [W] n'étant pas justifié, eu égard au volume d'heures supplémentaires non réglées retenu par la cour.

Dès lors, après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. [3] sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme totale de 5.964,54 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre une somme de 596,45 euros brut au titre des congés payés afférents, Monsieur [W] étant débouté du surplus de ses demandes à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.

Au cas d'espèce, Monsieur [W] se prévaut à l'appui de sa critique du jugement, de l'existence d'un cas de travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 précité. Toutefois, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées est insuffisamment démontrée par Monsieur [W], la connaissance de ces heures ne suffisant pas, tandis que l'application irrégulière d'un forfait en jours n'est pas démonstrative d'une intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales portant sur les heures supplémentaires.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [Adresse 3] à une somme de 21.975,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Seront rejetées les demandes en sens contraire.

Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour non respect des règles conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires

Monsieur [W] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos hebdomadaires, chef dont la S.A.R.L. [2] [L] [6] sollicite, à rebours, la confirmation.

S'agissant des dommages et intérêts pour violation des temps de repos hebdomadaires, la charge de la preuve du respect desdits repos incombe à l'employeur. Or, l'écrit (à savoir le courriel de Monsieur [W] à sa direction) sur lequel se fonde l'employeur pour démontrer du respect des repos conventionnels [7] n'est pas daté, et est très largement insuffisant pour rapporter la preuve d'un entier respect des repos conventionnels au cours de la relation de travail ayant lié les parties.

Dès lors, au vu des éléments soumis à la cour, il ne peut être considéré que l'employeur produit des pièces à même de justifier du respect de l'intégralité des temps de repos hebdomadaires conventionnels concernant Monsieur [W]. Un préjudice résultant du non respect de ce repos est mis en évidence au travers du trouble dans la vie personnelle du salarié, préjudice qui sera évalué à un quantum de 2.000 euros.

Par suite, après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. [Adresse 3] condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 2.000 euros au titre d'un non respect de repos hebdomadaire tandis que Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes relatives au non respect de l'obligation de sécurité et à un défaut d'information concernant la contrepartie obligatoire en repos

Si l'employeur ne justifie pas avoir pleinement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W], en ne mettant pas en place de mesure de suivi effectif des heures réalisées, à compter de mars 2021, il n'est pas pour autant démontré d'un préjudice subi par Monsieur [W], qui soit lié causalement à ce manquement de l'employeur.

De même, s'il ressort des pièces soumises à la cour que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de son salarié concernant la contrepartie obligatoire en repos, Monsieur [W], bénéficiaire de l'indemnités en espèces relatives à la [8] dans le cadre de la présente instance, ne justifie de l'existence d'un préjudice distinct résultant de ce manquement de l'employeur.

Consécutivement, il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à la prise d'acte

Il est constant aux débats que le 6 septembre 2023, Monsieur [W] a adressé à son employeur un courriel, relatif à une rupture de son contrat de travail, précisant notamment: "J'ai le sentiment que depuis ma prise de poste initiale mes conditions de travail se sont dégradées, que je ne suis plus à ma place dans la vision que vous souhaitez donner à votre Domaine et que cela ne représente plus mes valeurs. Ce sont les raisons pour lesquelles je suis contraint de prendre l'initiative de mettre fin à mon contrat de travail". Ce courriel, liant explicitement la rupture notamment à une dégradation des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise, et donc reprochant implicitement mais nécessairement un manquement de l'employeur à ses obligations, ne peut s'analyser que comme un courrier de prise d'acte de la rupture, et non, ab initio, comme une démission.

Il sera utilement rappelé que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.

En l'occurence, à l'appui de la prise d'acte de la rupture, Monsieur [W] se prévaut, dans le cadre de ses écritures d'appel, des manquements suivants de l'employeur: un non respect du repos hebdomadaire et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques, ayant eu des conséquences négatives sur sa santé.

Au vu des développements précédents:

-l'employeur ne justifie pas du respect de l'intégralité des temps de repos hebdomadaires conventionnels concernant Monsieur [W], de sorte qu'un manquement de l'employeur est constitué à cet égard,

-parallèlement, l'employeur ne démontre pas avoir pleinement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [W], en ne mettant pas en place de mesure de suivi effectif des heures réalisées, à compter de fin mars 2021, ou en appliquant à partir de mars 2023 une convention de forfait annuel en jours, finalement déclarée nulle, sans toutefois qu'il soit démontré d'un préjudice subi par Monsieur [W], qui soit lié causalement à ce manquement de l'employeur.

Pour autant, au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que ces deux manquements de l'employeur à ses obligations ne sont pas, au cas d'espèce, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi fonder une prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes tendant à la qualification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes de la S.A.R.L. [Adresse 3] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la S.A.R.L. [3] ne démontre pas d'un préjudice causé par un comportement fautif ou une inexécution déloyale de son contrat de travail par le salarié, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'une intention de nuire de Monsieur [W], dirigée à l'endroit de son employeur.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Monsieur [W] forme devant la cour une demande au titre d'intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts, demande que la S.A.R.L. [Adresse 3] sollicite, quant à elle, de déclarer irrecevable comme non formée dans les premières conclusions d'appelant.

Il est exact que cette demande de Monsieur [W] tendant à juger que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires seront productives d'intérêts au taux légal, capitalisés d'année en année, et ce à compter de la date de la convocation de la Société [3] devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, ne figure pas dans le dispositif de ses premières écritures d'appelant. Dans le même temps, ne s'agit pas d'une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, dans les limites des chefs de jugement critiqués. Il s'en déduit que cette demande est donc irrecevable au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024 (faisant suite à l'article 910-4 dudit code relatif aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024).

La S.A.R.L. [Adresse 3], succombant principalement, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. [3] à verser à Monsieur [W] une somme totale de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel. La S.A.R.L. [Adresse 3] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 31 octobre 2024, tel que déféré, sauf:

-en ce qu'il a condamné la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes: 2.909,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 290,92 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,

- en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] [W] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, au titre du non respect de repos hebdomadaire conventionnel,

- en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes:

- 10.848,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 1.084,87 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- 5.964,54 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 596,45 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2.000 euros au titre au titre d'un non respect de repos hebdomadaire,

DIT que la prise d'acte de la rupture effectuée par Monsieur [Q] [W], par courriel du 6 septembre 2023 adressé à la S.A.R.L. [3], produit les effets d'une démission,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [W] devant la cour tendant à juger que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires seront productives d'intérêts au taux légal, capitalisés d'année en année, et ce à compter de la date de la convocation de la Société [Adresse 3] devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio,

DÉBOUTE la S.A.R.L. [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Q] [W], une somme totale de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 octobre 2024
Identifiant source
6a4f804493c619cd1f9a2112
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f804493c619cd1f9a2112.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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